Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.450/2004 KI-generiert

Legal Aid Refusal for Incapacitated Individual Over Insufficient Emergency Reserve

Geschäftsnummer 1P.450/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a retired individual who has been diagnosed with a mental illness and placed under guardianship due to her inability to defend herself in legal matters. She faced criminal charges for fraud and extortion, leading to a conviction and sentence. After her conviction was partially reversed on appeal due to violations of her defense rights, she sought judicial assistance to cover legal fees, which was denied by the appellate court. The court ruled that she possessed sufficient financial means based on the balance in her bank account, despite her limited income from a pension and her health condition. Subsequently, she appealed the denial of judicial assistance to the Federal Tribunal, arguing that it violated her right to a fair defense.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 3 Cst, Art. 87 al. 2 OJ, Art. 156 al. 2 OJ, Art. 159 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; Legal Aid Refusal for Incapacitated Individual Over Insufficient Emergency Reserve: She faced criminal charges for fraud and extortion, leading to a conviction and sentence. After her conviction was partially reversed on appeal due to violations of her defense rights, she sought judicial assistance to cover legal fees, which was denied by the appellate court. The court ruled that she possessed sufficient financial means based on the balance in her bank account, despite her limited income from a pension and her health condition. Subsequently, she appealed the denial of judicial assistance to the Federal Tribunal, arguing that it violated her right to a fair defense.

Schlagwörter

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Nothilfe nach BV unentgeltliche Rechtspflege gesetzliche Reserve Rechte älterer Menschen Verfassung Anwaltskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 29 al. 3 Cst
The appeal was admitted based on the violation of this constitutional provision regarding the refusal of legal aid.
Art. 87 al. 2 OJ
Le recours est donc recevable au regard de l' art. 87 al. 2 OJ .
Art. 156 al. 2 OJ
Le canton de Neuchâtel, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires ( art. 156 al. 2 OJ ); en revanche, il versera une indemnité de dépens à la recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat ( art.
Art. 159 al. 1 OJ
2 OJ ); en revanche, il versera une indemnité de dépens à la recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat ( art. 159 al. 1 OJ ).
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 29 al. 3 Cst.

The appeal was admitted based on the violation of this constitutional provision regarding the refusal of legal aid.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.450/2004/col

Arrêt du 28 septembre 2004

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Féraud et Fonjallaz.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

A.________,

recourante, agissant par son tuteur, lui-même représenté par Me Brigitte Lembwadio, avocate,

contre

Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal

du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1,

case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

art. 29 al. 3 Cst. (assistance judiciaire),

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour

de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton

de Neuchâtel du 22 juillet 2004.

Faits:

A. A.________ est née le 9 février 1940. Divorcée, elle est à la retraite et touche une rente de vieillesse mensuelle de 1'549 fr. Elle souffre d'une maladie mentale qui a justifié sa mise sous tutelle le 16 juillet 2001. Elle a été renvoyée le 20 août 2003 devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds comme prévenue d'escroquerie, d'extorsion et chantage et, subsidiairement, de contrainte, pour avoir amené B.________ à lui remettre des sommes totalisant un peu plus de 250'000 fr. depuis le 12 août 1992.

Par jugement du 9 janvier 2004, cette autorité a notamment reconnu A.________ coupable d'escroquerie et l'a condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement, partiellement complémentaire à celles prononcées contre elle par le Tribunal de police du district du Locle les 14 octobre 1993, 3 mars 1994 et 18 juillet 1996. Elle a révoqué le sursis accordé le 18 juillet 1996 par ce tribunal à une peine de vingt jours d'emprisonnement.

Au terme d'un arrêt rendu le 22 juillet 2004 sur un pourvoi de A.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: la Cour de cassation pénale ou la cour cantonale) a cassé les chiffres 1 à 3 du dispositif de ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal de police du district du Locle pour nouveau jugement, au sens des considérants. Elle a estimé qu'en ne rendant pas la prévenue attentive à son droit de se pourvoir d'un avocat et en ne lui désignant pas un défenseur d'office alors qu'elle n'était manifestement pas en mesure de se défendre elle-même, les premiers juges n'avaient pas respecté les droits de la défense. Elle a en revanche rejeté la requête d'assistance judiciaire de A.________, considérant que celle-ci était en mesure de rémunérer elle-même son mandataire, dès lors que son compte auprès de la Banque Raiffeisen de Saint-Léonard présentait un solde positif de 15'673.55 fr. à fin janvier 2004.

B. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette la requête d'assistance judiciaire. Elle dénonce une violation des art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 3 let . c CEDH. Elle sollicite l'assistance judiciaire.

La Cour de cassation pénale se réfère à son arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. L'arrêt attaqué, qui casse le jugement rendu le 9 janvier 2004 par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds et renvoie la cause pour nouveau jugement à un autre tribunal, ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre la recourante; il s'agit, tant sur le fond qu'en ce qui concerne le refus de l'assistance judiciaire, d'une décision incidente ( ATF 117 Ia 251 consid. 1a p. 253 et la jurisprudence citée). Le refus d'accorder à la recourante l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur dans la procédure de pourvoi en cassation est de nature à lui causer un préjudice irréparable, dans la mesure où elle devrait puiser dans ce qu'elle considère comme une réserve de secours pour rémunérer son conseil ( ATF 129 I 281 consid. 1.1 p. 283). Le recours est donc recevable au regard de l' art. 87 al. 2 OJ . Les autres conditions de recevabilité des art. 84 ss OJ sont au surplus réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2. La recourante reproche à la Cour de cassation pénale d'avoir violé les art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 3 let . c CEDH, en refusant de lui accorder l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de pourvoi dont elle était saisie. Elle ne prétend pas que le droit conventionnel lui accorderait des garanties plus étendues que le droit constitutionnel fédéral, de sorte que son recours doit être examiné sous l'angle de l' art. 29 al. 3 Cst.

2.1 Selon la jurisprudence fédérale, qui coïncide sur ce point avec celle rendue en application du droit cantonal, l'assistance judiciaire n'est octroyée qu'à la personne qui ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour mener ou soutenir le procès. Est indigente la partie qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille ( ATF 127 I 202 consid. 3b p. 205; 125 IV 161 consid. 4a p. 164; 124 I 97 consid. 3b p. 98). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des ressources effectives du requérant et, le cas échéant, des personnes qui ont à son égard une obligation d'entretien, ainsi que de sa fortune, mobilière et immobilière ( ATF 124 I 1 consid. 2a p. 2, 97 consid. 3b p. 98). Le Tribunal fédéral examine librement si la notion d'indigence déduite de l' art. 29 al. 3 Cst. a été correctement interprétée et appliquée; il ne revoit en revanche les constatations de fait de l'autorité cantonale que sous l'angle de l'arbitraire ( ATF 127 I 202 consid. 3a p. 205 et les arrêts cités).

2.2 En l'occurrence, la cour cantonale a estimé que la recourante était en mesure de rémunérer elle-même son avocate dès lors que son compte auprès de la Banque Raiffeisen présentait un solde positif de 15'673.55 fr. à fin janvier 2004.

Pour déterminer l'indigence de celui qui requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, il faut également tenir compte de sa fortune, pour autant qu'elle soit disponible. En effet, celui-ci doit mettre à contribution son patrimoine pour la défense de ses intérêts, avant d'exiger de l'Etat l'assistance judiciaire ( ATF 119 Ia 11 consid. 5 p. 12; 118 Ia 369 consid. 4b p. 371). L'Etat ne peut toutefois exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa "réserve de secours" (Joël Krieger, Quelques considérations relatives à l'assistance judiciaire en matière civile, in: L'avocat moderne, Mélanges publiés par l'Ordre des Avocats Vaudois à l'occasion de son Centenaire, Bâle 1998, p. 83; Pierre Gapany, Assistance judiciaire et administrative dans le canton du Valais, in RVJ 2000 p. 128; Alfred Bühler, Die Prozessarmut, in: Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung [und Modelle zur Beschränkung ihrer Kosten], Berne 2001, p. 54; arrêt 1P.659/2000 du 12 février 2001 consid. 3b/bb paru à la RDAT 2001 II n° 56 p. 220). La "réserve de secours" fixe ainsi une limite inférieure en-dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance judiciaire. Le montant de la "réserve de secours" doit être apprécié en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tels que l'état de santé et l'âge du requérant. Ainsi, une personne atteinte d'une maladie grave peut devoir se soigner à ses propres frais au même titre qu'une personne âgée peut devoir constituer un capital en vue de son placement éventuel dans une maison de retraite (arrêt 1P.640/1992 du 6 mai 1994 paru in Plädoyer 1/95 p. 53; arrêt 5P.220/1993 du 11 février 1994 consid. 4b cité par François Bohnet, Jurisprudence fédérale et neuchâteloise en matière d'assistance judiciaire, Neuchâtel 1997, p. 20).

La recourante dispose d'un compte d'épargne auprès de la Banque Raiffeisen, à Saint-Léonard, dont la gestion est assurée par son tuteur et qui était crédité au 30 janvier 2004 de la somme 15'673.55 fr. Or, ce montant est inférieur au minimum généralement admis à titre de "réserve de secours" s'agissant d'une personne seule, de l'âge de la recourante et présentant de graves troubles de la santé mentale qui ont justifié sa mise sous tutelle (cf. arrêt B 52/02 du 20 décembre 2002 consid. 5.3, ainsi que les arrêts cités par Alfred Bühler, op. cit., p. 155), de sorte qu'il ne pouvait être pris en considération pour déterminer l'indigence de A.________. En admettant que cette somme puisse servir à rembourser les frais de l'avocate mandatée par la recourante, la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire. Sur ce point, le recours est fondé. Pour le surplus, il n'est pas contesté qu'avec les ressources disponibles, A.________ n'est pas en mesure de s'acquitter de la note d'honoraires de son avocate pour la défense de ses intérêts dans la procédure de pourvoi sans porter atteinte à son minimum vital. Enfin, le fait qu'elle a mandaté un avocat n'empêchait nullement de lui accorder l'assistance judiciaire, en cas d'indigence (arrêt 1P.6/1993 du 22 mars 1993 consid. 2c). L'arrêt attaqué est donc également arbitraire dans son résultat et doit être annulé en tant qu'il rejette la demande d'assistance judiciaire de la recourante.

3. Le recours doit par conséquent être admis, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par A.________. Le canton de Neuchâtel, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires ( art. 156 al. 2 OJ ); en revanche, il versera une indemnité de dépens à la recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat ( art. 159 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis. L'arrêt rendu le 22 juillet 2004 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel est annulé en tant qu'il rejette la requête d'assistance judiciaire de la recourante.

2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à la recourante à titre de dépens, à la charge du canton de Neuchâtel.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 28 septembre 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: