Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.530/2000 KI-generiert

Refusal of Sentence Suspension Challenge Insufficient Appeal Path

Geschäftsnummer 1P.530/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A person was convicted of driving under the influence and sentenced to fifteen days of imprisonment without suspension by a police tribunal. The individual appealed to the cantonal Court of Cassation, contesting the refusal to suspend the execution of the sentence. This appeal was rejected, leading the individual to file a public law appeal to the Federal Tribunal, arguing that there was arbitrary fact-finding that influenced the application of the law regarding suspension. The case primarily centers on the interpretation and assessment of relevant factual elements used in the initial sentencing and the subsequent decision by the higher court.

Legislator-Regeste

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Art. 41 CP, Art. 84 al. 2 OJ, Art. 251 al. 2 CPP, Art. 152 OJ, Art. 36a OJ; Refusal of Sentence Suspension Challenge Insufficient Appeal Path: Que contrairement à l'opinion du recourant, la Cour de cassation n'a donc pas violé l' art. 251 al. 2 CPP neuch.

Schlagwörter

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Strafzumessung Strafaussetzung Nichtigkeitsbeschwerde Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids unentgeltliche Rechtspflege Zusammentreffen von Einstellungsgründen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 41 CP
Qu'il se plaint d'une constatation arbitraire des faits déterminants pour l'application de l' art. 41 CP relatif au sursis;
Art. 84 al. 2 OJ
Que le recours de droit public est par conséquent irrecevable à ce sujet ( art. 84 al. 2 OJ );
Art. 251 al. 2 CPP
Que contrairement à l'opinion du recourant, la Cour de cassation n'a donc pas violé l' art. 251 al. 2 CPP neuch.
Art. 152 OJ
Que l'une des conditions posées par l' art. 152 OJ n'est donc pas satisfaite;
Art. 36a OJ

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

[AZA 0]

1P.530/2000

Ie COUR DE DROIT PUBLIC

*

29 septembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,

Favre et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante.

Greffier: M. Thélin.

_____________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

T.________, représenté par Me David Muttner, avocat à Neuchâtel,

contre

l'arrêt rendu le 28 juin 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel;

(condamnation pénale; refus du sursis)

Considérant :

Que par jugement du 2 mars 2000, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné T.________ à quinze jours d'emprisonnement sans sursis, pour conduite en état d'ébriété;

Que le condamné a recouru à la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel pour contester le refus du sursis à l'exécution de la peine;

Que la Cour de cassation a rejeté le recours par un arrêt daté du 28 juin 2000;

Qu'agissant par la voie du recours de droit public, T.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé;

Qu'il se plaint d'une constatation arbitraire des faits déterminants pour l'application de l' art. 41 CP relatif au sursis;

Qu'en réalité, à la lecture de son argumentation, le recourant ne conteste pas sérieusement ses antécédents judiciaires ni les autres renseignements personnels le concernant, consignés dans le jugement du 2 mars 2000, auxquels le Tribunal de police s'est référé pour refuser l'octroi du sursis;

Qu'il discute longuement l'interprétation et l'appréciation de ces éléments factuels par ce tribunal et par la Cour de cassation;

Que le litige porte donc, essentiellement, sur l'application de l' art. 41 CP ;

Qu'il aurait pu être déféré à la Cour de cassation du Tribunal fédéral par la voie du pourvoi en nullité, pour violation du droit pénal fédéral (art. 247 al. 1, 268 ch. 1, 269 al. 1 PPF);

Que le recours de droit public est par conséquent irrecevable à ce sujet ( art. 84 al. 2 OJ );

Que la Cour de cassation cantonale a adopté une motivation différente de celle du premier juge;

Que cette motivation est toutefois fondée sur les mêmes éléments de fait;

Que contrairement à l'opinion du recourant, la Cour de cassation n'a donc pas violé l' art. 251 al. 2 CPP neuch.

d'après lequel cette juridiction est liée par les constatations de fait du premier juge;

Que le recourant reproche aux juridictions intimées de n'avoir pas pris en considération la déposition du témoin H.________;

Que cette déposition ne contredit aucunement les renseignements constatés par ailleurs;

Que pour le surplus, dans la procédure du recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner si une constatation correspondant à ladite déposition - il s'agit d'un témoignage de moralité - eût pu influencer l'application de l' art. 41 CP (cf. ATF 93 IV 49 consid. 1 p. 52);

Que le recours de droit public se révèle mal fondé, dans la mesure où il est recevable;

Que le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire, limitée à la dispense de supporter l'émolument judiciaire;

Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait manifestement aucune chance de succès;

Que l'une des conditions posées par l' art. 152 OJ n'est donc pas satisfaite;

Que cette demande doit ainsi être rejetée;

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral ,

vu l' art. 36a OJ :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.

4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

_____________

Lausanne, le 29 septembre 2000 THE/col

Au nom de la Ie Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,