Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.568/2000 KI-generiert

Challenge to Late Opposition Filing: Notification Date Dispute

Geschäftsnummer 1P.568/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute regarding the notification of a penal order against an individual, who was sentenced to imprisonment with a fine. The individual contested the order, claiming that he only received it after the deadline for opposition had expired, and therefore his appeal was late. The prosecution declared the opposition inadmissible based on the stated notification date. The individual then appealed to a higher court, asserting that the date on the proof of receipt was incorrect according to postal records. The higher court rejected his appeal without addressing his arguments about the notification date. The individual subsequently filed a public law appeal claiming that his right to be heard was violated due to the lower court's lack of engagement with his key arguments.

Legislator-Regeste

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Art. 241 CPP, Art. 88 OJ, Art. 6 CEDH, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 156 al. 2 OJ, Art. 36a OJ; Challenge to Late Opposition Filing: Notification Date Dispute: The individual contested the order, claiming that he only received it after the deadline for opposition had expired, and therefore his appeal was late. The prosecution declared the opposition inadmissible based on the stated notification date. The individual then appealed to a higher court, asserting that the date on the proof of receipt was incorrect according to postal records. The higher court rejected his appeal without addressing his arguments about the notification date. The individual subsequently filed a public law appeal claiming that his right to be heard was violated due to the lower court's lack of engagement with his key arguments.

Schlagwörter

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verspätete Eingabe Eröffnung des Entscheids verspätete Einwendungen Forderungseingabe Anklagezulassung Anspruch auf rechtliches Gehör

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 241 CPP
Le recourant expose en effet que l'arrêt attaqué n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation cantonal selon l' art. 241 CPP /NE.
Art. 88 OJ
La qualité pour agir du recourant ( art. 88 OJ ) ne fait pas de doute.
Art. 6 CEDH
Or, le recourant ne soutient pas, avec raison, que la règle de procédure appliquée en l'espèce serait, en soi, contraire à l' art. 6 CEDH .
Art. 29 al. 2 Cst
The appeal was admitted and the contested decision annulled due to violation of the right to be heard for insufficient reasoning.
Art. 156 al. 2 OJ
Conformément à l' art. 156 al. 2 OJ , il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Art. 36a OJ

Zitierte Rechtsprechung

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Art. 29 al. 2 Cst.

The appeal was admitted and the contested decision annulled due to violation of the right to be heard for insufficient reasoning.

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Volltext

[AZA 0]

1P.568/2000

Ie COUR DE DROIT PUBLIC

*

19 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,

Favre et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante.

Greffier: M. Kurz.

___________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

G.________, représenté par Me Philippe Bauer, avocat à Neuchâtel,

contre

l'arrêt rendu le 19 juillet 2000 par la Chambre d'accusation du canton de Neuchâtel, dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du canton de Neuchâtel;

(opposition à une ordonnance de condamnation;

notification; droit d'être entendu)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Par ordonnance pénale du 23 mai 2000, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné G.________ à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 1000 fr. d'amende, peine complémentaire à une précédente condamnation prononcée le 20 avril 2000.

B.- Par lettre du 14 juin 2000, postée le lendemain, G.________ a formé opposition contre cette ordonnance, qu'il indiquait avoir reçue le 29 mai 2000.

Par décision du 16 juin 2000, le Ministère public a déclaré l'opposition irrecevable: l'ordonnance pénale avait été notifiée le 25 mai 2000, de sorte que l'opposition, formée après l'échéance du délai de 20 jours prévu à l'art. 13 du code de procédure pénale neuchâtelois (CPP/NE), était tardive.

C.- Par acte du 26 juin 2000, G.________ a recouru auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois.

Il relevait que l'ordonnance de condamnation, postée le 24 mai 2000, n'était parvenue à l'office de poste de Villars-sur-Glâne que le 26 mai suivant, selon le cachet apposé sur l'enveloppe, et n'avait donc pu lui être notifiée le 25 mai. La notification avait eu lieu le 29 mai 2000, de sorte que l'opposition avait été formée à temps.

Par arrêt du 19 juillet 2000, la Chambre d'accusation a rejeté le recours, en considérant que l'accusé de réception portait bien la date du 25 mai 2000.

D.- G.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt. Il en demande l'annulation, ainsi que le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

La Chambre d'accusation et le Ministère public concluent au rejet du recours, sans formuler d'observations.

Considérant en droit :

1.- Le recours de droit public est interjeté en temps utile, contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale. Le recourant expose en effet que l'arrêt attaqué n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation cantonal selon l' art. 241 CPP /NE. La qualité pour agir du recourant ( art. 88 OJ ) ne fait pas de doute.

2.- Le recourant se plaint d'arbitraire. Selon lui, l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle l'ordonnance de condamnation aurait été notifiée le 25 mai 2000, serait contredite par les pièces du dossier, soit notamment l'enveloppe portant la date de réception à la poste de Villars-sur-Glâne le 26 mai 2000. La cour cantonale ne pouvait pas se dispenser d'instruire sur la question essentielle de la date de notification, sans violer le droit d'être entendu du recourant.

Celui-ci produit par ailleurs une attestation du bureau de poste de Villars-sur-Glâne, datée du 9 août 2000, et des photocopies de documents de la poste. Il en ressort que l'acte judiciaire aurait été déposé le 26 mai 2000 et retiré le 29 mai suivant. Ces pièces, postérieures au prononcé attaqué, sont irrecevables dans le cadre du recours de droit public.

Cela ne change toutefois rien à l'issue de la cause.

Le recourant invoque également l' art. 6 par. 1 CEDH .

Il estime avoir été indûment privé de l'accès à un juge. Le grief n'a toutefois pas de portée propre car, comme le relève le recourant, l'accès à un tribunal est garanti dès lors que celui qui fait l'objet d'une condamnation par ordonnance pénale peut, s'il forme opposition, être jugé selon la procédure ordinaire. Ce droit doit toutefois être exercé conformément aux règles de procédure, en particulier dans le respect des délais posés par le droit cantonal (cf. ATF 126 I 36 consid. 1b p. 39-40). Or, le recourant ne soutient pas, avec raison, que la règle de procédure appliquée en l'espèce serait, en soi, contraire à l' art. 6 CEDH . Dès lors, le recours se limite d'une part à l'appréciation des preuves et, d'autre part au respect du droit d'être entendu, cette dernière question devant être résolue en premier lieu, compte tenu de son caractère formel.

3.- Le droit d'être entendu, garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. , comprend de manière générale le droit de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre ( ATF 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2; 122 I 109 consid. 2a; 114 Ia 97 consid. 2a et les références citées). Ce droit implique aussi pour l'autorité l'obligation de prendre position sur les arguments pertinents qui lui sont valablement soumis, et de motiver sa décision de manière à permettre à l'administré de comprendre les raisons ayant conduit au prononcé ( ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103 et les arrêts cités).

En l'espèce, le recourant faisait valoir que l'ordonnance pénale ne lui avait été notifiée que le 29 mai 2000, et non le 25 comme indiqué par erreur sur l'accusé de réception.

Il relevait que le pli n'avait été reçu à l'office de poste de Villars-sur-Glâne que le 26 mai, comme en attestaient les cachets figurant au dos de l'enveloppe, de sorte que l'inscription manuscrite était forcément erronée.

La cour cantonale s'est bornée à constater, dans son arrêt, que l'accusé de réception a été signé le 25 mai 2000.

Elle ne s'est en revanche nullement déterminée sur les arguments qui lui étaient soumis. Ceux-ci étaient pourtant sérieux:

l'enveloppe ayant contenu l'ordonnance pénale porte en effet deux cachets datés du 26 mai 2000 (date pouvant correspondre à la réception par l'office de poste, et à la présentation infructueuse), ainsi qu'un cachet daté du 29 mai 2000 (date pouvant correspondre au retrait du pli). La mention du délai de garde, échéant au 2 juin 2000, permettait aussi de penser que le pli n'était parvenu à l'office de Villars-sur-Glâne que le 26 mai précédent. En présence d'une inscription manuscrite que le recourant estimait erronée, et de mentions contradictoires résultant des cachets officiels, la cour cantonale devait à tout le moins indiquer pour quelles raisons elle a retenu que la première était exacte.

Dépourvu de motivation suffisante, l'arrêt attaqué doit être annulé pour violation de l' art. 29 al. 2 Cst. La cour cantonale devra en conséquence rendre une nouvelle décision motivée, respectant le droit d'être entendu du recourant.

4.- L'admission du recours, pour un motif formel, dispense le Tribunal fédéral d'examiner l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, à la charge du canton de Neuchâtel. Conformément à l' art. 156 al. 2 OJ , il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l' art. 36a OJ :

1. Admet le recours et annule l'arrêt attaqué.

2. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1000 fr., à la charge du canton de Neuchâtel.

3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

___________

Lausanne, le 19 octobre 2000 KUR/col

Au nom de la Ie Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,