Plaintiff's Abusive Litigation Against Neighbors and Authorities Over Dismissed Criminal Complaints
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed multiple criminal complaints against various neighbors, alleging that they spread defamatory rumors about her. The individual also reported several incidents, including altercations and sought police intervention. However, the Prosecutor General decided to dismiss these complaints, citing lack of sufficient grounds. The complainant's appeals to the local judicial authorities were unsuccessful, prompting her to file further requests for action and information. She ultimately sought redress from the Federal Tribunal, which noted the persistent conflicts she had with her neighbors and the authorities, resulting in the dismissal of her appeal as procedurally inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 36a al. 2 OJ, Art. 36a OJ, Art. 64 LTF; Plaintiff's Abusive Litigation Against Neighbors and Authorities Over Dismissed Criminal Complaints: The individual also reported several incidents, including altercations and sought police intervention. However, the Prosecutor General decided to dismiss these complaints, citing lack of sufficient grounds. The complainant's appeals to the local judicial authorities were unsuccessful, prompting her to file further requests for action and information. She ultimately sought redress from the Federal Tribunal, which noted the persistent conflicts she had with her neighbors and the authorities, resulting in the dismissal of her appeal as procedurally inadmissible.
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KI-generiertThis provision is not cited in the dispositive. However, the text refers to 'art. 36a OJ' which is the old law (Loi d'organisation judiciaire). Assuming the costs provision cited, although not explicitly present for costs, is standard procedure, I will only list what is explicitly in the dispositive.
Volltext
[AZA 0/2]
1P.454/2001
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
*
13 septembre 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Favre et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Thélin.
__________
Statuant sur le recours de droit public
formé par
D.________,
contre le
Procureur général du canton de Genève;
( art. 36a al. 2 OJ )
Considérant :
Que D.________ a adressé plusieurs plaintes pénales aux autorités judiciaires genevoises, dirigées contre diverses personnes habitant dans le voisinage de son propre domicile;
Qu'elle accuse ces personnes, surtout, de diffuser des rumeurs injurieuses et calomniatrices à son sujet;
Qu'elle a également adressé à la police de nombreuses lettres pour confirmer ses accusations, dénoncer diverses altercations avec bousculades et insultes, et réclamer l'intervention des autorités;
Que le Procureur général a ordonné le classement des plaintes pénales, "faute de prévention";
Que la plaignante a recouru sans succès, contre cette mesure, à la Chambre d'accusation du canton de Genève;
Que l'ordonnance de la Chambre d'accusation, rendue le 3 juillet 2000, n'a pas été déférée au Tribunal fédéral;
Que la plaignante a encore envoyé de nombreuses lettres pour réclamer la continuation des poursuites et l'accès à divers procès-verbaux de la police;
Qu'elle s'est plainte de l'inaction du Procureur général dans une dénonciation adressée au Conseil supérieur de la magistrature;
Qu'elle a en outre saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour retard injustifié;
Que cet acte contient surtout une longue récapitulation des nombreux incidents et démarches qui ont alimenté le litige;
Qu'à l'examen des dossiers transmis par le magistrat intimé, il apparaît que la recourante entre systématiquement dans des relations conflictuelles et dégradées avec ses voisins et, de surcroît, avec les autorités et organismes dont elle demande ensuite l'intervention;
Qu'à l'instar des plaintes et requêtes adressées aux autorités genevoises, le recours de droit public est introduit de manière procédurière au sens de l'art. 36a al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire;
Qu'il est donc irrecevable au regard de cette disposition;
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral ,
vu l' art. 36a OJ :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge de la recourante.
3. Communique le présent arrêt en copie à la recourante et au Procureur général du canton de Genève.
__________
Lausanne, le 13 septembre 2001 THE/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,