Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.487/2001 KI-generiert

Admissibility of Evidence from Unrelated Investigation

Geschäftsnummer 1P.487/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, a special investigating judge in the canton of Valais opened an inquiry against several individuals accused of offenses related to honor and malicious denunciation. The inquiry included the decision to request the complete transcription and use of phone taps from another related investigation. After the defendants' appeals against the decision were rejected by the cantonal court, they filed a public law appeal to the Swiss Federal Tribunal, arguing that the use of the phone taps violated constitutional guarantees of personal freedom and communication secrecy. However, the Tribunal determined that the decision regarding the phone taps was a preliminary step in the criminal process and did not constitute an irreparable harm, making their appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 87 OJ, Art. 87 al. 2 OJ, Art. 36a OJ; Admissibility of Evidence from Unrelated Investigation: Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des recourants, au Juge d'instruction extraordinaire et au Tribunal cantonal du canton du Valais.

Schlagwörter

KI-generiert
Ehrverletzungsverfahren Strafuntersuchung Überwachungsmaterial Zwischenentscheid Verfahrensrechte gefälschte Beweismittel

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 87 OJ
Que selon l' art. 87 al. 2 OJ , le recours de droit public n'est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes que s'il peut en résulter un préjudice irréparable;
Art. 87 al. 2 OJ
Que selon l' art. 87 al. 2 OJ , le recours de droit public n'est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes que s'il peut en résulter un préjudice irréparable;
Art. 36a OJ

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

[AZA 0/2]

1P.487/2001

Ie COUR DE DROIT PUBLIC

*

9 août 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,

Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Catenazzi.

Greffier: M. Thélin.

__________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

L.________, F.________ et M.________, tous trois représentés par MMes Martin Anderson et Corinne Corminboeuf, avocats à Genève,

contre

la décision prise le 13 juin 2001 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais;

( art. 87 OJ )

Considérant :

Que le Juge d'instruction extraordinaire du canton du Valais a ouvert une enquête dirigée notamment contre L.________, F.________ et M.________, prévenus d'atteinte à l'honneur et de dénonciation calomnieuse;

Que par décision du 8 janvier 2001, le Juge d'instruction extraordinaire a ordonné la transcription intégrale et l'apport d'écoutes téléphoniques intervenues dans le cadre d'une autre enquête, conduite par le Juge d'instruction du Valais central contre une autre personne et concernant une infraction en matière de poursuite pour dettes, dans la mesure où ces écoutes présentaient un intérêt pour la cause;

Que les prévenus ont recouru sans succès à la Chambre pénale du Tribunal cantonal, qui a rejeté leurs plaintes par décision du 13 juin 2001;

Qu'agissant conjointement par la voie du recours de droit public, les prévenus déboutés requièrent le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé;

Qu'ils tiennent l'utilisation des écoutes litigieuses pour contraire aux garanties constitutionnelles de la liberté personnelle et du secret des télécommunications;

Que selon l' art. 87 al. 2 OJ , le recours de droit public n'est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes que s'il peut en résulter un préjudice irréparable;

Que la décision ordonnant l'apport des écoutes téléphoniques recueillies dans une autre cause est une simple étape du procès pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l' art. 87 al. 2 OJ ( ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);

Que contrairement à l'opinion des recourants, ceux-ci n'en subissent aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement;

Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable ( ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41);

Que l' art. 87 al. 2 OJ , dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2000, est applicable quels que soient les droits constitutionnels invoqués;

Que le recours formé en l'espèce est ainsi irrecevable;

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral ,

vu l' art. 36a OJ :

1. Déclare le recours irrecevable;

2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux;

3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des recourants, au Juge d'instruction extraordinaire et au Tribunal cantonal du canton du Valais.

__________

Lausanne, le 9 août 2001 THE/col

Au nom de la Ie Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,