Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.383/2006 KI-generiert

Private Complainant's Appeal Against Discontinuance Order Inadmissible Due to Lack of Standing

Geschäftsnummer 1P.383/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a criminal investigation was initiated in 2004 concerning three individuals for offenses related to misappropriation, unfair management, and concealment of assets. The investigation stemmed from a complaint made by another party, who alleged that the accused had unlawfully diverted assets from the estate of their deceased father, which included valuable items such as a painting, an apartment in Paris, jewelry, and bank accounts. The investigating judge issued a decision of non-prosecution in January 2006, which was later upheld by the Court of Accusation in April 2006 due to insufficient evidence. The complainant subsequently sought to challenge this decision through a public law appeal, arguing a violation of their right to be heard and a claim of arbitrary assessment of the defendants' statements.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 2 Cst, Art. 88 OJ, Art. 36a OJ; Private Complainant's Appeal Against Discontinuance Order Inadmissible Due to Lack of Standing: Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation et de renvoyer l'affaire à cette juridiction pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, il demande que le Tribunal d'accusation soit invité à procéder aux mesures d'instruction qu'il avait requises. Il se plaint d'une violation du droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ) et d'une appréciation arbitraire des explications des prévenus.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Verletzung von Verfahrensrechten Anspruch auf rechtliches Gehör Strafuntersuchung Nichtanhandnahmeverfügung unrechtmässige Verwendung von Vermögenswerten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 29 al. 2 Cst
Il se plaint d'une violation du droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst.
Art. 88 OJ
La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l' art. 88 OJ .
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.383/2006 /col

Arrêt du 27 juin 2006

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aeschlimann et Fonjallaz.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant,

représenté par Me Bertrand Gygax, avocat,

contre

B.________, C.________ et D.________,

intimés,

tous trois représentés par Me Elie Elkaim, avocat,

Procureur général du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

procédure pénale, non-lieu,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal

d'accusation du Tribunal cantonal du canton de

Vaud du 18 avril 2006.

Faits:

A. Le Juge d'instruction du canton de Vaud a ouvert en 2004 une enquête pénale contre B.________, C.________ et D.________, pour abus de confiance, gestion déloyale et recel (enquête n° PE04.043873-NCT). Une plainte avait été déposée par A.________, qui reprochait aux personnes précitées d'avoir détourné à leur profit des actifs - notamment un tableau attribué au Greco, un appartement à Paris, des bijoux, des avoirs bancaires - provenant de la succession de son père, décédé en 1993.

Le 19 janvier 2006, le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.

A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ce recours a été rejeté par un arrêt rendu le 18 avril 2006, faute d'indices suffisants de la commission d'infractions, et l'ordonnance de non-lieu a été confirmée.

B. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation et de renvoyer l'affaire à cette juridiction pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, il demande que le Tribunal d'accusation soit invité à procéder aux mesures d'instruction qu'il avait requises. Il se plaint d'une violation du droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ) et d'une appréciation arbitraire des explications des prévenus.

Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l' art. 88 OJ . Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable ( ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l' art. 88 OJ exclut en principe de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend lésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de classement, de refus de suivre ou de non-lieu, car le plaignant se prévaut alors d'un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action pénale; il s'agit en effet d'une prérogative de la collectivité publique ( ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement, dans certaines situations, à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5); l'application de cette loi n'entre pas en considération en l'espèce. Le recourant, plaignant dans la procédure pénale, n'a donc en principe pas qualité pour recourir.

Néanmoins, toute partie à une procédure peut, indépendamment de ses griefs sur le fond, se plaindre d'une violation des droits formels que lui reconnaît la législation cantonale ou qui sont garantis directement par la Constitution, lorsque cela équivaut à un déni de justice formel ( ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 126 I 81 consid. 3b p. 86 et les arrêts cités). Il n'est cependant pas admissible, dans ce cadre et en vertu de l' art. 88 OJ , de se plaindre d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, ni du refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci car ces points sont indissociables de la décision sur le fond, qui ne saurait être ainsi indirectement mise en cause ( ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 120 Ia 227 consid. 1 p. 230 et les arrêts cités). Or les griefs présentés par le recourant, qui invoque à la fois le droit d'être entendu et l'interdiction de l'arbitraire, se rapportent précisément à l'administration des preuves - le refus d'entendre des témoins qu'il avait proposés, l'appréciation des déclarations des prévenus - et au contenu de la motivation de l'arrêt attaqué, considérée comme contraire à la réalité sur certains points (les circonstances de l'acquisition d'immeubles à Paris, notamment). Comme la contestation porte en définitive sur des questions relevant du fond, le recours de droit public est manifestement irrecevable en vertu de l' art. 88 OJ .

2. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ). Les intimés, qui n'ont pas procédé, n'ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours de droit public est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant et des intimés, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 juin 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: