Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.548/2000 KI-generiert

Federal Tribunal on Right to Evidence in Arson Appeal

Geschäftsnummer 1P.548/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who was initially convicted of bodily injury, intentional arson, and attempted fraud, leading to a suspended prison sentence. The conviction stemmed from an incident where the individual allegedly set fire to their vehicle and sought insurance compensation for the damages. After appealing the conviction, the individual contested the finding of intentional arson, claiming the fire was accidental, and requested additional expert evidence to support this claim. The supreme court of the canton rejected the request for further evidence, upheld the conviction, and subsequently confirmed the original verdict with a modified suspended sentence. The individual then sought recourse in the federal tribunal, arguing violations of their rights, specifically regarding the refusal to admit additional expert evidence and the arbitrary evaluation of the evidence.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 29 al. 2 Cst, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 152 OJ, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 93 LTF; Federal Tribunal on Right to Evidence in Arson Appeal: The conviction stemmed from an incident where the individual allegedly set fire to their vehicle and sought insurance compensation for the damages. After appealing the conviction, the individual contested the finding of intentional arson, claiming the fire was accidental, and requested additional expert evidence to support this claim. The supreme court of the canton rejected the request for further evidence, upheld the conviction, and subsequently confirmed the original verdict with a modified suspended sentence. The individual then sought recourse in the federal tribunal, arguing violations of their rights, specifically regarding the refusal to admit additional expert evidence and the arbitrary evaluation of the evidence.

Schlagwörter

KI-generiert
Brandstiftung Verletzung von Verfahrensrechten willkürliche Beweiswürdigung versuchter Betrug Rechtsgutachten verfassungsmässige Anforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 29 al. 2 Cst
3.- Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst.
Art. 90 al. 1 let. b OJ
4.- Aux termes de l' art. 90 al. 1 let. b OJ , l'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation.
Art. 152 OJ
5.- Selon l' art. 152 OJ , le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci soit dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec.
Art. 64 LTF
This article is not explicitly cited in the dispositive; the court cites Art. 152 OJ regarding legal aid.
Art. 66 al. 1 LTF
This article is not explicitly cited in the dispositive; the court orders costs via a judicial fee (émolument judiciaire).
Art. 93 LTF
This article is not present in the dispositive; the court cites Art. 90 al. 1 let. b OJ for inadmissibility.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 64 LTF

This article is not explicitly cited in the dispositive; the court cites Art. 152 OJ regarding legal aid.

Art. 66 al. 1 LTF

This article is not explicitly cited in the dispositive; the court orders costs via a judicial fee (émolument judiciaire).

Art. 93 LTF

This article is not present in the dispositive; the court cites Art. 90 al. 1 let. b OJ for inadmissibility.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

[AZA 0/2]

1P.548/2000

Ie COUR DE DROIT PUBLIC

*

26 mars 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,

Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Favre.

Greffier: M. Thélin.

__________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

K.________, représenté par Me Ulrich Seiler, avocat à Berne,

contre

l'arrêt rendu le 10 mai 2000 par la IIe Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne;

(appréciation des preuves)

Considérant en fait et en droit:

1.- Par jugement du 6 octobre 1999, le Tribunal d'arrondissement judiciaire II de Bienne-Nidau a reconnu K.________ coupable de lésions corporelles simples, incendie intentionnel et tentative d'escroquerie; il lui a infligé une peine de quinze mois d'emprisonnement, avec sursis durant un délai d'épreuve de trois ans. Le tribunal a notamment retenu que le prévenu avait délibérément mis le feu à son véhicule Chevrolet Corvette le 11 mars 1998, puis tenté d'obtenir un dédommagement de l'assurance.

K.________ a interjeté appel de ce prononcé; sans mettre en cause la condamnation pour lésions corporelles simples, il contestait avoir mis le feu à son véhicule et soutenait que l'incendie s'était déclaré fortuitement. Il a ensuite présenté une demande de complément de preuve, tendant à une expertise scientifique destinée à élucider la cause de l'incendie.

La IIe Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté cette requête par une décision incidente du 6 avril 2000. A l'issue des débats, cette juridiction a confirmé le verdict de culpabilité et a prononcé une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis durant deux ans.

2.- Agissant par la voie du recours de droit public, K.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour suprême. Il se plaint de violation du droit d'être entendu, en tant que la juridiction intimée a refusé l'expertise requise, et d'appréciation arbitraire des preuves quant à la condamnation pour incendie intentionnel. Le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire.

Invités à répondre, la Cour suprême et le Procureur général du canton de Berne ont renoncé à déposer des observations.

3.- Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. ou 4 aCst. confère aux parties le droit d'obtenir l'administration des preuves qu'elles ont valablement offertes, à moins que celles-ci ne portent sur un fait dépourvu de pertinence ou qu'elles soient manifestement inaptes à faire apparaître la vérité quant au fait en cause. Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve ( ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211, 122 V 157 consid. 1 d p. 162, 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505; cf. aussi ATF 125 I 417 consid. 7 p. 430).

En l'occurrence, la Cour suprême a refusé l'expertise supplémentaire demandée par le recourant au motif que, à son avis, les faits étaient suffisamment établis par un rapport du service d'identité judiciaire et par les indices qui ressortaient des déclarations du prévenu et des témoins. Ce refus ne peut donc constituer une violation du droit du recourant d'être entendu que dans la mesure où ces preuves ont été, le cas échéant, appréciées de façon arbitraire.

L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective ou adoptée sans motifs objectifs; il ne substitue pas sa propre appréciation à celle du juge du fond. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs du verdict soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable ( ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15, 129 consid. 5b p. 134).

4.- Aux termes de l' art. 90 al. 1 let. b OJ , l'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation.

Lorsqu'il se plaint d'arbitraire, le recourant ne peut donc pas se contenter de critiques générales ou imprécises, ni se borner à reprendre les arguments déjà développés en instance cantonale, ainsi que l'on peut le faire devant une juridiction d'appel habilitée à revoir librement la cause tant en fait qu'en droit. Au contraire, il incombe au recourant de préciser de façon détaillée en quoi la juridiction ou l'autorité intimée s'est gravement trompée, et est parvenue à une décision manifestement erronée ou injuste; une argumentation qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable ( ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495, 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12, 110 Ia 1 consid. 2a p. 3).

Dans son arrêt, la Cour suprême a procédé à une discussion détaillée de tous les renseignements disponibles concernant l'incendie imputé au prévenu. Elle a notamment pris position de façon également détaillée sur les déclarations successives de celui-ci, partiellement divergentes, qui tendaient à faire admettre un déclenchement fortuit de l'incendie; elle a indiqué de manière circonstanciée pourquoi cette version des faits n'emportait pas sa conviction. Or, dans la présente procédure, le recourant ne tente pas de réfuter les motifs de l'arrêt attaqué, précis et concluants, autrement que par de simples dénégations ou de simples répétitions de ses allégations antérieures. Le recours apparaît donc irrecevable au regard de l' art. 90 al. 1 let. b OJ .

5.- Selon l' art. 152 OJ , le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci soit dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. Il n'est pas nécessaire de vérifier si le recourant est effectivement dépourvu de ressources car, de toute manière, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait manifestement aucune chance de succès. La demande d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3. Met un émolument judiciaire de 1500 fr. à la charge du recourant.

4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la IIe Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne.

_________

Lausanne, le 26 mars 2001 THE/col

Au nom de la Ie Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président, Le Greffier,