Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.446/2004 KI-generiert

Appellant v. Public Prosecutor's Office (Timeliness of Objection and Right to be Heard)

Geschäftsnummer 1P.446/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A person was penalized for parking their vehicle on a sidewalk, obstructing pedestrian passage, and subsequently received a criminal order from the public prosecutor. They were notified of the decision and informed about the process to contest it within a specified timeframe. On the last day of this period, the individual submitted their opposition; however, the prosecutor deemed it late and rejected it without allowing the individual a chance to provide evidence to support their timely submission. After appealing this decision, the local appellate court upheld the rejection. The individual then escalated the matter to the federal court, claiming a violation of their right to be heard during the proceedings.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 90 al. 1 LCR, Art. 13 al. 1 CPPN, Art. 84 al. 1 let. a OJ, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 32 aLP; Appellant v. Public Prosecutor's Office (Timeliness of Objection and Right to be Heard): Le 15 décembre 2003, le Ministère public du canton de Neuchâtel a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de A.________. Il a reconnu celui-ci coupable d'infraction aux art. 90 al. 1 LCR et 41 al. 1bis OCR pour avoir stationné son véhicule automobile pendant plus d'une heure sur un trottoir sans laisser un passage d'au moins 1,5 m pour les piétons.

Schlagwörter

KI-generiert
Anspruch auf rechtliches Gehör Verfahrensrügen gesetzliche Verfahrensfrist Anklagezulassung Verfahrensverzögerung der Staatsanwaltschaft Zeugenaussage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 90 al. 1 LCR
Il a reconnu celui-ci coupable d'infraction aux art. 90 al. 1 LCR et 41 al.
Art. 13 al. 1 CPPN
Cette décision, notifiée le 16 décembre 2003 et reçue par A.________ le 23 décembre suivant, indique la voie de l'opposition à former auprès du Ministère public, dans les vingt jours suivant sa réception (cf. art. 13 al. 1 CPPN).
Art. 84 al. 1 let. a OJ
Seule est ainsi ouverte la voie du recours de droit public pour la violation des droits constitutionnels des citoyens au sens de l' art. 84 al. 1 let. a OJ , réservée par la décision attaquée.
Art. 90 al. 1 let. b OJ
1.2 Aux termes de l' art. 90 al. 1 let. b OJ , l'acte de recours doit contenir un exposé des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation.
Art. 29 al. 2 Cst
Toutefois, en tant qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement rejeté son offre de preuve, le recourant se réfère de manière implicite, juste suffisante, au droit d'être entendu garanti par l' art. 29 al. 2 Cst.
Art. 32 aLP
11/12, renvoyant, pour ce qui concernait l'art. 32 aLP, à l' ATF 97 III 12 consid.
Art. 156 OJ
Il est statué sans frais ( art. 156 OJ ).
Art. 159 OJ
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, puisque le recourant a agi sans l'assistance d'un mandataire ( art. 159 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (36)

P/23861/2017 (2021-05-17) · ge
Public Prosecutor's Expert Order Annulled Due to Violation of Right to be Heard
«…92 I 253 consid. 3; 109 Ia 183 consid. 3a; 115 Ia 8 consid. 3a; 124 V 372 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 1P.446/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2 et 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2 et 3). 2. 2.1. Dans ses conclusions…»
8C_256/2020 (2020-09-04)
Insured Denied Vocational Measures for Failure to Undergo Mandatory Drug Test
«…139/2016 vom 24. Mai 2016 E. 3.3; 1C_458/2015 vom 16. November 2015 E. 2.2-2.4; 9C_681/2015 vom 13. November 2015 E. 3; 1P.446/2004 vom 28. September 2004 E. 2.2; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar, 3. Aufl., 2018, N. 8a und 10c zu Ar…»
P/22553/2019 (2020-06-08) · ge
Inadmissibility of Late Appeal Due to Invalid Electronic Filing and Untimely Postal Submission
«…3a; 124 V 372 consid. 3b), l'autorité cantonale étant tenue de lui en donner l'occasion (arrêt du Tribunal fédéral 1P.446/2004 du 28 septembre 2004, consid. 2); - l'avocat qui souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal app…»
1C_415/2017 (2017-11-17)
Appeal on Inadmissibility of Revision Against Demolition Order Following Federal Supreme Court Decision
«…ciarsi su determinati fatti, come per esempio la data del timbro postale ( DTF 124 V 372 consid. 3b pag. 375; sentenza 1P.446/2004 del 28 settembre 2004 consid. 2; sul diritto di essere sentito vedi DTF 143 V 71 consid. 4.1 pag. 72) o sulla ricezio…»
1C_417/2015 (2017-11-13)
Landowners' Appeal Against Land-Use Reclassification Inadmissible Due to Untimely Filing Despite Erroneous Notice Deadline
«…iarsi su determinati fatti, quale per esempio la data del timbro postale ( DTF 124 V 372 consid. 3b pag. 375; sentenza 1P.446/2004 del 28 settembre 2004 consid. 2; sul diritto di essere sentito vedi DTF 143 V 71 consid. 4.1 pag. 72), ma di applicar…»
80.2015.273 (2016-09-23) · ti
Taxpayer Appeal on Revised Tax Assessment Due to Omitted Expenses Barred by Expiration of Appeal Period
«…e concedere al ricorrente la facoltà di esprimersi su di un’informazione decisiva per l’esito del gravame (decisione TF 1P.446/2004 del 28 settembre 2004 consid. 2 e riferimenti; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, Berna 2008, n. 125…»
60.2015.14 (2015-12-21) · ti
Prisoner's Late Appeal of Transfer Order Dismissed
«…ttente di produrre mezzi di prova, segnatamente di prova testimoniale, atti a confutare detta presunzione (decisione TF 1P.446/2004 del 28.09.2004 consid. 2). Richiesto in tal senso da questa Corte, con scr…»
100 2014 182 (2015-07-09) · be
Children's Victim Compensation Claim Remanded After Inadmissibility Decision Annulled
«…l'envoi sous pli recommandé reste le moyen le plus sûr (ATF 131 III 409 c. 1 non publié; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1P.446/2004 du 28 septembre 2004 c. 2.2; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 42 n. 5; voir également, YVES DONZALLAZ, Loi sur…»
A/3888/2014 (2015-04-28) · ge
Social Insurance Contribution Appeal Time-Barred Due to Late Postmark
«…/fr/decis/search?query=124%20V%20372) consid. 3b), l'autorité cantonale étant tenue de lui en donner l'occasion (Arrêt [1P.446/2004](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1P.446/2004) du 28 septembre 2004, consid. 2). Le droit de fair…»
A/2550/2012 (2013-04-23) · ge
Supplementary Benefits Imputation Appeal Based on Spouse's Limited Employability
«…/fr/decis/search?query=124%20V%20372) consid. 3b), l'autorité cantonale étant tenue de lui en donner l'occasion (Arrêt [1P.446/2004](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1P.446/2004) du 28 septembre 2004, consid. 2). Le droit de fair…»
60.2013.27 (2013-04-08) · ti
Late Filing of Penal Opposition Appeal Rejected
«…ttente di produrre mezzi di prova, segnatamente di prova testimoniale, atti a confutare detta presunzione (decisione TF 1P.446/2004 del 28.09.2004 con ulteriori riferimenti). Come detto nei considerandi in…»
60.2013.14 (2013-02-07) · ti
Appellant v. State: Untimely Opposition to Indictment
«…ttente di produrre mezzi di prova, segnatamente di prova testimoniale, atti a confutare detta presunzione (decisione TF 1P.446/2004 del 28.09.2004 con ulteriori riferimenti). 3.4. Come detto, in risposta a…»
60.2012.377 (2012-12-11) · ti
Appellant v. State: Timeliness of Opposition to Bill of Indictment
«…ttente di produrre mezzi di prova, segnatamente di prova testimoniale, atti a confutare detta presunzione (decisione TF 1P.446/2004 del 28.09.2004 con ulteriori riferimenti). Come detto, in risposta a tale…»
A/793/2011 (2011-08-16) · ge
Insurance Claim Appeal: Timeliness of Opposition Filing
«…/fr/decis/search?query=124%20V%20372) consid. 3b), l'autorité cantonale étant tenue de lui en donner l'occasion (Arrêt [1P.446/2004](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1P.446/2004) du 28 septembre 2004, consid. 2). Le droit de fair…»
60.2011.150 (2011-05-19) · ti
Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing in Appointed Counsel Denial Case
«…ttente di produrre mezzi di prova, segnatamente di prova testimoniale, atti a confutare detta presunzione (decisione TF 1P.446/2004 del 28.9.2004, e rif.); che con scritto ricevuto l’11.5.2011 il reclamante no…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.446/2004 /col

Arrêt du 28 septembre 2004

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.

Greffier: M. Zimmermann.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel,

rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,

Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

procédure pénale; moyens de preuve du respect du délai de recours,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois du

9 juillet 2004.

Faits:

A. Le 15 décembre 2003, le Ministère public du canton de Neuchâtel a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de A.________. Il a reconnu celui-ci coupable d'infraction aux art. 90 al. 1 LCR et 41 al. 1bis OCR pour avoir stationné son véhicule automobile pendant plus d'une heure sur un trottoir sans laisser un passage d'au moins 1,5 m pour les piétons.

Cette décision, notifiée le 16 décembre 2003 et reçue par A.________ le 23 décembre suivant, indique la voie de l'opposition à former auprès du Ministère public, dans les vingt jours suivant sa réception (cf. art. 13 al. 1 CPPN).

Le 12 janvier 2004 - soit le dernier jour du délai -, A.________ a formé opposition. Sur l'enveloppe contenant la déclaration y relative est apposé un sceau de l'office postal de Neuchâtel portant la date du 13 janvier 2004 à 14h.

Le 14 janvier 2004, sans entendre A.________, le Procureur général a déclaré l'opposition irrecevable pour tardiveté.

Par arrêt du 9 juillet 2004, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.

B. Agissant par la voie du pourvoi en nullité, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 9 juillet 2004 et de renvoyer la cause à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants. Il se plaint d'arbitraire. Il requiert l'assistance judiciaire.

La Chambre d'accusation et le Ministère public se réfèrent à l'arrêt attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 130 II 249 consid. 2 p. 250, 302 consid. 3 p. 303/304, 306 consid. 1.1 p. 308, 321 consid. 1 p. 324, et les arrêts cités).

1.1 Le recourant agit par la voie du pourvoi en nullité. Ses arguments portent toutefois uniquement sur le caractère, arbitraire selon lui, des motifs pour lesquels la Chambre d'accusation a confirmé l'irrecevabilité pour tardiveté de l'opposition à l'ordonnance pénale. Seule est ainsi ouverte la voie du recours de droit public pour la violation des droits constitutionnels des citoyens au sens de l' art. 84 al. 1 let. a OJ , réservée par la décision attaquée. En l'occurrence, la désignation erronée du moyen de droit ne porte pas à conséquence; le pourvoi peut être traité comme recours de droit public.

1.2 Aux termes de l' art. 90 al. 1 let. b OJ , l'acte de recours doit contenir un exposé des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs soulevés devant lui de manière claire et détaillée ( ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 II 50 consid. 1c p. 53/54, et les arrêts cités). En l'espèce, le recourant n'indique pas de façon expresse quelle disposition de la Constitution la Chambre d'accusation aurait violée en décidant comme elle l'a fait. Toutefois, en tant qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement rejeté son offre de preuve, le recourant se réfère de manière implicite, juste suffisante, au droit d'être entendu garanti par l' art. 29 al. 2 Cst.

1.3 Hormis des exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire ( art. 90 al. 1 let. b OJ ; ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132, 173 consid. 1.5 p. 176; 128 III 50 consid. 1b p. 53, et les arrêts cités). La conclusion tendant au renvoi de la cause à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants est par conséquent irrecevable.

Sous cette dernière réserve, il y a lieu d'entrer en matière.

2. Viole le droit d'être entendu l'autorité qui déclare un recours irrecevable sans donner au recourant l'occasion de s'exprimer sur un renseignement décisif pour le sort du recours ( ATF 124 V 372 consid. 3b p. 375; 115 Ia 8 ). En particulier, l'autorité qui entend déclarer irrecevable un recours en se fondant sur la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu une pièce de procédure, doit donner à son auteur l'occasion de faire valoir les moyens de preuve, notamment testimoniale, propres à renverser cette présomption ( ATF 115 Ia 8 consid. 3a p. 11/12, renvoyant, pour ce qui concernait l'art. 32 aLP, à l' ATF 97 III 12 consid. 2c p. 16, et les arrêts cités; cf. aussi ATF 109 Ib 343 consid. 2b p. 344/345 et les arrêts 1P.420/1998 du 2 décembre 1998; 2A.242/1998 du 13 octobre 1998; 2P.362/1997 du 7 juillet 1998, consid. 6 et 1P.259/1996 du 8 juillet 1996).

2.1 Le Procureur général n'a pas donné l'occasion au recourant de prouver qu'il avait remis la déclaration d'opposition à un office postal le 12 janvier 2004 après la dernière levée du courrier, mais avant minuit, comme le permet la jurisprudence cantonale citée par la Chambre d'accusation. En cela, il a méconnu les principes qui viennent d'être rappelés. La procédure cantonale de recours a cependant offert la possibilité de guérir ce défaut.

2.2 Dans son recours adressé le 5 février 2004 à la Chambre d'accusation, le recourant a mentionné pour la première fois qu'un de ses amis l'avait accompagné à la boîte postale après la fermeture des guichets de la poste, mais avant minuit; cette personne pouvait attester la remise à temps de l'opposition.

Tout en mentionnant cette offre de preuve, la Chambre d'accusation l'a écartée au motif que le recourant n'avait produit aucun document propre à confirmer qu'au moment de la remise de l'acte d'opposition à la boîte postale, il était accompagné d'un témoin. De même, il aurait omis de faire apposer sur l'enveloppe la date et l'heure de la remise, avec la signature du témoin. Il incombait en outre au recourant d'indiquer immédiatement à l'autorité les circonstances exactes de la remise. Enfin, il n'était pas crédible que le sceau de la poste n'ait été apposé que le 13 janvier 2004 à 14 heures sur une enveloppe prétendument déposée la veille avant minuit.

Ces considérations ne sont pas décisives. La jurisprudence qui vient d'être rappelée n'impose pas à la personne qui dépose dans une boîte postale, après la fermeture des guichets, l'obligation d'indiquer sur l'enveloppe les circonstances exactes du dépôt, ainsi que les qualités et signatures de témoins éventuels. Quant au délai de plus de quatorze heures intervenu entre le dépôt de l'acte et son timbrage, il est certes inhabituellement long, sans être impossible pour autant (cf. arrêt 2A.242/1998, précité, consid. 3b).

2.3 En refusant d'entendre le témoignage proposé, la Chambre d'accusation a ainsi violé le droit d'être entendu du recourant. Le pourvoi en nullité, traité comme recours de droit public, doit être admis dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt attaqué annulé. Il est statué sans frais ( art. 156 OJ ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, puisque le recourant a agi sans l'assistance d'un mandataire ( art. 159 OJ ). La demande d'assistance judiciaire a perdu son objet.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le pourvoi en nullité, traité comme recours de droit public, est admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt attaqué annulé.

2. Il est statué sans frais, ni dépens.

3. La demande d'assistance judiciaire a perdu son objet.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 28 septembre 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: