Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.562/2006 KI-generiert

Appellant's Challenge to Cantonal Court Recusal and Procedural Rights in Debt Collection Matter

Geschäftsnummer 1P.562/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who contested the definitive lifting of an opposition to a payment order related to maintenance contributions established during a divorce procedure. Following the initial ruling by a local court, the individual appealed to the cantonal court while also requesting the recusal of all judges in the canton. This request was forwarded to a neutral court, which subsequently ruled against the request for a public hearing and dismissed the recusal motion. The individual then sought further legal recourse at the federal level, aiming for various outcomes including a public hearing, a retrial, and a criminal investigation against certain judges, citing procedural irregularities throughout the divorce proceedings. However, the federal tribunal found the appeal to lack merit, particularly in relation to the right to a public hearing and the criteria for challenging the decisions made in the earlier proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 43 al. 2 CPC, Art. 84 al. 1 let. a OJ, Art. 36a al. 1 OJ, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 36a OJ; Appellant's Challenge to Cantonal Court Recusal and Procedural Rights in Debt Collection Matter: Selon l'art. 4 al. 2 du règlement organique du Tribunal neutre (ROTN), la procédure est écrite. Le recourant invoque, sans autre précision, la garantie du droit d'être entendu mais, telle qu'elle est définie par l' art. 29 al. 2 Cst. , cette garantie ne comporte pas le droit de s'exprimer oralement, au cours d'une audience publique, devant l'autorité appelée à statuer (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Ce grief est donc manifestement mal fondé.

Schlagwörter

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Inkasso Widerspruchsverfahren Scheidungsverfahren Verfahrensrechte mündliche Verhandlung Rechtsöffnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 43 al. 2 CPC
Le Tribunal neutre doit, s'il admet la demande de récusation, instruire et juger la cause en lieu et place du tribunal récusé ( art. 43 al. 2 CPC ).
Art. 84 al. 1 let. a OJ
Il s'ensuit que seule la voie du recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens ( art. 84 al. 1 let. a OJ ) est ouverte.
Art. 36a al. 1 OJ
Il y a lieu de statuer selon la procédure simplifiée de l' art. 36a al. 1 OJ , sans délibération publique ni débats.
Art. 29 al. 2 Cst
Le recourant invoque, sans autre précision, la garantie du droit d'être entendu mais, telle qu'elle est définie par l' art. 29 al. 2 Cst.
Art. 90 al. 1 let. b OJ
L'acte de recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de l' art. 90 al. 1 let. b OJ , car il ne contient pas un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation.
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.562/2006 /col

Arrêt du 19 septembre 2006

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Nay et Reeb.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud,

Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8,

1014 Lausanne,

Tribunal neutre du canton de Vaud,

case postale, 1014 Lausanne.

Objet

récusation du Tribunal cantonal,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal neutre du canton de Vaud du 25 juillet 2006.

Faits:

A. Le 1er décembre 2005, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive d'une opposition formée par A.________ à un commandement de payer (poursuite n° 3072826 de l'office de Morges-Aubonne); la créance concernait des contributions d'entretien fixées dans le cadre d'une procédure de divorce. A.________ a recouru le 2 janvier 2006 contre ce prononcé auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ce recours contenait une demande de récusation de tous les magistrats vaudois. Le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a transmis cette dernière requête au Tribunal neutre du canton de Vaud.

Invité par ce Tribunal à se déterminer, A.________ a notamment demandé la fixation d'une audience.

Le Tribunal neutre a rendu le 25 juillet 2006 un arrêt par lequel il a rejeté la requête tendant à l'audition du requérant en audience publique (ch. 1 du dispositif) puis rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande de récusation en corps du Tribunal cantonal (ch. 2 du dispositif).

B. A.________ a adressé au Tribunal fédéral le 11 septembre 2006 un recours contre l'arrêt du Tribunal neutre. Il conclut à la fixation d'une audience publique par le Tribunal fédéral afin qu'il puisse être entendu "pour rétablir les faits réels" (premier chef de conclusions), au renvoi de l'affaire en première instance pour qu'elle soit "reprise à son début, afin de réparer les violations commises à [ses] dépens dès le début de la procédure de séparation/divorce" (2ème chef de conclusions), à l'ouverture d'une enquête pénale contre trois magistrats de l'ordre judiciaire vaudois (3ème chef de conclusions), et subsidiairement au traitement du recours comme une demande en révision "due à l'accumulation des irrégularités dans ce dossier" (4ème chef de conclusions).

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. La décision attaquée a été rendue par le Tribunal neutre, compétent pour statuer sur une demande de récusation du Tribunal cantonal ou de tous ses membres individuellement, conformément à l'art. 43 al. 1 du code de procédure civile du canton de Vaud (CPC/VD). Le Tribunal neutre doit, s'il admet la demande de récusation, instruire et juger la cause en lieu et place du tribunal récusé ( art. 43 al. 2 CPC ). En l'espèce cependant, la demande de récusation a été rejetée, et l'arrêt attaqué ne tranche donc que cette question. Il s'ensuit que seule la voie du recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens ( art. 84 al. 1 let. a OJ ) est ouverte.

2. Il y a lieu de statuer selon la procédure simplifiée de l' art. 36a al. 1 OJ , sans délibération publique ni débats.

3. Le recourant reproche au Tribunal neutre de ne pas l'avoir entendu au cours d'une audience.

Selon l'art. 4 al. 2 du règlement organique du Tribunal neutre (ROTN), la procédure est écrite. Le recourant invoque, sans autre précision, la garantie du droit d'être entendu mais, telle qu'elle est définie par l' art. 29 al. 2 Cst. , cette garantie ne comporte pas le droit de s'exprimer oralement, au cours d'une audience publique, devant l'autorité appelée à statuer (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Ce grief est donc manifestement mal fondé.

4. Pour le reste, le recourant s'en prend, dans ses conclusions comme dans son argumentation, à diverses décisions prises, par différentes autorités de jugement ou de poursuite pénale, dans le cadre de la procédure de divorce ou d'autres procédures auxquelles il est partie depuis quelques années. Il ne critique pas le contenu de l'arrêt rendu par le Tribunal neutre, lequel ne traite que d'une question formelle bien définie (la récusation du Tribunal cantonal). L'acte de recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de l' art. 90 al. 1 let. b OJ , car il ne contient pas un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Il convient de rappeler que, saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine pas d'office si la décision attaquée est conforme aux garanties de procédure ainsi qu'au droit matériel; il incombe bien plutôt au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décision pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Dans cette mesure, le recours de droit public est donc irrecevable en vertu de l' art. 90 al. 1 let. b OJ .

5. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Tribunal cantonal et au Tribunal neutre du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 septembre 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: