Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.389/2006 KI-generiert

Defendant's Denial of Justice Complaint and Appeal to Federal Tribunal Rejected

Geschäftsnummer 1P.389/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A criminal case was initiated in May 2005 against an individual accused of various offenses, including rape and assault. In July 2005, the individual was granted partial legal aid, with an attorney appointed to represent them. In May 2006, the individual filed a complaint alleging denial of justice against the investigating judge, which was subsequently dismissed by the cantonal court in June 2006. The court found the complaint unfounded, citing no substantial inactivity in the case's progression. The individual then sought relief from the Federal Tribunal to annul the cantonal court's decision and compel the judge to expedite the criminal proceedings, alongside a request for legal assistance. However, the Federal Tribunal deemed the public law appeal inadmissible, as the individual failed to adequately demonstrate any violation of legal rights. Consequently, the request for legal aid was also denied.

Legislator-Regeste

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Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 88 OJ, Art. 152 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; Defendant's Denial of Justice Complaint and Appeal to Federal Tribunal Rejected: Le Tribunal fédéral traite selon une procédure simplifiée les recours manifestement irrecevables ou infondés ( art. 36a al. 1 let. a et b OJ ); l'arrêt est alors sommairement motivé.

Schlagwörter

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Strafanzeige Beschwerdelegitimation Nichtigkeitsverfahren Verfahrensvorschriften Komplexität des Verfahrens E-Justice

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 90 al. 1 let. b OJ
Or, conformément à l' art. 90 al. 1 let. b OJ , l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés.
Art. 88 OJ
Le recourant, en tant que prévenu, ne peut pas invoquer les intérêts d'un tiers, en l'occurrence son avocat d'office, dans un recours de droit public dirigé contre une décision incidente prise dans le cadre de la procédure pénale ( art. 88 OJ ).
Art. 152 al. 1 OJ
Le recours de droit public paraissant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 152 al. 1 OJ ).
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.389/2006 /col

Arrêt du 3 juillet 2006

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aeschlimann et Reeb.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Stéphane Riand,

avocat,

contre

Office du Juge d'instruction du Valais central,

Palais de Justice, 1950 Sion,

Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.

Objet

procédure pénale,

recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais,

du 13 juin 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Une procédure pénale a été ouverte le 30 mai 2005 en Valais contre A.________, prévenu de viol, délit manqué de contrainte, injures, menaces et lésions corporelles. Le 25 juillet 2005, A.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et Me Stéphane Riand a été désigné comme son avocat d'office.

2. Le 29 mai 2006, A.________ a déposé une plainte pour déni de justice à l'encontre du Juge d'instruction du Valais central. La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté cette plainte par une décision du 13 juin 2006 (ch. 1 du dispositif). Un émolument judiciaire de 300 fr. a été mis à la charge de A.________ (ch. 2), la Chambre pénale n'allouant en outre aucune indemnité au titre de l'assistance judiciaire partielle (ch. 3). En substance, la Cour cantonale a considéré que la plainte était manifestement dénuée de fondement car il n'y avait pas eu de longue inactivité au stade de l'instruction; elle a notamment évoqué l'imbrication de procédures civiles, pénale et tutélaire, ne facilitant pas leur prompt avancement.

3. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre pénale puis de donner immédiatement ordre au Juge d'instruction pénale de poursuivre sans délai la procédure pénale. Le recourant conclut à ce qu'un ordre semblable soit donné par voie de mesures provisionnelles.

A.________ requiert l'assistance judiciaire et la désignation de Me Stéphane Riand comme avocat d'office.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

4. Le Tribunal fédéral traite selon une procédure simplifiée les recours manifestement irrecevables ou infondés ( art. 36a al. 1 let. a et b OJ ); l'arrêt est alors sommairement motivé.

Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles.

5. Le recourant présente une argumentation principale et une argumentation accessoire.

Dans son argumentation principale - où il prétend être victime d'un déni de justice -, le recourant se borne à invoquer les art. 166 ss du code de procédure pénale du canton du Valais (CPP/VS), sans exposer du reste le contenu de ces articles. Il s'agit des règles définissant les conditions de recevabilité de la plainte au Tribunal cantonal. Or, conformément à l' art. 90 al. 1 let. b OJ , l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés. Cette exigence n'étant manifestement pas remplie, le recours de droit public est dans cette mesure irrecevable.

Dans son argumentation accessoire, il reproche à la Chambre pénale d'avoir retenu des motifs qui auraient pour seul but de ne pas indemniser son mandataire. Le recourant, en tant que prévenu, ne peut pas invoquer les intérêts d'un tiers, en l'occurrence son avocat d'office, dans un recours de droit public dirigé contre une décision incidente prise dans le cadre de la procédure pénale ( art. 88 OJ ). Pour le reste, le recourant se prévaut d'un droit à être défendu de manière libre, mais il ne développe pas à ce propos une argumentation suffisamment claire et précise, de sorte que sur ce point également, le recours de droit public ne satisfait manifestement pas aux exigences de l' art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76).

6. Le recours de droit public paraissant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 152 al. 1 OJ ). Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours de droit public est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office du Juge d'instruction du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 3 juillet 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: