Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.449/2002 KI-generiert

Acquittal Not Shield from Judicial Costs Due to Illicit Conduct Provoking Investigation

Geschäftsnummer 1P.449/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a minor who exhibited severe behavioral issues linked to her troubled family situation, including the death of her mother. In 2001, custody was removed from her parents and assigned to youth protection services, which recommended institutional care for her. Instead, she began cohabitating with an adult, who had previously been accused of sexual offenses against her. Despite being acquitted of the criminal charges due to insufficient evidence regarding the timing of their relationship, the court deemed his actions irresponsible and ordered him to cover the judicial costs of the proceedings. He subsequently appealed this decision, claiming violations of legal principles regarding the imposition of costs on an acquitted party.

Legislator-Regeste

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Art. 187 CP, Art. 191 CP, Art. 220 CP, Art. 320 CP, Art. 158 CPP, Art. 32 al. 1 Cst; Acquittal Not Shield from Judicial Costs Due to Illicit Conduct Provoking Investigation: In 2001, custody was removed from her parents and assigned to youth protection services, which recommended institutional care for her. Instead, she began cohabitating with an adult, who had previously been accused of sexual offenses against her. Despite being acquitted of the criminal charges due to insufficient evidence regarding the timing of their relationship, the court deemed his actions irresponsible and ordered him to cover the judicial costs of the proceedings. He subsequently appealed this decision, claiming violations of legal principles regarding the imposition of costs on an acquitted party.

Schlagwörter

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Untersuchungshaft- und Ermittlungskosten Sexualdelikten Unschuldsvermutung Kindesschutzkosten Verfahrensfehler minderjähriges Kind

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 187 CP
Statuant le 13 février 2002, le tribunal saisi a acquitté X.________ au motif qu'un doute subsistait au sujet du commencement de ses relations sexuelles avec Y.________, avant ou après que celle-ci avait atteint l'âge de seize ans; la prévention fondée sur l' art. 187 CP n'était pas donc établie.
Art. 191 CP
Par ailleurs, l'adolescente n'était pas une victime inapte à se défendre sur le plan sexuel, de sorte que l'infraction réprimée par l' art. 191 CP n'était pas non plus réalisée.
Art. 220 CP
Agissant par la voie du pourvoi en nullité, pour violation de l' art. 220 CP , et du recours de droit public, pour violation des art.
Art. 320 CP
Le litige relatif à l'imputation des frais ne met en cause que le droit cantonal de procédure, alors même que la juridiction intimée se réfère notamment, pour évaluer le comportement du recourant, à l' art. 320 CP .
Art. 158 CPP
La décision contestée est intervenue en application de l' art. 158 CPP vaud., prévoyant que le prévenu acquitté ne peut être condamné à tout ou partie des frais que si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction.
Art. 32 al. 1 Cst
The rejection of the constitutional appeal is partly based on the analysis regarding the presumption of innocence guaranteed by this article.
Art. 9 Cst
The rejection of the constitutional appeal is partly based on the analysis regarding the prohibition of arbitrariness guaranteed by this article.
Art. 310 al. 1 CC
Ainsi, il a fait obstacle à l'exécution d'une décision de l'autorité tutélaire prise en application de l' art. 310 al. 1 CC .

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 1 Cst.

The rejection of the constitutional appeal is partly based on the analysis regarding the presumption of innocence guaranteed by this article.

Art. 9 Cst.

The rejection of the constitutional appeal is partly based on the analysis regarding the prohibition of arbitrariness guaranteed by this article.

Art. 64 LTF

Cited in the dispositive regarding the granting of legal aid (assistance judiciaire) to the appellant.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive regarding the non-perception of judicial fees (émolument judiciaire) due to legal aid.

Art. 158 CPP vaud.

Cited in the reasoning to support the decision regarding the allocation of costs against the acquitted defendant, and implicitly confirmed as the basis for the cantonal court's decision that the Federal Tribunal upheld in substance.

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«…ture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés (TF 6B\_99/2011 précité c. 5.1.2 ; TF 1P.449/2002 du 25 novembre 2002). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle (ATF 116 Ia 162 c…»
Jug.2012.165 (2012-06-15) · vd
Public Prosecutor v. Individuals Regarding Traffic Violations, Assault, and Procedural Costs Allocation
«…à provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés (cf. notamment TF 1P.449/2002 du 25 novembre 2002 c. 2.1). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle (ATF 116 I…»
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«…à provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés (cf. notamment TF 1P.449/2002 du 25 novembre 2002, c. 2.1). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle (ATF 116…»
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«…(et donc acquittée) séparément pour ces seuls chefs d'accusation, respectivement même pour un seul d'entre eux (cf. TF, 1P.449/2002, 25 novembre 2002, c. 2.1; ATF 120 Ia 147, c. 3b p. 155; 119 Ia 332, c. 1b p. 334). Ainsi, dans le ca…»
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«…à provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés (cf. notamment TF 1P.449/2002 du 25 novembre 2002, c. 2.1). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle (ATF 116…»
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«…à provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés (cf. notamment TF 1P.449/2002 du 25 novembre 2002, c. 2.1). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle (ATF 116…»
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«…provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés (ATF 128 III 23; TF 1P.449/2002 du 25 novembre 2002). En matière d'attribution de frais, selon une jurisprudence constante de la cour…»
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«…provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés (ATF 128 III 23; TF 1P.449/2002 du 25 novembre 2002). En matière d'attribution de frais, selon une jurisprudence constante de la cour…»
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.449/2002 /col

Arrêt du 25 novembre 2002

Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,

Féraud, Fonjallaz,

greffier Thélin.

X.________,

recourant, représenté par Me Philippe Rossy, avocat,

rue de Bourg 8, case postale 3712, 1002 Lausanne,

contre

Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

imputation des frais judiciaires pénaux

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du

30 mai 2002.

Faits:

A. Y.________, née le 7 mars 1985, a présenté dès l'âge d'environ onze ans un comportement gravement perturbé, lié à des troubles de l'identité; en outre, sa mère souffrait d'une maladie grave dont elle est par la suite décédée. Cette situation a entraîné le retrait du droit de garde des parents, par une décision de l'autorité tutélaire prise en avril 2001, et l'attribution de ce droit au service de protection de la jeunesse du canton de Vaud, qui préconisait un placement de l'enfant mineure dans une institution. Elle devait y recevoir l'encadrement qui lui manquait, ainsi qu'une formation. Y.________ ne s'est cependant pas conformée au projet du service; elle a, au contraire, entrepris de vivre maritalement avec X.________, au domicile de ce dernier. Elle avait fait sa connaissance dès novembre 2000, alors qu'elle n'avait pas encore seize ans. Selon un rapport du service daté du 7 février 2002, le rôle de X.________ était néfaste, parce qu'il favorisait le refus opposé par l'adolescente à son placement en foyer.

B. Le père de Y.________ ayant déposé plainte, une enquête pénale a été ouverte et a abouti au renvoi de X.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte; il était accusé d'actes d'ordre sexuel commis sur un enfant, ou sur une personne incapable de discernement.

Statuant le 13 février 2002, le tribunal saisi a acquitté X.________ au motif qu'un doute subsistait au sujet du commencement de ses relations sexuelles avec Y.________, avant ou après que celle-ci avait atteint l'âge de seize ans; la prévention fondée sur l' art. 187 CP n'était pas donc établie. Par ailleurs, l'adolescente n'était pas une victime inapte à se défendre sur le plan sexuel, de sorte que l'infraction réprimée par l' art. 191 CP n'était pas non plus réalisée. Le Tribunal correctionnel a toutefois jugé l'attitude de X.________, qui n'envisageait pas de renoncer à vivre avec l'adolescente, "absolument choquante, voire révoltante", et "civilement répréhensible"; il a ainsi décidé de lui imputer les frais de la cause pénale, par 3'225 fr.

Sans succès, X.________ a recouru contre sa condamnation à supporter les frais. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, par arrêt du 30 mai 2002, a confirmé qu'en hébergeant l'adolescente, le recourant avait contrevenu à la décision de l'autorité tutélaire et s'était placé en position d'illicéité "au plan civil, voire même au plan pénal ( art. 220 CP )"; les premiers juges avaient donc correctement appliqué les règles déterminantes en la matière.

C. Agissant par la voie du pourvoi en nullité, pour violation de l' art. 220 CP , et du recours de droit public, pour violation des art. 9 et 32 al. 1 Cst. , X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de cassation pénale. Il se plaint, essentiellement, d'une application arbitraire des dispositions prévoyant l'imputation des frais au prévenu acquitté.

Invités à répondre, le Ministère public cantonal propose le rejet des recours; la Cour de cassation pénale a renoncé à déposer des observations.

D. Par décision du 10 septembre 2002, le Tribunal fédéral a accordé au recourant l'assistance judiciaire et a désigné Me Philippe Rossy en qualité d'avocat d'office.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le litige relatif à l'imputation des frais ne met en cause que le droit cantonal de procédure, alors même que la juridiction intimée se réfère notamment, pour évaluer le comportement du recourant, à l' art. 320 CP . Le pourvoi en nullité, ouvert seulement pour violation du droit pénal fédéral ( art. 247, 269 al. 1 PPF ), est ainsi exclu.

2. La décision contestée est intervenue en application de l' art. 158 CPP vaud., prévoyant que le prévenu acquitté ne peut être condamné à tout ou partie des frais que si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction.

2.1 Lorsque le juge fonde sa décision sur le comportement du prévenu acquitté, le refus d'une indemnité demandée par celui-ci, pour réparation du préjudice causé par le procès pénal, ou sa condamnation à supporter les frais de ce procès, sont des mesures étroitement analogues; elles doivent l'une et l'autre respecter les principes exposés ci-après, qui, selon la jurisprudence, dérivent des droits fondamentaux garantis au prévenu ( ATF 112 Ib 446 consid. 4c p. 456). La présomption d'innocence consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH interdit de prendre une décision défavorable au prévenu acquitté en laissant entendre que celui-ci semble coupable de l'infraction qui lui était reprochée. En outre, la condamnation aux frais ou le refus de l'indemnité ne sont tenus pour compatibles avec l'interdiction de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, ou s'il en a entravé le cours; à cet égard, dans le cas ordinaire d'un prévenu capable de discernement, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant ( ATF 116 Ia 162 ; voir aussi ATF 119 Ia 332 ; 114 Ia 299 ; CourEDH Leutscher c. Pays-Bas du 26 mars 1996, Rec. 1996 p. 427, ch. 29 et ss). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle ( ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 169) et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis ( ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine p. 374).

Les critères ainsi définis n'interdisent pas au juge de constater, sans violer la présomption d'innocence, que le comportement du prévenu acquitté constitue objectivement tout ou partie des éléments constitutifs de l'infraction qui lui était reprochée, alors que toutes les conditions de la punissabilité ne sont pas remplies ( ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 173/174, 109 Ia 160 consid. 4b in fine p. 165). D'une façon générale, le juge peut prendre en considération toute règle juridique, appartenant au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou non écrit, pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité ( ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 169 in medio). La relation de causalité est réalisée lorsque selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés (cf. ATF 128 III 22 consid. 2d p. 26; 126 V 353 consid. 5c p. 361).

2.2 Dans la présente affaire, il n'est pas contesté qu'en hébergeant Y.________, le recourant a favorisé le refus opposé par elle à son placement en foyer. Ainsi, il a fait obstacle à l'exécution d'une décision de l'autorité tutélaire prise en application de l' art. 310 al. 1 CC . Son comportement, qui était illicite au regard de cette disposition, peut lui être imputé à faute, compte tenu que la situation personnelle et familiale de l'adolescente lui était bien connue. Ce dernier élément ressort, en particulier, de son attitude aux débats devant le Tribunal correctionnel, où il a ouvertement déclaré qu'il ne renoncerait pas à vivre avec elle. En raison du jeune âge et du manque d'équilibre de l'intéressée, cette vie commune était propre à entraîner la suspicion d'abus sexuels, de sorte que la poursuite pénale ouverte contre lui peut être reconnue comme une conséquence ordinaire et normalement prévisible de son comportement. Il en résulte que le recourant n'est pas fondé à se plaindre d'une application arbitraire de l' art. 158 CPP vaud., ou contraire à la présomption d'innocence, en tant qu'il est condamné à supporter les frais de cette poursuite; le recours de droit public doit ainsi être rejeté.

3. Bénéficiant de l'assistance judiciaire, le recourant qui succombe ne doit ni acquitter l'émolument judiciaire, ni rétribuer son avocat d'office.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le pourvoi en nullité est irrecevable.

2. Le recours de droit public est rejeté.

3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4. La caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 800 fr. à Me Rossy à titre d'honoraires.

5. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 novembre 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: