Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.509/2005 KI-generiert

Debtor Recusal of Justice of the Peace in Debt Relief Action Based on Prior Full Assessment During Summary Proceedings

Geschäftsnummer 1P.509/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute where a debtor challenged the enforcement of a claim by an insurance company for an unpaid insurance premium. The lower court had previously ruled in favor of the insurance company without exploring objections raised by the debtor regarding the validity of the insurance contract and the timeliness of the claim. After receiving a citation to court, the debtor requested the recusal of the peace judge due to concerns regarding impartiality, stemming from the judge's prior rulings on related matters. The administrative court rejected this request, leading the debtor to file a public law appeal against that decision, arguing a violation of the right to an independent and impartial tribunal. The case raised issues about the potential conflict of interests when a judge participates in different roles within the same legal matter.

Legislator-Regeste

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Art. 21 LCA, Art. 20 LCA, Art. 3 LCA, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 156 al. 2 OJ, Art. 36a OJ; Debtor Recusal of Justice of the Peace in Debt Relief Action Based on Prior Full Assessment During Summary Proceedings: qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ( art. 156 al. 2 OJ ), et qu'une indemnité de dépens est allouée à la recourante, à la charge du canton de Vaud.

Schlagwörter

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Restschuldbefreiung Rechtsbeständigkeit der Betreibung Friedensrichteramt Widerspruchsverfahren E-Justice Rechtsöffnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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5A_980/2021 (2022-04-04)
Father's Motion to Recuse District Court President in Parental Rights Dispute Denied.
«…ation juridique complète sur la base des mêmes documents produits à l'appui de la demande en libération de dette (arrêt 1P.509/2005 du 30 septembre 2005, in : RSPC 1/2006 n° 144 p. 2, obs. TREZZINI). 4. 4.1. Le recourant se plaint en outre d'une vio…»
12.2014.79 (2014-11-17) · ti
Damages Claim and Recusal Denial in Tax Information Leak Case
«…117; sentenza del Tribunale federale 1P.371/2005 del 6 settembre 2005, consid. 4 e 4.1; sentenza del Tribunale federale 1P.509/2005 del 30 settembre 2005; sentenza del Tribunale federale 2C\_755/2008 del 7 gennaio 2009, consid. 3.2). In altre par…»
28.2014 (2014-07-18) · vd
Appeal Regarding Denial of Judge Recusal Based on Prior Judgment on Same Dispute
«…les questions ont été concrètement tranchées lors de la procédure de mainlevée et de quelle manière elles l'ont été (TF 1P.509/2005 du 30 septembre 2005), qu'en l'espèce, la présidente intimée a déjà statué dans une première procédur…»
12.2013.69 (2014-03-14) · ti
Recusal Motion Denied Based on Prior Ruling and Untimely Objection
«…117; sentenza del Tribunale federale 1P.371/2005 del 6 settembre 2005, consid. 4 e 4.1; sentenza del Tribunale federale 1P.509/2005 del 30 settembre 2005; sentenza del Tribunale federale 2C\_755/2008 del 7 gennaio 2009, consid. 3.2). **10.2.** In alt…»
12.2011.216 (2012-07-30) · ti
Judge Disqualification Denial Based on Prior Identical Suit with Currency Change
«…117; sentenza del Tribunale federale 1P.371/2005 del 6 settembre 2005, consid. 4 e 4.1; sentenza del Tribunale federale 1P.509/2005 del 30 settembre 2005; sentenza del Tribunale federale 2C\_755/2008 del 7 gennaio 2009, consid. 3.2).…»
12.2011.216 · ti
Bank Recusal Denied Despite Prior Adverse Ruling on Same Facts
«…117; sentenza del Tribunale federale 1P.371/2005 del 6 settembre 2005, consid. 4 e 4.1; sentenza del Tribunale federale 1P.509/2005 del 30 settembre 2005; sentenza del Tribunale federale 2C\_755/2008 del 7 gennaio 2009, consid. 3.2). **8.2** In alt…»
12.2013.69 · ti
Chamber President Recusal Denied in Commercial Lease Appeal Over Procedural Rulings
«…117; sentenza del Tribunale federale 1P.371/2005 del 6 settembre 2005, consid. 4 e 4.1; sentenza del Tribunale federale 1P.509/2005 del 30 settembre 2005; sentenza del Tribunale federale 2C\_755/2008 del 7 gennaio 2009, consid. 3.2). **10.2.** In alt…»
12.2014.79 · ti
Claimant v. Canton: Recusal Denial in Tax Data Leakage Suit
«…117; sentenza del Tribunale federale 1P.371/2005 del 6 settembre 2005, consid. 4 e 4.1; sentenza del Tribunale federale 1P.509/2005 del 30 settembre 2005; sentenza del Tribunale federale 2C\_755/2008 del 7 gennaio 2009, consid. 3.2). In altre parole,…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.509/2005 /col

Arrêt du 30 septembre 2005

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aemisegger et Reeb.

Greffier: M. Kurz.

Parties

A.________,

recourante, représentée par Me Danielle Julmy-Hort, avocate,

contre

Juge de paix du district d'Avenches,

C.________, Compagnie d'assurances,

intimées,

Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage,

route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

récusation,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du 17 juin 2005.

Considérant:

que par jugement du 17 février 2005, la Juge de paix des districts de Payerne, d'Avenches et de Moudon a prononcé la mainlevée, en faveur d'une compagnie d'assurances, de l'opposition formée par A.________ à une poursuite portant sur 1029 fr. plus accessoires, représentant le montant d'une prime d'assurance;

que la Juge de paix a notamment considéré qu'après avoir signé une proposition d'assurance acceptée dans les quatorze jours par la partie poursuivante, la débitrice ne s'était pas départie de son offre, même si elle n'avait pas reçu les conditions générales d'assurance;

qu'en outre, il n'y avait pas à rechercher si le délai de deux mois prévu à l' art. 21 LCA était respecté, car l'envoi d'une sommation au sens de l' art. 20 LCA n'était pas établi par pièce;

que A.________ a agi en libération de dette, en faisant valoir derechef qu'elle n'avait pu consulter les conditions générales avant de remettre sa proposition, contrairement à ce qu'exige l' art. 3 LCA , et qu'une sommation avait été envoyée le 12 mai 2004, de sorte que la poursuite intentée le 16 septembre 2004 serait tardive;

qu'après avoir reçu la citation à comparaître devant la même Juge de paix, A.________ en a demandé la récusation au Tribunal cantonal vaudois;

que par arrêt du 17 juin 2005, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande en se fondant sur l' ATF 120 Ia 82 , la procédure de mainlevée ayant un autre objet que l'action au fond;

que A.________ forme un recours de droit public par lequel elle demande l'annulation de l'arrêt cantonal;

que le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt, la Juge de paix et la compagnie d'assurances ayant renoncé à se déterminer;

que la recourante invoque les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, en relevant que la Juge de paix s'est déjà prononcée sur la validité de la conclusion du contrat d'assurance;

que la jurisprudence a renoncé à résoudre une fois pour toutes la question de savoir si le cumul, par un magistrat, de différentes fonctions contrevient ou non aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH ( ATF 131 I 113 consid. 3.4 p. 117; 114 Ia 50 consid. 3d p. 57 ss et les arrêts cités);

que l'issue de la cause ne doit toutefois pas apparaître prédéterminée, mais demeurer au contraire indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques;

qu'il faut en particulier examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher à chaque stade de la procédure, et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet;

que selon la jurisprudence, le droit à un juge indépendant et impartial, n'est pas violé lorsque le juge qui a rejeté une demande de mainlevée d'opposition prend ensuite part au procès ouvert par l'action en reconnaissance de dettes ( ATF 120 Ia 82 consid. 6);

que cet arrêt de principe ne dispense pas de rechercher quelles questions ont été concrètement tranchées lors de la procédure de mainlevée, et de quelle manière elles l'ont été;

qu'en l'occurrence, la Juge de paix ne s'est pas contentée de constater la présence d'un titre de mainlevée, mais a aussi rejeté les objections soulevées sur le fond par la recourante quant à la conclusion du contrat et au respect du délai fixé à l' art. 21 LCA ;

qu'elle s'est ainsi livrée à une appréciation juridique complète, en se fondant sur les mêmes documents que ceux qui sont produits à l'appui de la demande de libération de dette;

que, dans ces circonstances, les doutes de la recourante à propos de l'impartialité de la Juge de paix apparaissent légitimes, car on ne voit pas en quoi une instruction plus complète de la cause pourrait amener la juge à revoir son opinion;

que le recours de droit public doit par conséquent être admis;

qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ( art. 156 al. 2 OJ ), et qu'une indemnité de dépens est allouée à la recourante, à la charge du canton de Vaud.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.

2. Une indemnité de dépens de 1000 fr. est allouée à la recourante, à la charge de l'Etat de Vaud. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 septembre 2005

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: