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1P.450/2006 KI-generiert

Prosecutor Impartiality in Criminal Trial Not Constitutionally Guaranteed

Geschäftsnummer 1P.450/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A criminal prosecution was initiated against an individual in the canton of Neuchâtel, who faced charges in front of the District Criminal Court of La Chaux-de-Fonds. During a hearing on June 15, 2006, the accused raised a preliminary question regarding the disqualification of the Prosecutor General on the grounds of personal bias, which the court promptly rejected. Subsequently, the accused filed a public law appeal to the Federal Tribunal against this rejection, invoking constitutional rights related to judicial impartiality. The tribunal considered the validity of the accused's claims and the request for legal assistance, ultimately determining the appeal to be unfounded.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 1 Cst, Art. 46 CPPN, Art. 48 al. 2 CPPN, Art. 6 CEDH, Art. 152 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; Prosecutor Impartiality in Criminal Trial Not Constitutionally Guaranteed: Une poursuite pénale a été ouverte dans le canton de Neuchâtel contre X.________. Il a comparu comme accusé devant le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds à l'audience du 15 juin 2006. L'accusation était soutenue par le Procureur général Pierre Cornu, qui intervenait aux débats. X.________ a soulevé une question préjudicielle, au sens de l'art. 202 du code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN), tendant à la récusation du Procureur général Cornu. Statuant aussitôt, le Tribunal correctionnel a rejeté la requête de récusation.

Schlagwörter

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Ausstand des Staatsanwalts richterliche Unparteilichkeit Befragung durch Staatsanwaltschaft Wahl des Verteidigers Verteidigungsrechte Ermächtigung zur Strafverfolgung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 30 al. 1 Cst
Il invoque les art. 30 al. 1 Cst.
Art. 46 CPPN
La contestation porte sur la récusation du représentant du ministère public, qui est une partie au procès pénal (art. 46 CPPN) et qui doit intervenir aux débats d'une affaire soumise au Tribunal correctionnel (art.
Art. 48 al. 2 CPPN
46 CPPN) et qui doit intervenir aux débats d'une affaire soumise au Tribunal correctionnel (art. 48 al. 2 CPPN).
Art. 6 CEDH
Art. 152 al. 1 OJ
Les conclusions du recourant paraissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 152 al. 1 OJ ).
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.450/2006 /svc

Arrêt du 24 août 2006

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Nay et Fonjallaz.

Greffier: M. Jomini.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Pierre Cornu, Procureur général de la

République et canton de Neuchâtel,

rue du Pommier 3, 2001 Neuchâtel 1,

intimé,

Tribunal correctionnel du district

de La Chaux-de-Fonds, Hôtel judiciaire,

av. Léopold-Robert 10, case postale 2284,

2302 La Chaux-de-Fonds.

Objet

procédure pénale, récusation,

recours de droit public contre la décision du

Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds du 15 juin 2006.

Faits:

A. Une poursuite pénale a été ouverte dans le canton de Neuchâtel contre X.________. Il a comparu comme accusé devant le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds à l'audience du 15 juin 2006. L'accusation était soutenue par le Procureur général Pierre Cornu, qui intervenait aux débats. X.________ a soulevé une question préjudicielle, au sens de l'art. 202 du code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN), tendant à la récusation du Procureur général Cornu. Statuant aussitôt, le Tribunal correctionnel a rejeté la requête de récusation.

B. Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision incidente prise par le Tribunal correctionnel. Il invoque les art. 30 al. 1 Cst. et 6 CEDH.

Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

C. Le recourant demande l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. La contestation porte sur la récusation du représentant du ministère public, qui est une partie au procès pénal (art. 46 CPPN) et qui doit intervenir aux débats d'une affaire soumise au Tribunal correctionnel (art. 48 al. 2 CPPN). Le recourant prétend que le Procureur général aurait dû se récuser, en raison d'un rapport d'inimité personnelle. Il invoque toutefois des normes constitutionnelles - l' art. 30 al. 1 Cst. et l' art. 6 CEDH - qui garantissent l'impartialité des tribunaux, éventuellement celle des juges d'instruction et des représentants du ministère public lorsqu'ils exercent des fonctions juridictionnelles, mais pas l'impartialité du procureur qui, en tant que partie, soutient l'accusation lors du procès pénal ( ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198). Le présent recours de droit public, dont la recevabilité n'a pas à être examinée plus avant, se révèle ainsi manifestement mal fondé.

2. Les conclusions du recourant paraissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 152 al. 1 OJ ).

3. Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds.

Lausanne, le 24 août 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: