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1P.577/2002 KI-generiert

Federal Tribunal Upholds Pre-Trial Detention Due to Witness Intimidation

Geschäftsnummer 1P.577/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual detained on suspicion of drug-related offenses, specifically trafficking over 500 grams of heroin. Arrested in June 2002 and having partially confessed to selling more than 200 grams of the drug, the individual's request for provisional release was denied due to concerns about flight risk and potential collusion with witnesses. The investigating judge and later a cantonal court upheld the detention, citing sufficient presumptive evidence of guilt, alongside risks related to collusion due to the detainee's obstructive behavior and alleged intimidation of a key witness. The detainee appealed this decision, contesting the assessment of collusion risk while simultaneously acknowledging the flight risk. The higher court evaluated the legal basis for the extended detention and examined the specific circumstances warranting the concerns raised by the lower courts.

Legislator-Regeste

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Art. 88 OJ, Art. 10 al. 2 Cst, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 116 CPP, Art. 152 al. 1 OJ, Art. 152 al. 2 OJ; Federal Tribunal Upholds Pre-Trial Detention Due to Witness Intimidation: Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué, qui confirme le refus de sa mise en liberté provisoire et a, partant, qualité pour recourir selon l' art. 88 OJ . Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.

Schlagwörter

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Untersuchungshaft Kollusionsgefahr mit Zeugen Prozessvoraussetzung Entlastungszeuge Rechte der inhaftierten Person Drohung gegen Behörden und Beamte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 88 OJ
Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué, qui confirme le refus de sa mise en liberté provisoire et a, partant, qualité pour recourir selon l' art. 88 OJ .
Art. 10 al. 2 Cst
Une mesure de détention préventive est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst.
Art. 90 al. 1 let. b OJ
On peut se demander si le recours est recevable au regard de l' art. 90 al. 1 let. b OJ qui exige, en présence d'une décision se fondant, comme en l'espèce, sur deux motivations indépendantes, de démontrer que chacune d'entre elles viole ses droits constitutionnels, à peine d'irrecevabilité ( ATF 121 I 1 consid.
Art. 116 CPP
Art. 152 al. 1 OJ
Les conditions de l' art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire et de statuer sans frais.
Art. 152 al. 2 OJ
Me Laurent Schmidt est désigné comme avocat d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires, à la charge de la Caisse du Tribunal fédéral ( art. 152 al. 2 OJ ).
Art. 159 al. 2 OJ
Il n'y pas lieu à l'octroi de dépens ( art. 159 al. 2 OJ ).

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.577/2002/dxc

Arrêt du 20 novembre 2002

Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,

Catenazzi, Fonjallaz,

greffier Parmelin.

X.________, actuellement en détention préventive

à la prison des Iles, 1950 Sion,

recourant, représenté par Me Laurent Schmidt, avocat,

rue des Vergers 4, case postale 1296, 1951 Sion,

contre

Juge d'instruction du Valais central, Jean-Nicolas Délez, Palais de Justice, 1950 Sion 2,

Ministère public du canton du Valais, représenté par

Mme Liliane Bruttin Mottier, Procureur du Valais central,

Palais de Justice, 1950 Sion 2,

Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

maintien en détention préventive

(recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 octobre 2002)

Faits:

A. X.________, ressortissant italien né le 9 juillet 1960, a été arrêté le 4 juin 2002 à Monthey et placé en détention préventive comme prévenu d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Selon le rapport de dénonciation établi le 27 août 2002 par la Police de sûreté valaisanne, il est mis en cause par plusieurs témoins pour s'être livré à un trafic d'héroïne portant sur plus de 500 grammes. Il a partiellement reconnu les faits.

Le 11 septembre 2002, le Juge d'instruction pénale du Valais central a rejeté une demande de mise en liberté provisoire de X.________ en raison des risques de fuite et de collusion.

Par décision du 2 octobre 2002, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté la plainte formée par X.________ contre son maintien en détention. Elle a estimé qu'il existait une présomption suffisante de culpabilité à l'encontre du prévenu, qui a reconnu des ventes d'héroïne pour plus de 200 grammes. Elle a tenu pour réalisé un risque de collusion, nonobstant le fait que l'instruction préliminaire était close, en raison de l'attitude obstructive de l'intéressé et des intimidations auxquelles il aurait recouru contre le principal témoin à charge pour qu'il ne parle pas. Elle a également retenu un danger de fuite, malgré la relation que le prévenu entretient avec son amie et le fils cadet de celle-ci, au regard de la peine privative à laquelle celui-ci s'expose, de l'absence de ressources et de ses liens avec son pays d'origine, où vit sa mère.

B. Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision dans la mesure où elle reconnaît l'existence d'un risque de collusion. Il requiert l'assistance judiciaire.

La Chambre pénale se réfère aux considérants de sa décision. Ni le Ministère public du canton du Valais ni le Tribunal d'arrondissement du district de Sion, devant lequel la cause a été renvoyée en jugement, n'ont déposé des observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué, qui confirme le refus de sa mise en liberté provisoire et a, partant, qualité pour recourir selon l' art. 88 OJ . Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.

2. Une mesure de détention préventive est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, pour autant qu'elle repose sur une base légale, qu'elle réponde à un intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération, comme le souligne l'art. 72 ch. 1 du Code de procédure pénale valaisan (CPP val.). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ( ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144). Cette dernière exigence coïncide avec la règle de l'art. 5 § 1 let . c CEDH, qui autorise l'arrestation d'une personne s'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction.

S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire ( ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits ( ATF 114 Ia 281 consid. 3 p. 283).

3. La Chambre pénale a confirmé le rejet de la mise en liberté provisoire de X.________ en raison d'un risque de collusion et d'un danger de fuite. Le recourant s'en prend uniquement au premier motif de détention retenu, sans remettre en cause le second, alors même que celui-ci est suffisant pour refuser sa relaxation immédiate. On peut se demander si le recours est recevable au regard de l' art. 90 al. 1 let. b OJ qui exige, en présence d'une décision se fondant, comme en l'espèce, sur deux motivations indépendantes, de démontrer que chacune d'entre elles viole ses droits constitutionnels, à peine d'irrecevabilité ( ATF 121 I 1 consid. 5a p. 10; 121 IV 94 consid. 1b p. 95). Cette question peut demeurer indécise, car le recours est de toute manière mal fondé en tant qu'il porte sur l'existence d'un risque de collusion.

3.1 L'un des buts de la détention préventive est d'empêcher le prévenu d'entrer en contact avec des témoins, des experts, des complices ou toute autre personne impliquée dans la procédure en vue de les amener à faire de fausses déclarations. Il ne suffit pas qu'une entente complice soit objectivement possible; le fait qu'un prévenu non détenu entre en relation avec une personne impliquée dans la procédure est en effet un risque inhérent à toute enquête pénale qui ne peut, par conséquent, être totalement exclu. L'autorité qui entend justifier la détention par le risque de collusion doit donc démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un risque concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à altérer la manifestation de la vérité ( ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 et les arrêts cités). Si le danger de collusion est en règle générale plus important au début d'une procédure pénale ( ATF 107 Ia 138 consid. 4g p. 144), il peut toutefois subsister après la clôture de l'enquête lorsque les circonstances font sérieusement craindre que le prévenu n'abuse de sa liberté pour empêcher ou altérer la manifestation de la vérité devant l'autorité de jugement, voire de recours ( ATF 117 Ia 257 consid. 4c p. 261).

3.2 En l'occurrence, la Chambre pénale justifie le risque de collusion en premier lieu par le comportement du recourant qui aurait fait obstruction au bon déroulement de l'enquête, en persistant dans ses dénégations malgré les déclarations qui le mettaient en cause, en refusant de répondre ou de signer le procès-verbal d'audition ou en tenant des propos inquiétants à l'endroit de l'enfant de l'un des témoins à charge.

On peut se demander si un comportement obstructif du prévenu est propre en soi à étayer un risque de collusion. Quoi qu'il en soit, le fait que le recourant ait exercé son droit de ne pas s'incriminer soi-même ou qu'il ait persisté à contester les accusations portées contre lui ne saurait fonder un tel risque, sauf à violer la présomption d'innocence garantie à l'art. 6 § 2 CEDH ( ATF 121 II 257 consid. 4a p. 264 et les références citées). Le recourant aurait tenu les propos inquiétants, auxquels se réfère la Chambre administrative, lors de son audition du 12 juillet 2002; il aurait fait allusion à l'enfant du témoin en question, en disant qu'"une toxicomane ne pouvait pas se charger de son enfant et qu'il pourrait s'occuper de ce problème"; ces propos n'ont pas été retranscrits dans le procès-verbal d'audition, mais ont été relatés dans un rapport administratif que la Police de sûreté valaisanne a adressé le 22 juillet 2002 au Juge d'instruction pénale en charge du dossier; la question - évoquée par le recourant dans son écriture complémentaire du 18 novembre 2002 - de savoir si l'on peut tenir compte de cette pièce peut rester indécise, car ils ne sont de toute manière pas suffisamment explicites pour être interprétés comme une attitude obstructive ou comme des menaces de nature à fonder un risque de collusion.

La Chambre pénale voit également un élément concret permettant de retenir un tel risque dans le fait que le recourant aurait déjà eu recours à plusieurs reprises à l'intimidation; elle se réfère à cet égard aux déclarations faites par A.________ lors de sa première audition en date du 24 mai 2002, au terme de laquelle il a manifesté sa crainte de déposer, parce que le recourant lui aurait dit plusieurs fois que sa famille aurait des problèmes s'il parlait de lui, en précisant même qu'à une occasion, par téléphone, il aurait menacé son épouse. Certes, le témoin a relativisé la portée de ces menaces lors de sa confrontation avec le prévenu en date du 23 septembre 2002, sans pour autant les nier. Dans ces conditions, il n'était pas arbitraire de retenir que le recourant avait recouru à des intimidations. Si, en revanche, un risque de collusion avec les témoins auxquels X.________ a été confronté peut être exclu, tel n'est pas le cas en revanche à l'égard des autres témoins qui l'ont mis en cause et dont il conteste les accusations portées contre lui. Au vu des déclarations rapportées par le témoin A.________, l'autorité intimée pouvait, sans violer la liberté personnelle, tenir ce risque pour réel, à tout le moins aussi longtemps que le Tribunal d'arrondissement du district de Sion, devant lequel le recourant a été renvoyé en jugement, n'aura pas statué sur les preuves qu'il entend administrer d'office ou sur requête des parties (cf. art. 116 CPP val.).

4. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conditions de l' art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire et de statuer sans frais. Me Laurent Schmidt est désigné comme avocat d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires, à la charge de la Caisse du Tribunal fédéral ( art. 152 al. 2 OJ ). Il n'y pas lieu à l'octroi de dépens ( art. 159 al. 2 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est admise.

3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

4. Me Laurent Schmidt est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.

5. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction du Valais central, Jean-Nicolas Délez, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 20 novembre 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: