Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.506/2002 KI-generiert

Recusal Denial in Marital Protection Proceedings Over Alleged Falsified Evidence

Geschäftsnummer 1P.506/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between a husband and his wife regarding protective measures related to their marriage, currently being adjudicated by local judicial authorities. The husband has requested the disqualification of the judges handling the case, alleging that they have considered falsified evidence. However, on September 17, 2002, the Civil Court of Appeal rejected this request, stating that the husband did not provide sufficient grounds to justify the recusal of the judges. Subsequently, the husband filed a public law appeal against this decision, seeking the Federal Tribunal's intervention to annul the ruling and address what he claims to be fraudulent practices affecting his case.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 1 Cst, Art. 36a OJ; Recusal Denial in Marital Protection Proceedings Over Alleged Falsified Evidence: IIème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne, Hochschulstrasse 17, case postale 7475, 3012 Berne.

Schlagwörter

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Eheschutzverfahren Befangenheit des Richters Ausstandsbegehren objektive Beweise konnexe Verfahren falsche Beweisaussage der Partei

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 30 al. 1 Cst
1 CEDH , à l'instar de la protection conférée par l' art. 30 al. 1 Cst.
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.506/2002 /col

Arrêt du 28 octobre 2002

Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,

Reeb, Fonjallaz,

greffier Thélin.

R.________,

recourant,

contre

B.________,

intimée, représentée par Me François Contini, avocat,

rue Karl-Neuhaus 21, case postale 508, 2501 Bienne,

Présidents du Tribunal d'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, rue du Château 9,

2740 Moutier,

IIème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne, Hochschulstrasse 17, case postale 7475, 3012 Berne.

récusation

recours de droit public contre la décision de la Cour d'appel du 17 septembre 2002.

Considérant:

Qu'une contestation est pendante entre R.________ et son épouse devant les autorités judiciaires de l'arrondissement I Courtelary - Moutier - La Neuveville, concernant les mesures protectrices de l'union conjugale;

Que R.________ a introduit une requête tendant au dessaisissement des magistrats en charge de cette affaire, auxquels il reproche d'avoir pris en considération des preuves falsifiées;

Que par décision du 17 septembre 2002, la IIe Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a rejeté cette requête, dans la mesure où elle était recevable, au motif que son auteur n'alléguait aucun fait propre à justifier la récusation des juges concernés;

Qu'agissant par la voie du recours de droit public, R.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé et de constater les fraudes dont il se prétend victime;

Que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l' art. 6 par. 1 CEDH , à l'instar de la protection conférée par l' art. 30 al. 1 Cst. , permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité;

Qu'elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie;

Qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée;

Que la récusation peut être exigée déjà lorsque les circonstances donnent l'apparence de la prévention;

Que, cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération;

Que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives ( ATF 116 Ia 135 consid. 2; voir aussi ATF 126 I 68 consid. 3 p. 73, 125 I 119 consid. 3a p. 122, 124 I 255 consid. 4a p. 261);

Qu'en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité;

Que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, à considérer comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence;

Que les erreurs éventuellement commises doivent être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi;

Qu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance ( ATF 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158);

Que dans la présente affaire, en l'état, la fausseté des preuves concernées ne paraît aucunement établie;

Que pour le surplus, dans l'hypothèse où ces preuves seraient effectivement entachées de fraude, le recourant n'a fait état d'aucun élément objectif qui puisse justifier le soupçon d'une intention malveillante du magistrat spécialement critiqué, et d'une collusion entre celui-ci et l'adverse partie ou son avocat;

Qu'il lui est loisible d'agir, par les voies de recours normalement disponibles, contre des mesures fondées sur une constatation erronée des faits;

Que la demande de dessaisissement n'était, ainsi, justifiée par aucun motif pertinent;

Que le recours de droit public se révèle donc privé de fondement, le rejet de cette demande étant conforme aux garanties conventionnelle et constitutionnelle de l'impartialité des juges;

Que le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire;

Que l'adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours;

Qu'il n'est donc pas nécessaire de lui allouer des dépens.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, aux présidents du Tribunal d'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville et à la IIème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.

Lausanne, le 28 octobre 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: