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1P.44/2002 KI-generiert

The case involves an individual detained in a Swiss prison who filed a public law appeal against a ruling by the Geneva Court of Cassation that had upheld a conviction for severe offenses including drug law violations and aggravated kidnapping, resulting in a seven-year prison sentence and a ten-year expulsion order from Switzerland

Geschäftsnummer 1P.44/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual detained in a Swiss prison who filed a public law appeal against a ruling by the Geneva Court of Cassation that had upheld a conviction for severe offenses including drug law violations and aggravated kidnapping, resulting in a seven-year prison sentence and a ten-year expulsion order from Switzerland. The individual did not comply with a requirement to pay a deposit for court costs by the specified deadline nor submitted a request to be exempted from this payment. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to failure to meet procedural requirements.

Legislator-Regeste

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Art. 150 al. 4 OJ, Art. 150 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; The case involves an individual detained in a Swiss prison who filed a public law appeal against a ruling by the Geneva Court of Cassation that had upheld a conviction for severe offenses including drug law violations and aggravated kidnapping, resulting in a seven-year prison sentence and a ten-year expulsion order from Switzerland: Que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable au regard de l' art. 150 al. 4 OJ , aux frais du recourant qui succombe ( art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ ).

Schlagwörter

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Strafzumessung kassatorische Prüfung Entführung unbezahlte Bussen Haftkosten Hinterlegung einer Sicherheitsleistung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 150 al. 4 OJ
art. 150 al. 4 OJ ; défaut du versement de l'avance de frais
Art. 150 al. 1 OJ
en garantie des frais judiciaires présumés, conformément à l' art. 150 al. 1 OJ , avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, les conclusions de son recours seraient déclarées irrecevables;
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.44/2002/col

Arrêt du 3 avril 2002

Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,

Aeschlimann, Fonjallaz,

greffier Parmelin.

M.________, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, 1226 Thônex, recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,

Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 150 al. 4 OJ ; défaut du versement de l'avance de frais

(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 14 décembre 2001)

Considérant:

Que par arrêt rendu le 14 décembre 2001, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi formé par M.________ contre un arrêt de la Cour d'assises genevoise du 18 juin 2001 le condamnant à la peine de sept ans de réclusion et à dix ans d'expulsion du territoire suisse, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, séquestrations et enlèvements aggravés;

Que par acte du 28 janvier 2002, M.________ a formé un recours de droit public contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation;

Que le 31 janvier 2002, le Président de la Ire Cour de droit public l'a invité à verser, dans un délai expirant le 14 février 2002, le montant de 2'000 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, conformément à l' art. 150 al. 1 OJ , avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, les conclusions de son recours seraient déclarées irrecevables;

Que M.________ n'a pas fourni l'avance de frais requise dans le délai fixé, ni introduit une demande motivée visant à être dispensé du paiement de l'avance;

Que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable au regard de l' art. 150 al. 4 OJ , aux frais du recourant qui succombe ( art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.

Lausanne, le 3 avril 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: