Inadmissibility of Appeal Due to Irrelevant Arguments and Abusive Language
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a public law appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Court of Cassation of the Vaud canton, which had rejected their appeal related to a judgment from a lower correctional court. The lower court had previously dismissed a request for relief regarding a prior judgment. The individual's appeal to the Federal Tribunal included extensive arguments that were deemed irrelevant to the matter at hand and contained offensive language towards judicial authorities, leading to the conclusion that the appeal was abusive and not admissible under the applicable legal provisions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 36a al. 2 OJ, Art. 36a OJ; Inadmissibility of Appeal Due to Irrelevant Arguments and Abusive Language: Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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KI-generiertVolltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.409/2004 /col
Arrêt du 27 juillet 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Zimmermann.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
procédure pénale; validité d'assignations à comparaître,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 mars 2004.
Considérant:
Que le 28 janvier 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté une demande de relief formée par A.________ à propos d'un jugement rendu le 5 novembre 2002;
Que par arrêt du 17 mars 2004, notifié le 22 juin suivant, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement du 28 janvier 2004, qu'elle a confirmé;
Que A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral;
Que l'acte de recours contient de longs développements sans rapport avec l'objet de l'arrêt attaqué;
Qu'il est ainsi irrecevable au regard de l' art. 90 al. 1 let. b OJ ( ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 II 50 consid. 1c p. 53/54, et les arrêts cités);
Qu'il est en outre émaillé de termes injurieux à l'égard des autorités judiciaires;
Qu'il participe ainsi de démarches abusives au sens de l' art. 36a al. 2 OJ (cf. l'arrêt 1P.21/2002 du 21 janvier 2002, concernant le recourant);
Qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière;
Qu'il est renoncé à l'émolument judiciaire;
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 juillet 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: