Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.46/2001 KI-generiert

Petitioner v. State: Right to Destruction of Police Records After Acquittals and Non-Prosecution

Geschäftsnummer 1P.46/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual sought the destruction of documents from their police record, arguing that these documents pertained to closed criminal investigations resulting in a non-prosecution order and acquittal. The individual had previously requested the destruction of similar documents, which was denied by a cantonal judge, establishing a precedent that became final due to lack of appeal. Following the closure of further investigations with a non-prosecution outcome and a corresponding acquittal, the individual reiterated their request for destruction, citing violations of the presumption of innocence and personal freedom due to the retention of documents related to accusations from which they were never convicted. The cantonal judge again refused the request, considering the documents relevant for crime prevention and investigation. The matter was ultimately brought before a federal tribunal for review.

Legislator-Regeste

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Art. 84 al. 2 OJ, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 2 LDPJ, Art. 260 CPP, Art. 64 LTF; Petitioner v. State: Right to Destruction of Police Records After Acquittals and Non-Prosecution: The individual had previously requested the destruction of similar documents, which was denied by a cantonal judge, establishing a precedent that became final due to lack of appeal. Following the closure of further investigations with a non-prosecution outcome and a corresponding acquittal, the individual reiterated their request for destruction, citing violations of the presumption of innocence and personal freedom due to the retention of documents related to accusations from which they were never convicted. The cantonal judge again refused the request, considering the documents relevant for crime prevention and investigation. The matter was ultimately brought before a federal tribunal for review.

Schlagwörter

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In den Akten enthaltene Schriftstücke Strafanzeige Unschuldsvermutung Schutz vor Freiheitsentzug strafrechtliche Nötigung Prozessrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 84 al. 2 OJ
a) Voie de droit subsidiaire, le recours de droit public n'est pas recevable si la violation alléguée peut être soumise au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale, par une action ou un autre moyen de droit quelconque ( art. 84 al. 2 OJ ; ATF 126 I 97 consid.
Art. 90 al. 1 let. b OJ
b) Selon l' art. 90 al. 1 let. b OJ , l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.
Art. 2 LDPJ
Dès que le lésé renonce à la poursuite de la procédure pénale, il n'existe plus aucun intérêt public à la conservation de données qui pourraient être utiles à la prévention, à la recherche et à la répression d'infractions, au sens de l'art. 2 LDPJ.
Art. 260 CPP
Lorsque la décision de non-lieu est motivée en droit, elle acquiert l'autorité absolue de chose jugée, une fois les voies de recours épuisées (Bovay/Dupuis/Moreillon/ Piguet, Procédure pénale vaudoise, Lausanne 1995, n. 1 ad art. 260 CPP vaud. , p. 193, et la note ad art. 286, p. 213).
Art. 64 LTF
The request for legal aid became moot as the proceedings resulted in no costs.

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Art. 64 LTF

The request for legal aid became moot as the proceedings resulted in no costs.

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Volltext

[AZA 0/2]

1P.46/2001

Ie COUR DE DROIT PUBLIC

*

2 mars 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,

Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann, Féraud,

Catenazzi et Favre. Greffier: M. Parmelin.

____________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

X.________,

contre

la décision prise le 29 décembre 2000 par le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire du canton de Vaud;

(présomption d'innocence; liberté personnelle;

droit de rectifier un dossier de police judiciaire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Répondant à une demande de X.________ du 23 septembre 1999, le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire du canton de Vaud (ci-après: le Juge cantonal) a refusé d'ordonner la destruction des documents contenus dans le dossier du requérant. Faute de recours, cette décision, prise le 14 octobre 1999, est devenue définitive et exécutoire.

B.- Le 16 novembre 2000, X.________ a sollicité une nouvelle fois la destruction des documents constitutifs de son dossier de police judiciaire au motif qu'ils concernaient des enquêtes pénales closes par une ordonnance de non-lieu du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne rendue le 17 octobre 2000 et par un arrêt d'acquittement de la Cour de cassation pénale vaudoise prononcé le 3 juillet 2000.

Le Juge cantonal a statué sur cette requête le 29 décembre 2000. Considérant les deux jugements invoqués comme des faits nouveaux de nature à remettre en cause sa décision du 14 octobre 1999, il est entré en matière s'agissant des documents les concernant, postérieurs au 1er octobre 1997, date à laquelle avait été ouverte la plus ancienne des deux procédures pénales; ces documents se résumaient en fait à un rapport de renseignements généraux du 27 octobre 1997 émanant du poste de gendarmerie de Lausanne-Cité, à un rapport de la police de sûreté dressé le 12 novembre 1997 et à un rapport de renseignements généraux établi le 22 juin 1999 par le poste de gendarmerie de Renens. Le Juge cantonal a refusé d'ordonner leur destruction parce que le requérant avait soit donné lieu à l'ouverture de l'enquête pénale, soit bénéficié d'un non-lieu en raison d'un retrait de plainte, et que ces documents étaient récents et revêtaient un intérêt pour la prévention, la recherche et la répression d'infractions. En revanche, il a invité la Police cantonale vaudoise à porter dans le dossier judiciaire du requérant les mentions suivantes:

"Par jugement du 16.2.2000 du Tribunal de police du

district de Lausanne et par arrêt du 3.7.2000 de la

Cour de cassation pénale, X.________ a été libéré

des chefs d'accusation d'escroquerie et d'abus de

cartes-chèque et de cartes de crédit d'importance

mineure.

Par arrêt du 5 décembre 2000, le Tribunal d'accusation

a pris acte du retrait de plainte et prononcé

un non-lieu en faveur de X.________ accusé de calomnie,

subsidiairement de diffamation; le 17 octobre

2000, le Juge d'instruction ad hoc avait prononcé

un non-lieu en sa faveur s'agissant des chefs

de prévention de tentative de chantage et de contrainte".

C.- Par acte du 17 janvier 2001 adressé au Juge cantonal et transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, X.________ demande "la destruction totale et immédiate de son dossier de police judiciaire". Il reproche au magistrat intimé d'avoir limité indûment son examen aux documents postérieurs au 1er octobre 1997. Il voit en outre une violation de la présomption d'innocence dans le maintien dans son dossier de police judiciaire de documents concernant des infractions pour lesquelles il n'a jamais été condamné.

Il sollicite l'assistance judiciaire.

Le Juge cantonal conclut implicitement au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 257 consid. 1a p. 258 et les arrêts cités).

a) Voie de droit subsidiaire, le recours de droit public n'est pas recevable si la violation alléguée peut être soumise au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale, par une action ou un autre moyen de droit quelconque ( art. 84 al. 2 OJ ; ATF 126 I 97 consid. 1c p. 101; 124 I 223 consid. 1a p. 224; 123 I 313 consid. 1a p. 315).

En l'espèce, le recourant invoque la violation de la présomption d'innocence et, implicitement, de sa liberté personnelle et de l'interdiction de l'arbitraire; dans la mesure où les informations le concernant sont contenues dans les archives d'un service de police cantonale, la loi fédérale sur la protection des données, du 19 juin 1992, ne s'applique pas (Marc Buntschu, in: Kommentar zum schweizerischen Datenschutzgesetz, Bâle 1995, n. 30 ad art. 2; cf. ATF 122 I 153 consid. 2c p. 155/156). La voie du recours de droit public est donc seule ouverte en l'espèce.

b) Selon l' art. 90 al. 1 let. b OJ , l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier d'office si l'arrêt attaqué est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours ( ATF 126 III 534 consid. 1b p. 536 et l'arrêt cité). Une motivation brève, comportant une référence indirecte à la violation de droits constitutionnels non expressément désignés peut, suivant les circonstances, satisfaire aux exigences de l' art. 90 al. 1 let. b OJ , notamment lorsque, comme en l'espèce, le recours est interjeté par une personne ne bénéficiant pas d'une formation juridique (cf.

ATF 115 Ia 12 consid. 2b p. 14). En revanche, dans un recours pour arbitraire, le recourant ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué, mais il doit au contraire préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposant sur aucun motif sérieux et objectif, apparaissant insoutenable ou heurtant gravement le sens de la justice ( ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170 et la jurisprudence citée).

Le recourant voit une violation de la présomption d'innocence dans le fait que des documents concernant des infractions pour lesquelles il n'a jamais été condamné ont été conservés dans son dossier de police judiciaire. Il reproche en outre au Juge cantonal d'avoir sciemment limité son examen aux documents postérieurs au 1er octobre 1997, alors qu'il demandait la destruction de l'intégralité des pièces de son dossier. Le magistrat intimé a justifié sa position à cet égard par le fait qu'il s'estimait lié par sa décision définitive et exécutoire du 14 octobre 1999. Or, le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi le Juge cantonal aurait fait preuve d'arbitraire en refusant, pour ce motif, de porter son examen sur les documents antérieurs au 1er octobre 1997, date à laquelle avait été ouverte la plus ancienne des deux procédures pénales closes par un non-lieu. Sur ce point, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 90 al. 1 let. b OJ et est ainsi irrecevable. Par conséquent, le grief tiré de la violation de la présomption d'innocence doit être examiné exclusivement en relation avec les documents postérieurs au 1er octobre 1997.

c) Le recours de droit public est de nature cassatoire ( ATF 126 III 524 consid. 1b p. 526, 534 consid. 1c p. 536 et les références citées). Dans la mesure où le recourant demande davantage que l'annulation de la décision entreprise, soit des injonctions visant à obtenir un comportement déterminé de l'autorité de dernière instance cantonale, voire d'autorités inférieures, de telles conclusions sont en principe irrecevables ( ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107 et les arrêts cités).

La jurisprudence a apporté à cette règle un certain nombre de tempéraments, le Tribunal fédéral pouvant aller au-delà de la cassation lorsque la seule annulation de la décision attaquée ne suffit pas à rétablir une situation conforme à la Constitution et qu'une mesure positive est nécessaire ( ATF 124 I 327 consid. 4b p. 332/333 et les références citées; cf. aussi ATF 125 II 86 consid. 5a p. 96). La liberté personnelle confère à son titulaire un droit à la rectification des données personnelles qui sont inexactes et à la destruction de celles dont la conservation n'est pas ou plus justifiée. Si une autorité se refuse à modifier ou à détruire ces données, le Tribunal fédéral est habilité à constater que la liberté personnelle l'y oblige et à exiger de procéder à la rectification requise ou de les détruire (cf. ATF 122 I 360 consid. 5e p. 368 et les références citées; voir aussi, Philippe Gerber, La nature cassatoire du recours de droit public, Bâle 1997, p. 226 et les références citées).

Dans cette mesure, les conclusions du recourant tendant à la destruction des documents constitutifs de son dossier de police judiciaire sont recevables.

d) Sous ces réserves, il convient d'entrer en matière sur le recours, qui répond au surplus aux exigences des art. 84 ss OJ .

2.- a) La conservation de données personnelles porte une atteinte au moins virtuelle à la personnalité de l'intéressé, tant que ceux-ci peuvent être utilisés ou, simplement, être consultés par des agents de la police ou être pris en considération lors de demandes d'informations présentées par certaines autorités, voire même être transmis à ces dernières ( ATF 126 I 7 consid. 2a p. 10 et les arrêts cités). De même, la décision de conserver des données personnelles peut porter atteinte à la présomption d'innocence lorsque l'autorité laisse ainsi entendre que la personne concernée, malgré le non-lieu ou l'acquittement dont elle a bénéficié, pourrait s'être néanmoins rendue coupable de l'infraction qui lui était reprochée. Ces données doivent donc en règle générale être détruites lorsque la personne concernée est acquittée, à défaut de quoi l'atteinte à la liberté personnelle pourrait être disproportionnée ( ATF 124 I 80 consid. 2e p. 84; 120 Ia 147 consid. 3b p. 155 et la jurisprudence citée).

La question de la conservation et de la destruction des données personnelles dans les dossiers de police est réglée en droit vaudois dans la loi du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire (LDPJ). Selon les art. 2 al. 3 et 3 al. 1 de cette loi, les données non pertinentes ou inadéquates pour la prévention, la recherche et la répression des infractions doivent être radiées, les informations inexactes doivent être corrigées et celles qui sont périmées éliminées. Sur requête de l'ayant droit, le Juge cantonal fait rectifier ou supprimer les données qui s'avèrent inexactes ou incomplètes auprès de tous les destinataires connus et renseigne le requérant sur les mesures qu'il a ordonnées (art. 8d al. 4 et 6 LDPJ). Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des principes dégagés ci-dessus.

b) En l'espèce, X.________ a été successivement acquitté des préventions d'abus de cartes-chèque et de cartes de crédit d'importance mineure et d'escroquerie, qui pesaient sur lui. L'acquittement consacre l'absence de toute condamnation entrée en force quant aux chefs d'accusation retenus à son encontre; il s'oppose à la conservation de documents qui pourraient, directement ou indirectement, faire penser que le recourant a néanmoins adopté un comportement qui aurait pu se révéler contraire aux dispositions pénales invoquées contre lui (cf. ATF 124 I 80 consid. 2e précité). Il s'ensuit que toutes les pièces traitant des procédures qui ont donné lieu à ces acquittements n'ont aucune raison de figurer dans le dossier de police; elles doivent donc être détruites.

Certes, le fait que le prévenu acquitté ait, par son comportement, engagé sa responsabilité civile et donné lieu à l'ouverture de l'enquête pénale peut justifier, suivant les circonstances, sa condamnation aux frais de justice, à teneur de l'art. 158 du Code de procédure pénale vaudois (CPP vaud. ; voir à ce sujet, l'arrêt du 15 février 2001, concernant le recourant, dans la cause 1P.808/2000, consid. 2). Il est en revanche dénué de toute pertinence lorsqu'il s'agit de vérifier si les conditions d'application de l'art. 2 LDPJ sont réunies, puisqu'en raison des prononcés d'acquittement et de non-lieu dont le recourant a bénéficié, les documents litigieux ne présentent plus d'intérêt pour la prévention, la recherche et la répression d'infractions, soit de comportements susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale.

L'autorité pénale a par ailleurs expressément relevé que les agissements du recourant n'étaient pas constitutifs d'escroquerie, faute d'astuce et de dessein d'enrichissement illégitime.

La situation est donc fondamentalement différente de celle prévalant lorsqu'un accusé est acquitté en l'absence de preuve, hypothèse dans laquelle la conservation de renseignements dans le dossier de police est conforme à la volonté du législateur (cf. Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud, automne 1980, p. 535) et ne viole ni la liberté personnelle du prévenu, ni le principe de la proportionnalité (arrêt non publié du 24 janvier 2000, dans la cause M. contre Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire du canton de Vaud, consid. 2e).

En conséquence, il convient d'admettre le recours sur ce point et d'ordonner la destruction du rapport de renseignements généraux établi le 22 juin 1999 par le poste de gendarmerie de Renens dans le cadre de l'enquête mentionnée sous chiffre 3a de la décision attaquée, ainsi que de tous les documents ou pièces s'y référant.

c) L'enquête ouverte le 1er octobre 1997, d'office et sur plainte du Procureur général du canton de Vaud, pour tentative de chantage, contrainte, calomnie et, subsidiairement, diffamation, a été close, s'agissant des deux premières infractions, par une ordonnance de non-lieu rendue le 17 octobre 2000 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, au motif qu'un ou plusieurs éléments constitutifs n'étaient manifestement pas réalisés. Le recourant s'est pourvu en temps utile devant le Tribunal d'accusation contre son renvoi devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, pour ce qui concerne la prévention de calomnie, subsidiairement de diffamation. La plainte ayant été retirée, cette juridiction a constaté, dans son arrêt du 5 décembre 2000, la cessation des poursuites pénales et a laissé les frais de justice à la charge de l'Etat.

Lorsque la décision de non-lieu est motivée en droit, elle acquiert l'autorité absolue de chose jugée, une fois les voies de recours épuisées (Bovay/Dupuis/Moreillon/ Piguet, Procédure pénale vaudoise, Lausanne 1995, n. 1 ad art. 260 CPP vaud. , p. 193, et la note ad art. 286, p. 213).

Dans ce sens, et par ses effets, elle doit être assimilée au prononcé d'acquittement, l'accusé acquitté ne devant pas être mieux traité que celui dont le Juge d'instruction, ou le Tribunal d'accusation, admet lui-même qu'il n'a rien à lui reprocher.

Le non-lieu est ainsi définitif (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n. 3962, p. 837; Pierre-André Bovard, Remarque sur la portée des décisions de clôture en procédure pénale vaudoise, in: JdT 1957 III p. 42/43). Tel est le cas en l'espèce.

D'une part, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a relevé, pour chacune des infractions de tentative de chantage, de contrainte et d'extorsion, qu'un ou plusieurs éléments constitutifs faisaient défaut, ce qui entraînait la clôture définitive de la procédure pénale, les agissements de l'intéressé ne pouvant être considérés comme pénalement répréhensibles. Dans ces conditions, et pour les mêmes raisons que celles évoquées au considérant 2b ci-dessus, les pièces et les autres documents relatifs à ces comportements doivent être retirés du dossier de police et détruits.

D'autre part, le Tribunal d'accusation a pris acte du retrait de la plainte déposée contre X.________ par le Procureur général du canton de Vaud pour calomnie, subsidiairement diffamation, ce qui éteint l'action pénale. S'agissant de délits contre l'honneur, la maîtrise du procès pénal incombe essentiellement au plaignant et les circonstances dans lesquelles le comportement pénalement répréhensible s'est manifesté sont circonscrites aux relations entre deux personnes, dans un contexte bien précis, qui ne peut pas se reproduire sur le même sujet. Dès que le lésé renonce à la poursuite de la procédure pénale, il n'existe plus aucun intérêt public à la conservation de données qui pourraient être utiles à la prévention, à la recherche et à la répression d'infractions, au sens de l'art. 2 LDPJ. La conservation de pièces dans le dossier de police, alors que la procédure pénale est close par un retrait de plainte se révèle, dans les circonstances particulières à l'espèce, disproportionnée et dénuée de toute justification d'intérêt public. La violation de la liberté personnelle du recourant ne peut donc être réparée que par la destruction du rapport de renseignements généraux du 27 octobre 1997 et du rapport de la police de sûreté du 12 novembre 1997, ainsi que de tous documents ou pièces s'y référant.

3.- Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à l'annulation de la décision attaquée. Pour rétablir une situation conforme au droit, il y a en outre lieu d'ordonner à la Police cantonale vaudoise de détruire les rapports de police des 27 octobre 1997, 12 novembre 1997 et 22 juin 1999, concernant le recourant, mentionnés en page 4, chiffre 4, dernier paragraphe, de la décision attaquée, ainsi que tous documents ou pièces s'y rapportant.

Vu l'issue de la procédure, il convient de statuer sans frais ni dépens, de sorte que la demande d'assistance judiciaire devient sans objet.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Admet le recours, dans la mesure où il est recevable;

2. Annule la décision prise le 29 décembre 2000 par le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire du canton de Vaud;

3. Ordonne à la Police cantonale vaudoise de détruire les rapports des 27 octobre 1997, 12 novembre 1997 et 22 juin 1999, concernant X.________, né le 12 décembre 1968, et mentionnés en page 4, chiffre 4, dernier paragraphe, de la décision attaquée, ainsi que tous documents ou pièces s'y rapportant;

4. Dit qu'il est statué sans frais, ni dépens;

5. Constate que la demande d'assistance judiciaire est devenue sans objet;

6. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à la Police cantonale et au Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire du canton de Vaud.

_____________

Lausanne, le 2 mars 2001 PMN/col

Au nom de la Ie Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,