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1P.423/2002 KI-generiert

The case involves an individual who contested the results of a state council election held in the canton of Vaud, claiming that errors in the electoral process influenced the outcome

Geschäftsnummer 1P.423/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who contested the results of a state council election held in the canton of Vaud, claiming that errors in the electoral process influenced the outcome. After receiving a rejection from the state council, which argued that the errors were minor and did not affect the results, the individual sought further clarification from the Grand Council. However, the Grand Council had not made a definitive decision on the matter. Subsequently, the individual, along with a representative, filed a public law appeal to the federal tribunal, asserting unjustifiable delays by the Grand Council. Upon review, the federal tribunal found the criticisms of the electoral process unsubstantiated and deemed the appeal inadmissible due to procedural abuse.

Legislator-Regeste

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Art. 36a OJ; The case involves an individual who contested the results of a state council election held in the canton of Vaud, claiming that errors in the electoral process influenced the outcome: Que le Tribunal fédéral ne perçoit pas d'émolument judiciaire dans les affaires concernant le droit de vote.

Schlagwörter

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Wahlergebnis Streitgegenstand Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Rechtsverzögerung Ungültigkeit einer Wahl regelmässige Wahl

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 1/2}

1P.423/2002 /mks

Arrêt du 27 août 2002

Ire Cour de droit public

Le juge fédéral Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,

Aeschlimann, Reeb,

greffier Thélin.

Jean-Luc Allemann, rte de la Clochatte 108, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,

François-Xavier Martin, p.a. Jean-Luc Allemann, rte de la Clochatte 108, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,

recourants,

contre

Grand Conseil du canton de Vaud, place du Château 6, 1014 Lausanne.

retard injustifié

recours de droit public contre le Grand Conseil du canton de Vaud

Considérant:

Que Jean-Luc Allemann s'est porté candidat à l'élection du Conseil d'Etat du canton de Vaud, fixée au 3 mars 2002 (premier tour du scrutin);

Qu'il a obtenu deux cent nonante-deux voix;

Qu'il a contesté le résultat des opérations électorales;

Que ses démarches ont provoqué une décision du Conseil d'Etat du 8 avril 2002, rejetant le recours au motif que l'erreur effectivement commise par le bureau électoral communal des Thioleyres (district d'Oron) n'exerçait aucune influence sur le résultat, notamment parce qu'elle concernait un nombre minime de suffrages;

Qu'Allemann a toutefois contesté la compétence du Conseil d'Etat;

Que ses démarches ultérieures ont abouti à une lettre du Président du Grand Conseil du canton de Vaud datée du 3 mai 2002, d'après laquelle cette autorité acceptait de se saisir de l'affaire;

Que le Grand Conseil semble n'avoir pris, à ce jour, aucune décision;

Qu'Allemann, agissant conjointement avec François-Xavier Martin, a adressé au Tribunal fédéral une protestation dirigée contre les autorités cantonales;

Que cette requête doit être comprise comme un recours de droit public pour retard injustifié, dirigé contre le Grand Conseil;

Qu'à l'examen des pièces produites par les recourants et de la décision du 8 avril 2002, il apparaît d'emblée que les critiques dirigées contre le dépouillement étaient inconsistantes et que ce prononcé constituait une réponse adéquate et suffisamment motivée;

Que l'affaire ne saurait avoir une issue différente devant le Grand Conseil;

Qu'en persistant dans la contestation, les recourants agissent de façon procédurière et, donc, abusive au sens de l'art. 36a al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire;

Que le recours adressé au Tribunal fédéral est ainsi irrecevable selon cette disposition;

Que le Tribunal fédéral ne perçoit pas d'émolument judiciaire dans les affaires concernant le droit de vote.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants et au Grand Conseil du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 août 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: