Public Law Appeal Inadmissible Due to Lack of Irreparable Harm from Remand Order
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was accused of fraud or usury and was initially acquitted by a lower court. The public prosecutor contested this acquittal, leading to an appeal to a higher court, which annulled the acquittal and referred the case back for a new trial. The individual then filed a public law appeal against this decision, but the higher court deemed the appeal inadmissible as it constituted an interim decision in the ongoing criminal proceedings, which did not cause irreparable harm. As a result, the court ruled that the appeal was not successful and that the individual was responsible for court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 87 OJ, Art. 87 al. 2 OJ, Art. 87 al. 3 OJ, Art. 152 OJ, Art. 36a OJ; Public Law Appeal Inadmissible Due to Lack of Irreparable Harm from Remand Order: Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.426/2002/sch
Arrêt du 2 septembre 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et
vice-président du Tribunal fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Thélin.
X.________,
recourante, représentée par Me Marc von Niederhäusern, avocat, avenue Léopold-Robert 73, case postale 1260,
2301 La Chaux-de-Fonds,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du
canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1.
procédure pénale; art. 87 OJ
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 14 juin 2002.
Considérant:
Que X.________ a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel du district du Locle, accusée d'escroquerie ou usure;
Que par jugement du 2 avril 2001, ce tribunal l'a libérée des fins de la poursuite pénale;
Que le Ministère public, contestant le verdict d'acquittement, a recouru contre le jugement;
Que la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, statuant le 14 juin 2002, a admis le recours, annulé le jugement et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers pour nouveaux débats et nouveau jugement;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé;
Que, selon l' art. 87 al. 2 OJ , le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable;
Que le prononcé ayant pour objet de renvoyer l'affaire à une juridiction de première instance, pour nouvelle décision, est une simple étape du procès pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l' art. 87 al. 2 OJ ( ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que cette décision n'entraîne, pour l'accusé, aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un nouveau jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement;
Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable ( ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que, si nécessaire, X.________ pourra saisir le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé à la fois contre le jugement final de dernière instance cantonale et celui présentement attaqué ( art. 87 al. 3 OJ );
Que le recours formé directement contre l'arrêt du 14 juin 2002 est ainsi irrecevable;
Que son auteur a présenté un demande d'assistance judiciaire;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait manifestement aucune chance de succès;
Que la demande doit donc être rejetée, l'une des conditions prévues par l' art. 152 OJ n'étant pas satisfaite;
Que la recourante doit acquitter l'émolument judiciaire.
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 2 septembre 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: