Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.526/2004 KI-generiert

Appeal against Drug and Weapons Conviction Based on Witness Testimony Upheld

Geschäftsnummer 1P.526/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual was convicted by a lower court for drug-related offenses, including possession and trafficking of cocaine, along with money laundering, and received an eight-year prison sentence followed by a lifetime expulsion from Switzerland. The conviction was primarily based on witness testimony, which the defendant contested, claiming inconsistencies and uncorroborated evidence. The defendant appealed to the cantonal court, which upheld the original judgment. Subsequently, the individual filed a public law appeal to the Federal Tribunal, arguing violations of constitutional rights and due process, particularly concerning the assessment of evidence and credibility of witness statements. The case revolves around the legal evaluations of evidence and the rights of the accused within the criminal justice system.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 32 al. 1 Cst, Art. 84 al. 1 let. a OJ, Art. 152 OJ, art. 64 LTF; Appeal against Drug and Weapons Conviction Based on Witness Testimony Upheld: The conviction was primarily based on witness testimony, which the defendant contested, claiming inconsistencies and uncorroborated evidence. The defendant appealed to the cantonal court, which upheld the original judgment. Subsequently, the individual filed a public law appeal to the Federal Tribunal, arguing violations of constitutional rights and due process, particularly concerning the assessment of evidence and credibility of witness statements. The case revolves around the legal evaluations of evidence and the rights of the accused within the criminal justice system.

Schlagwörter

KI-generiert
Zeugenaussage Kokainhandel Beweiswürdigung Beweiskraft Unschuldsvermutung Betäubungsmittelstrafzumessung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 64 LTF

Although the decision cites Art. 152 OJ (the old procedural code provision for legal aid), the modern equivalent for granting legal aid in the dispositive is often linked to the general procedural rules, but since the dispositive explicitly cites the old code provision (Art. 152 OJ) and the ruling is based on the old code (OJ), I will prioritize the explicit citation in the reasoning/dispositive context. However, since the final orders explicitly state 'La demande d'assistance judiciaire est admise ( art. 152 OJ )' and the subsequent order 2 repeats this, I include Art. 152 OJ. Since the final orders do not cite the LTF for costs or legal aid, I will not include Art. 64 LTF unless it was explicitly cited in the dispositive.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.526/2004 /col

Arrêt du 11 novembre 2004

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud.

Greffier: M. Zimmermann.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Eric Cerottini, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

art. 9, 29 et 32 Cst. , art. 6 par. 2 CEDH (procédure pénale),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 avril 2004.

Faits:

A. Par jugement du 29 janvier 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________, ressortissant de la Guinée Bissau, coupable d'infraction à la LStup et à la LArm, ainsi que de blanchiment d'argent. Il l'a condamné de ce fait à la peine de huit ans de réclusion, sous déduction de quatre-cent huit jours de détention préventive, ainsi qu'à l'expulsion à vie du territoire suisse. Le Tribunal correctionnel a retenu que X.________ aurait acquis et possédé 2,750 kg de cocaïne présentant un haut degré de pureté. Il aurait coupé et conditionné la drogue, pour la confier à des revendeurs. Il en aurait lui-même écoulé plus de 300 g auprès de consommateurs réguliers. Il aurait également revendu et fumé de la marijuana, consommé de l'ecstasy et porté sans autorisation un couteau assimilé à une arme.

Par arrêt du 29 avril 2004, notifié le 11 août suivant, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre le jugement du 29 janvier 2004, qu'elle a confirmé.

B. Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 29 avril 2004. Il invoque les art. 9, 29 et 32 Cst. , ainsi que l' art. 6 par. 2 CEDH . Il requiert l'assistance judiciaire.

La Cour de cassation se réfère à son arrêt. Le Ministère public propose le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Invoquant les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves; ce grief est recevable dans le cadre du recours de droit public pour la violation des droits constitutionnels au sens de l' art. 84 al. 1 let. a OJ ( ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 36 in fine et les arrêts cités).

En tant qu'elle concerne la constatation des faits et l'appréciation des preuves, la maxime "in dubio pro reo" est violée lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé ( ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité ( ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 117 Ia 133 consid. 2c p. 39, 292 consid. 3a p. 294). Saisi d'un recours de droit public ayant trait à l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine seulement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire ( ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30, et les arrêts cités).

2. Le jugement de condamnation repose pour l'essentiel sur le témoignage à charge de Y.________. Celui-ci a déclaré avoir sous-loué son appartement à l'accusé qui se livrait au trafic de cocaïne. Il a dit avoir vu, à la fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre 2002, le recourant se partager avec un comparse 1,5 kg de cocaïne dans cet appartement. Il y aurait également trouvé, en avril 2002, 2 kg de cocaïne appartenant au recourant. Celui-ci a toujours contesté ces accusations, que Y.________ a toujours maintenue, y compris à l'audience de jugement.

Le recourant fait valoir que le témoignage de Y.________ ne serait confirmé par aucun autre élément. Il reproche au Tribunal correctionnel, puis à la Cour de cassation, confrontés à deux versions différentes des faits, d'avoir opté unilatéralement en faveur de celle de Y.________. Or, ce dernier aurait fluctué dans ses déclarations et menti sciemment sur certains points de l'affaire, que le recourant ne tient pas pour secondaires, contrairement aux autorités cantonales. Cela priverait de toute crédibilité les accusations à charge portées par Y.________.

Le juge pénal peut fonder sa conviction sur un témoignage ou sur des indices, pourvu que son appréciation à cet égard ne soit pas arbitraire. Il peut également, dans les mêmes conditions, tenir pour vraies et crédibles les déclarations d'un témoin, même si elles sont contestées par l'accusé. En l'occurrence, le recourant met en exergue le fait que Y.________ aurait menti s'agissant de l'époque où il aurait mis son appartement à sa disposition, du montant du loyer, de sa présence dans l'appartement, de sa propre activité dans la vente de drogue, de sa consommation, ou de son train de vie. Force est de constater, avec la Cour de cassation, que ces éléments ne sont pas déterminants. Le témoin a effectivement varié sur ces points, sans doute pour minimiser sa propre activité délictuelle - pour laquelle, il a été condamné à une peine de trente mois de réclusion, au demeurant. Sur l'essentiel de ce qui concerne le recourant toutefois, ses déclarations ont été constantes et précises. On ne saurait dès lors reprocher au Tribunal correctionnel, puis à la Cour de cassation pénale, de leur avoir accordé une valeur probante plus grande qu'aux dénégations du recourant. Au demeurant, le recourant a reconnu lui-même avoir écoulé de la cocaïne dans les lieux publics qu'il fréquentait, pour une quantité d'au moins 310 g de cocaïne. Son train de vie était de surcroît sans rapport avec la très modeste allocation qu'il recevait des services sociaux. Outre le témoignage de Y.________, il existait ainsi d'autres éléments à charge, dont les autorités cantonales pouvaient tenir compte dans une appréciation globale de la culpabilité du recourant. Eu égard à la cognition restreinte du Tribunal fédéral en la matière, la solution retenue par la cour cantonale n'est assurément pas arbitraire.

3. Le recours doit ainsi être rejeté. La demande d'assistance judiciaire est admise ( art. 152 OJ ). Il est statué sans frais. Me Eric Cerottini, avocat à Lausanne, est désigné comme avocat d'office du recourant. Une indemnité de 1000 fr. à titre d'honoraires est allouée à Me Cerottini.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. Me Eric Cerottini, avocat à Lausanne, est désigné comme avocat d'office du recourant. La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 1000 fr. à Me Cerottini à titre d'honoraires.

5. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 novembre 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: