Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.385/2003 KI-generiert

Recusal of judge for alleged Jewish heritage in racial discrimination case; no apparent bias from judge's or family's religious affiliation.

Geschäftsnummer 1P.385/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Swiss Federal Tribunal rejected the petitioner's public-law appeal and dismissed their request for legal aid, ordering them to pay a 2,000 franc court fee. The decision concerns a criminal case involving racial discrimination and defamation charges; the petitioner had sought the recusal of the presiding appellate judge, alleging bias because the judge's father allegedly attended a synagogue and the judge might be Jewish, making him "judge and party" given the antisemitic subject matter. The court affirmed that the judge's potential religious affiliation or that of his parents does not create an appearance of bias under Article 30(1) of the Swiss Constitution or Article 6(1) of the ECHR. It held that judges are presumed capable of objective detachment, and there is no general rule that judges belonging to a targeted religious, racial, or ethnic group must be disqualified from hearing related offenses, unless the group is extremely small and closely knit, which was not established here. The appeal was thus dismissed as unfounded, and the lower court judgments remain in force.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 30 al. 1 Cst, Art. 261 CP, Art. 261bis CP, Art. 152 OJ, Art. 36a OJ; Recusal of judge for alleged Jewish heritage in racial discrimination case; no apparent bias from judge's or family's religious affiliation: The decision concerns a criminal case involving racial discrimination and defamation charges; the petitioner had sought the recusal of the presiding appellate judge, alleging bias because the judge's father allegedly attended a synagogue and the judge might be Jewish, making him "judge and party" given the antisemitic subject matter. The court affirmed that the judge's potential religious affiliation or that of his parents does not create an appearance of bias under Article 30(1) of the Swiss Constitution or Article 6(1) of the ECHR. It held that judges are presumed capable of objective detachment, and there is no general rule that judges belonging to a targeted religious, racial, or ethnic group must be disqualified from hearing related offenses, unless the group is extremely small and closely knit, which was not established here. The appeal was thus dismissed as unfounded, and the lower court judgments remain in force.

Schlagwörter

KI-generiert
Befangenheit des Richters religiöse Diskriminierung Ausstandsgründe Ausstandsbegehren Subjektives Recht Trennungsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 152 OJ

Basis for rejecting the request for legal aid because the appeal had no chance of success.

Art. 36a OJ

Procedural basis for the order that the appellant must pay a court fee.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (3)

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.385/2003 /viz

Arrêt du 23 juillet 2003

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Féraud et Karlen.

Greffier: M. Thélin.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Christophe Claude Maillard, avocat, avenue de la Gare 10, case postale 231,

1630 Bulle 1,

contre

Alexandre Papaux, Président de la Cour d'appel pénal, case postale 56, 1702 Fribourg,

Ministère public du canton de Fribourg,

rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,

Tribunal cantonal du canton de Fribourg,

Cour d'appel pénal, case postale 56, 1702 Fribourg.

Objet

récusation,

recours de droit public contre les arrêts du Tribunal cantonal du 22 mai et du 4 juin 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Par jugement du 22 mai 2002, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse a reconnu A.________ coupable de discrimination raciale et calomnie, notamment pour avoir diffusé des écrits révisionnistes et antisémites; il l'a condamné à huit mois d'emprisonnement. A.________ a déféré ce prononcé à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal; il se plaignait de violation du droit d'être entendu et critiquait l'appréciation de la peine.

Le 12 mai 2003, A.________ a présenté une demande de récusation du juge Alexandre Papaux, Président de la Cour d'appel pénal. Il alléguait que le père de ce magistrat fréquente régulièrement la synagogue de Lausanne, de sorte qu'il paraît avoir adopté la religion juive; en outre, dans l'hypothèse où le juge Papaux serait juif par sa mère, il se trouverait à la fois "juge et partie"; en raison de cette situation, l'appelant redoutait un jugement entaché de partialité.

La Cour d'appel pénal a rejeté la demande par un arrêt incident du 22 mai 2003, notifié le 26 suivant.

Statuant sur la cause pénale le 4 juin 2003, soit près d'une semaine après, sous la présidence du juge Papaux, cette juridiction a partiellement admis le recours; elle a rejeté les griefs tirés du droit d'être entendu et, pour le surplus, réduit la peine à six mois d'emprisonnement.

2. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler les arrêts du 22 mai et du 4 juin 2003. Il persiste à soutenir qu'en raison d'un lien de proche parenté avec des personnes de religion juive, touchées par les actes antisémites qui sont l'objet de la poursuite pénale, le juge Papaux ne satisfait pas à la garantie constitutionnelle de l'impartialité des juges.

Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.

3. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l' art. 6 par. 1 CEDH , à l'instar de la protection conférée par l' art. 30 al. 1 Cst. , permet au plaideur de s'opposer à une application arbitraire des règles cantonales sur l'organisation et la composition des tribunaux, qui comprennent les prescriptions relatives à la récusation des juges. Elle permet aussi, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives ( ATF 116 Ia 135 consid. 2; voir aussi ATF 126 I 68 consid. 3 p. 73, 125 I 119 consid. 3a p. 122, 124 I 255 consid. 4a p. 261).

La juridiction intimée n'a pas vérifié si le juge Papaux ou d'autres personnes de sa proche famille se réclament effectivement de la religion juive, mais, de toute manière, ce point de fait n'est pas déterminant. En effet, nul ne prétend que ce magistrat ou des membres de sa parenté soient personnellement visés par les écrits imputés au recourant. Pour le surplus, quant à la portée de la garantie constitutionnelle en cause, on n'envisage pas que tous les juges croyant en Dieu soient récusables en cas d'atteinte à la liberté de croyance et des cultes protégée par l' art. 261 CP ; de même, cette garantie ne saurait exclure de façon générale que le tribunal appelé à connaître d'une infraction réprimée par l' art. 261bis CP comprenne, éventuellement, une personne appartenant au groupe racial, ethnique ou religieux concerné. Il n'y a pas lieu d'examiner ici le cas hypothétique d'une infraction qui serait dirigée contre un groupe aux membres très peu nombreux et très étroitement solidaires. En règle générale, la personne élue ou nommée à une fonction judiciaire est censée capable de prendre le recul nécessaire par rapport aux éventuelles particularités de sa propre situation personnelle ou sociale, et de se prononcer objectivement sur la cause qui lui est soumise. Par conséquent, quelle que fût l'appartenance religieuse du juge Papaux ou de ses père et mère, la participation de ce magistrat à la cause pénale du recourant n'a pas contrevenu aux art. 6 par. 1 CEDH ou 30 al. 1 Cst.

Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté.

4. Selon l' art. 152 OJ , le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci soit dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. Le recourant, qui succombe, doit au contraire acquitter l'émolument judiciaire.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au juge Alexandre Papaux, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 23 juillet 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: