Defense Counsel Compensation Appeal Mooted by Annulment of Underlying Judgment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a public law appeal concerning the remuneration of a court-appointed defense attorney. The attorney was appointed in May 1995 for a defendant facing various property-related offenses, and following a partial reform of the defendant's conviction by the cantonal Court of Appeal in May 1999, the attorney's fees were partially awarded, but significantly reduced to 23,000 CHF from a claimed amount of 40,300 CHF. The attorney challenged this decision, arguing that it undervalued the time spent on the case and also raised concerns about unequal treatment compared to another defense attorney. The Federal Tribunal ultimately determined that the appeal became moot after a subsequent decision by the Supreme Court which annulled the earlier ruling regarding the defense attorney’s remuneration, requiring a reevaluation by the Court of Appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 40 OJ, art. 64 LTF; Defense Counsel Compensation Appeal Mooted by Annulment of Underlying Judgment: The attorney was appointed in May 1995 for a defendant facing various property-related offenses, and following a partial reform of the defendant's conviction by the cantonal Court of Appeal in May 1999, the attorney's fees were partially awarded, but significantly reduced to 23,000 CHF from a claimed amount of 40,300 CHF. The attorney challenged this decision, arguing that it undervalued the time spent on the case and also raised concerns about unequal treatment compared to another defense attorney. The Federal Tribunal ultimately determined that the appeal became moot after a subsequent decision by the Supreme Court which annulled the earlier ruling regarding the defense attorney’s remuneration, requiring a reevaluation by the Court of Appeal.
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KI-generiertAlthough the original text cites 'art. 64 OJ', the context refers to granting compensation for costs (indemnité de dépens) in the absence of judicial costs (émolument judiciaire), corresponding to Art. 64 LTF principles (legal aid/costs for the party). Note: Since the decision mentions 'OJ' (old procedural law), I must check if Art. 64 OJ is the correct equivalent for costs/aid assessment when the appeal is struck, which it is in this context when no judicial fee is charged and costs are awarded.
Volltext
[AZA 0]
1P.385/1999
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
*
27 mars 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Jacot-Guillarmod et Favre.
Greffier: M. Thélin.
__________
Statuant sur le recours de droit public
formé par
X.________, représenté par Me Michel De Palma, avocat à Sion,
contre
le jugement rendu le 21 mai 1999 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais;
(indemnisation du défenseur d'office)
Considérant :
Que dès le mois de mai 1995, les autorités judiciaires valaisannes ont désigné Me X.________ en qualité de défenseur d'office de P.________, prévenu de diverses infractions contre le patrimoine;
Que par jugement du 21 mai 1999, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rendu un jugement réformant partiellement, en faveur de P.________, une condamnation auparavant prononcée contre lui par le Tribunal d'arrondissement;
Que la Cour d'appel a également statué sur la rétribution de Me X.________;
Qu'elle a évalué l'ensemble de ses prestations au montant de 40'300 fr., correspondant, au taux horaire non réduit de 200 fr., à la rétribution de 201 h ½ d'activité utilement consacrée à la cause;
Qu'elle a alloué, sur cette somme, 2'000 fr. sans réduction, à titre de dépens de l'appelant obtenant partiellement gain de cause;
Que le surplus, versé à titre de rétribution de défenseur d'office, devait être réduit au taux légal de 60 %, soit à 23'000 fr.;
Que Me X.________ avait allégué 515 heures d'activité sur la base d'un état détaillé de ses frais et honoraires;
Qu'il a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé contre le jugement du 21 mai 1999, tendant à l'annulation du prononcé relatif aux dépens et à la rétribution du défenseur d'office;
Qu'il se plaignait d'une grave sous-évaluation du temps nécessaire à l'accomplissement de sa mission et, en outre, d'une inégalité de traitement par rapport à un autre défenseur;
Que le jugement a également été contesté par P.________, par la voie du pourvoi en nullité et du recours de droit public;
Que par arrêt du 3 mars 2000 (6S. 442/1999), la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a admis le pourvoi en nullité, annulé le jugement et renvoyé la cause à la Cour d'appel;
Que celle-ci devra rendre un nouveau jugement, y compris sur les dépens et la rémunération du défenseur d'office;
Que le recours de droit public de Me X.________ est ainsi devenu sans objet et doit donc être rayé du rôle ( art. 40 OJ , 72 PCF);
Que cela n'est mis en doute ni par le recourant, ni par l'autorité intimée, interpellés à ce sujet par lettre du 17 mars 2000;
Que le Tribunal fédéral doit statuer sur les frais judiciaires et les dépens d'après la situation existant avant l'arrêt du 3 mars 2000;
Que le recours de droit public semble avoir présenté certaines chances de succès, notamment quant à l'évaluation du temps utilement consacré à la mission de défenseur d'office;
Qu'il convient donc de ne pas percevoir d'émolument judiciaire et d'allouer des dépens au recourant;
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Constate que le recours est devenu sans objet et raye la cause du rôle.
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3. Dit que le canton du Valais versera une indemnité de 1'000 fr. au recourant à titre de dépens.
4. Communique la présente décision en copie au mandataire du recourant et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
_________
Lausanne, le 27 mars 2000
THE/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,