Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.368/2004 KI-generiert

Building Permit Challenge Applicant Lacked Standing Due to Distance

Geschäftsnummer 1P.368/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over construction permits granted by the municipality for new buildings and the elevation of an existing one in Lausanne. A resident, who lives several kilometers away from the proposed construction site, opposed the permits during the public consultation and subsequently filed a legal challenge citing concerns about increased traffic and environmental impacts. However, the administrative tribunal found his appeal inadmissible, ruling that he lacked a sufficient interest in the matter due to the considerable distance from the project. The resident then escalated the issue to the Federal Tribunal, seeking to annul the administrative decision and have a proper examination of his grievances. The case highlights the legal criteria for standing in administrative appeals, particularly emphasizing the necessity of a direct and significant interest in the contested decisions.

Legislator-Regeste

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Art. 37 al. 1 LJPA, Art. 9 Cst, Art. 103 let. a OJ, Art. 36a al. 1 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 159 OJ; Building Permit Challenge Applicant Lacked Standing Due to Distance: Le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable par un arrêt rendu le 24 mai 2004. Il a considéré en substance que G.________ - domicilié dans les hauts de Lausanne alors que les terrains litigieux se trouvent au bas de la ville, à proximité du lac, à plus de 3 km à vol d'oiseau du quartier du recourant - ne pouvait pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation des décisions municipales; or c'est une condition posée à l'art. 37 al. 1 de la loi cantonale sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), qui définit la qualité pour recourir au Tribunal administratif.

Schlagwörter

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Legitimation gegen Baubewilligung fehlende Legitimation Parkplatzpflicht Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Bauzeitverlängerung Höhe der Baute

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 37 al. 1 LJPA
2.2 D'après l'arrêt attaqué, la définition de l'art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l' art.
Art. 9 Cst
Le Tribunal fédéral ne peut, quoi qu'il en soit - dans la procédure de recours de droit administratif ou dans celle de recours de droit public -, que sanctionner le cas échéant une application arbitraire de cette règle (pour la définition de la notion d'arbitraire, prohibé par l' art. 9 Cst.
Art. 103 let. a OJ
1 LJPA correspond à celle de l' art. 103 let. a OJ , relative à la qualité pour former un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Art. 36a al. 1 OJ
Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté - en tant qu'il est recevable - selon la procédure simplifiée de l' art. 36a al. 1 OJ .
Art. 156 al. 1 OJ
Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ).
Art. 159 OJ
Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ). Aucun échange d'écritures n'ayant été ordonné, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 159 OJ ).
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.368/2004 /BMH

Arrêt du 9 juillet 2004

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Reeb.

Greffier: M. Jomini.

Parties

G.________,

recourant,

contre

X.________,

intimée, représentée par Me Denis Bettems,

avocat,

Municipalité de la commune de Lausanne,

Greffe municipal, place de la Palud 2, 1002 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

autorisations de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 24 mai 2004.

Faits:

A. Le 15 janvier 2004, la Municipalité de la commune de Lausanne a accordé à la société anonyme X.________ des autorisations pour la construction de nouveaux bâtiments à l'avenue de Cour 107 ainsi que pour la surélévation d'un bâtiment existant à l'avenue de Rhodanie 50 (projet d'extension du siège de la société, avec création de deux parkings souterrains, de 494 et 45 places).

G.________, domicilié sur le territoire de la commune de Lausanne, au chemin ..., avait formé opposition durant l'enquête publique.

B. Le 17 février 2004, G.________ a recouru contre les deux décisions municipales auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. Il critiquait ces décisions à différents égards (création de nouvelles nuisances par l'augmentation du trafic routier, atteintes à la végétation du quartier, notamment).

Le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable par un arrêt rendu le 24 mai 2004. Il a considéré en substance que G.________ - domicilié dans les hauts de Lausanne alors que les terrains litigieux se trouvent au bas de la ville, à proximité du lac, à plus de 3 km à vol d'oiseau du quartier du recourant - ne pouvait pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation des décisions municipales; or c'est une condition posée à l'art. 37 al. 1 de la loi cantonale sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), qui définit la qualité pour recourir au Tribunal administratif.

C. Par un acte intitulé "recours", daté du 24 juin 2004 et mis à la poste le 30 juin 2004, G.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif afin qu'un "vrai débat sur le fond" ait lieu.

Il n'a pas été demandé de réponses.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Il n'y a pas lieu d'examiner si le recours doit être traité comme un recours de droit administratif ( art. 97 ss OJ ) ou plutôt comme un recours de droit public ( art. 84 ss OJ ). Les autres questions de recevabilité - notamment celle de l'observation du délai de recours - peuvent également demeurer indécises.

2. Le recourant, qui admet habiter "aux antipodes" du quartier dans lequel se trouvent les terrains litigieux, reproche au Tribunal administratif de ne pas être entré en matière sur le fond. Son argumentation peut être résumée en ce sens que la juridiction cantonale aurait dû examiner ses griefs car, par ses activités commerciales - la vente de cigarettes -, la société intimée serait responsable d'évolutions sociales préoccupantes.

2.1 La contestation porte sur l'application d'une règle du droit cantonal de procédure, définissant la qualité pour recourir au Tribunal administratif dans les termes suivants: "Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée" (art. 37 al. 1 LJPA). Le Tribunal fédéral ne peut, quoi qu'il en soit - dans la procédure de recours de droit administratif ou dans celle de recours de droit public -, que sanctionner le cas échéant une application arbitraire de cette règle (pour la définition de la notion d'arbitraire, prohibé par l' art. 9 Cst. , cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).

2.2 D'après l'arrêt attaqué, la définition de l'art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l' art. 103 let. a OJ , relative à la qualité pour former un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il s'ensuit que le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire" ( ATF 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43, 171 consid. 2b p. 174; 120 Ib 48 consid. 2a p. 51, 379 consid. 4b p. 386 et les arrêts cités). Les conditions légales sont en principe réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).

L'application, en l'espèce, de pareils critères n'est à l'évidence pas arbitraire.

2.3 Le recourant ne conteste pas qu'il n'est pas un voisin direct de l'emplacement des projets de l'intimée et que, résidant à plusieurs kilomètres de là, dans un autre quartier de la ville, il ne serait pas exposé aux immissions du trafic automobile lié à l'utilisation des nouveaux parcs de stationnement. Il n'est pas question d'autres nuisances ou inconvénients pour le voisinage. Il n'est donc pas arbitraire de considérer que le recourant n'a pas d'intérêt digne de protection à l'annulation des deux autorisations de construire. C'est à tort qu'il critique l'application, par le Tribunal administratif, du droit cantonal de procédure.

3. Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté - en tant qu'il est recevable - selon la procédure simplifiée de l' art. 36a al. 1 OJ .

Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ). Aucun échange d'écritures n'ayant été ordonné, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 159 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au mandataire de l'intimée, à la Municipalité de la commune de Lausanne et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 juillet 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: