Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.50/2007 KI-generiert

Complainant v. State: Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Security for Costs

Geschäftsnummer 1P.50/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a judicial process stemming from a criminal complaint filed by an individual against three persons for defamation and racial discrimination. Initially, the local prosecutor's office did not pursue the complaint, leading the individual to appeal this decision to the cantonal court. The appeal was rejected, prompting the individual to submit a further request for judicial review shortly thereafter. The higher court then suggested that this request could be treated as a public law appeal, which the individual hesitated to accept, instead insisting on maintaining his original appeal. Ultimately, the individual failed to provide the required financial guarantees for the judicial costs, resulting in the invalidation of his appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 150 al. 1 OJ, Art. 132 al. 1 LTF, Art. 150 al. 4 OJ, Art. 36a OJ; Complainant v. State: Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Security for Costs: Initially, the local prosecutor's office did not pursue the complaint, leading the individual to appeal this decision to the cantonal court. The appeal was rejected, prompting the individual to submit a further request for judicial review shortly thereafter. The higher court then suggested that this request could be treated as a public law appeal, which the individual hesitated to accept, instead insisting on maintaining his original appeal. Ultimately, the individual failed to provide the required financial guarantees for the judicial costs, resulting in the invalidation of his appeal.

Schlagwörter

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Strafanzeige üble Nachrede Sicherheitsleistung ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen Klagebewilligung Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 150 al. 1 OJ
Par une ordonnance du même jour, le recourant a été invité à fournir jusqu'au 2 février 2007 des sûretés en garantie des frais judiciaires présumés, conformément à l' art. 150 al. 1 OJ (avance de frais d'un montant de 2'000 fr.).
Art. 132 al. 1 LTF
Cited as the provision determining that the Federal Statute on the Organization of the Federal Judiciary (OJ) remains applicable because the challenged decision was rendered before January 1, 2007.
Art. 150 al. 4 OJ
Aux termes de l' art. 150 al. 4 OJ , si les sûretés (selon l' art.
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 132 al. 1 LTF

Cited as the provision determining that the Federal Statute on the Organization of the Federal Judiciary (OJ) remains applicable because the challenged decision was rendered before January 1, 2007.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.50/2007 /col

Arrêt du 15 février 2007

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aeschlimann et Fonjallaz.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud,

case postale, 1014 Lausanne,

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

procédure pénale,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 13 novembre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. A.________ a déposé le 21 octobre 2006 une plainte pénale contre trois personnes, pour diffamation et discrimination raciale. Par ordonnance du 25 octobre 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à cette plainte (dossier PE06.025634). A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a rejeté son recours par un arrêt rendu le 13 novembre 2006. Cet arrêt a été notifié au recourant le 3 janvier 2007.

Le 10 janvier 2007, A.________ a adressé au Tribunal cantonal un acte intitulé "recours en réforme pour fausse application et pour non application du droit pénal". Il critique notamment dans cet acte l'arrêt du Tribunal d'accusation. Le 18 janvier 2007, le Tribunal cantonal a transmis le "recours en réforme" au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence.

2. Par un courrier du 22 janvier 2007, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a informé A.________ que son "recours en réforme" pourrait être traité comme un recours de droit public, et qu'il avait la possibilité de le compléter ou de le préciser pendant le délai de recours. Par une ordonnance du même jour, le recourant a été invité à fournir jusqu'au 2 février 2007 des sûretés en garantie des frais judiciaires présumés, conformément à l' art. 150 al. 1 OJ (avance de frais d'un montant de 2'000 fr.). Il a accusé réception de cette ordonnance le 23 janvier 2007. L'avance de frais n'a pas été payée.

3. Le recourant a transmis au Tribunal fédéral la copie d'une lettre qu'il a adressée le 25 janvier 2007 au Tribunal cantonal. Il y déclare refuser "la voie de droit que l'on [lui] impose et qui est celle du Tribunal fédéral", et maintenir son recours en réforme destiné à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal.

4. Il est possible qu'il faille interpréter la lettre précitée au Tribunal cantonal comme une renonciation à recourir au Tribunal fédéral, et partant comme un retrait du recours transmis le 18 janvier 2007. Toutefois, le recourant n'ayant pas manifesté clairement sa volonté dans une écriture destinée à la Cour de céans, il y a lieu, dans le doute, de traiter ce recours. La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la procédure de recours au Tribunal fédéral ( art. 132 al. 1 LTF ).

5. Aux termes de l' art. 150 al. 4 OJ , si les sûretés (selon l' art. 150 al. 1 OJ ) ne sont pas fournies avant l'expiration du délai fixé, les conclusions de la partie sont irrecevables. Il y a lieu d'appliquer cette disposition en l'espèce et de refuser d'entrer en matière.

Il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 février 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: