Federal Tribunal Upholds Preventive Detention for Drug Trafficker Due to Concrete Risk of Recidivism
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who has been in preventive detention since June 14, 2001, due to serious charges related to drug trafficking, specifically involving 150 to 200 grams of heroin. The individual admitted to engaging in this criminal activity and has a history of numerous drug-related convictions. Despite the closing of investigations in October 2001 and a pending trial before a district court, the request for provisional release was denied by the court president, who cited the risk of reoffending as a justification for continued detention. This decision was upheld by the penal cassation court of the canton. The individual subsequently filed a public law appeal to a higher court, which declined to rule in their favor, finding no violation of legal principles regarding preventive detention.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 36a OJ, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Upholds Preventive Detention for Drug Trafficker Due to Concrete Risk of Recidivism: The individual admitted to engaging in this criminal activity and has a history of numerous drug-related convictions. Despite the closing of investigations in October 2001 and a pending trial before a district court, the request for provisional release was denied by the court president, who cited the risk of reoffending as a justification for continued detention. This decision was upheld by the penal cassation court of the canton. The individual subsequently filed a public law appeal to a higher court, which declined to rule in their favor, finding no violation of legal principles regarding preventive detention.
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KI-generiertThis provision was cited in the dispositive for ordering the appellant to pay judicial costs.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.40/2002/col
Arrêt du 12 février 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Thélin.
A.________,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1.
détention préventive
(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du
15 janvier 2002)
Considérant:
Que A.________ se trouve en détention préventive depuis le 14 juin 2001, prévenu d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants;
Qu'il a admis, notamment, s'être livré au trafic d'une quantité d'héroïne comprise entre 150 et 200 grammes;
Que l'instruction est close depuis le 3 octobre 2001;
Que A.________ est renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds;
Que le Président de ce tribunal a ordonné une expertise psychiatrique;
Qu'un rapport d'expertise a ainsi été joint au dossier le 17 janvier 2002;
Qu'entre-temps, le prévenu a requis sa mise en liberté provisoire, que le Président a refusée par décision du 6 décembre 2001;
Que le prévenu a recouru sans succès à la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel;
Que cette juridiction a rejeté le recours le 15 janvier 2002, la détention préventive se justifiant en raison du risque de récidive;
Que le Tribunal fédéral est saisi d'un recours introduit par A.________, dirigé contre ce dernier prononcé;
Que le recours ne paraît pas motivé conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b de la loi fédérale d'organisation judiciaire, son auteur se bornant à affirmer que le risque de récidive n'est pas plus aigu dans son cas que dans celui de "n'importe quel toxicomane";
Que le Tribunal fédéral s'est néanmoins fait remettre le dossier de la cause;
Que par le passé, le recourant a subi de très nombreuses condamnations pour infractions à la législation sur les stupéfiants;
Que selon ses propres déclarations à la police de sûreté, le 15 juin 2001, il a repris le trafic des stupéfiants dès sa dernière sortie de prison en décembre 2000;
Que lors du même interrogatoire, il a annoncé son intention de continuer à consommer de l'héroïne;
Que le rapport d'expertise souligne, en se référant sur ce point à un rapport antérieur du même expert, l'importance du trafic des stupéfiants dans le fonctionnement mental du recourant;
Que dans ces conditions, il se justifie de retenir un risque concret de récidive;
Que l'on ne discerne, par ailleurs, aucune violation des principes consacrés en matière de détention préventive (cf. ATF 124 I 203 consid. 2b p. 204/205; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70).
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 800 fr.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 12 février 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: