Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.346/2005 KI-generiert

Interlocutory refusal to specify criminal charges: admissibility of public-law appeal for irreparable harm under Article 87(2) of the Federal Judiciary Act.

Geschäftsnummer 1P.346/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Swiss Federal Tribunal declared the public-law appeal inadmissible, ruling against the appellant, who therefore bears the procedural costs of 1,000 Swiss francs. The appellant, a collaborator of an external audit firm, had been charged in a criminal investigation related to a cantonal bank and sought judicial review of the investigating judge's refusal to provide a detailed specification of the charges, claiming a violation of the right to be informed of accusations under Article 6(3)(a) ECHR and Article 32(2) of the Federal Constitution. The challenged decision was an interlocutory ruling by the Cantonal Tribunal's Accusation Chamber, which had rejected the appellant's complaint. The Federal Tribunal held the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate an irreparable legal harm as required by Article 87(2) of the Federal Judiciary Act, finding that the refusal to give additional indications at this stage of the proceedings did not create such harm, as the appellant could still make other defense requests.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 87 al. 2 OJ, Art. 36a al. 1 OJ, Art. 159 OJ, Art. 36a OJ, Art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ; Interlocutory refusal to specify criminal charges: admissibility of public-law appeal for irreparable harm under Article 87(2) of the Federal Judiciary Act: The appellant, a collaborator of an external audit firm, had been charged in a criminal investigation related to a cantonal bank and sought judicial review of the investigating judge's refusal to provide a detailed specification of the charges, claiming a violation of the right to be informed of accusations under Article 6(3)(a) ECHR and Article 32(2) of the Federal Constitution. The challenged decision was an interlocutory ruling by the Cantonal Tribunal's Accusation Chamber, which had rejected the appellant's complaint. The Federal Tribunal held the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate an irreparable legal harm as required by Article 87(2) of the Federal Judiciary Act, finding that the refusal to give additional indications at this stage of the proceedings did not create such harm, as the appellant could still make other defense requests.

Schlagwörter

KI-generiert
Bankenrecht strafrechtliche Anklage Eröffnung des Entscheids Kognitionsbefugnis Einwendungen Abklärungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 87 al. 2 OJ
Basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of irreparable harm from an interlocutory decision.
Art. 36a al. 1 OJ
Procedural basis for dismissing the appeal under the simplified procedure.
Art. 159 OJ
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 159 OJ ).
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
Art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ
Basis for imposing court costs on the unsuccessful appellant.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 87 al. 2 OJ

Basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of irreparable harm from an interlocutory decision.

Art. 36a al. 1 OJ

Procedural basis for dismissing the appeal under the simplified procedure.

Art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ

Basis for imposing court costs on the unsuccessful appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.346/2005 /svc

Arrêt du 4 juillet 2005

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Nay et Reeb.

Greffier: M. Jomini.

Parties

R.________, recourant, représenté par

Me Pierre de Preux, avocat,

contre

Juge d'instruction du canton de Vaud,

rue du Valentin 34, 1014 Lausanne,

Procureur général du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

procédure pénale, droit de la personne accusée d'être informée des accusations portées contre elle,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 24 mai 2005.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Le Juge d'instruction du canton de Vaud (ci-après: le Juge d'instruction) instruit une enquête pénale contre différentes personnes à la suite de difficultés qu'a connues la Banque Cantonale vaudoise (BCV). R.________, collaborateur de la société à laquelle un mandat de révision externe avait été confié par la BCV, a été entendu dans le cadre de cette enquête (à deux reprises par la police et à deux reprises par le Juge d'instruction) puis inculpé de faux dans les titres, de faux renseignements sur des entreprises commerciales et de gestion déloyale.

R.________ s'est adressé à plusieurs reprises au Juge d'instruction pour demander la notification des charges retenues contre lui. Le 4 mars 2005, ce magistrat lui a répondu que la procédure pénale vaudoise ne connaissait pas le "système de la motivation de l'inculpation" et que les pièces du dossier donnaient "une idée assez précise du cadre des recherches". L'enquête pénale était alors toujours en cours, les parties n'ayant au demeurant pas reçu d'avis de prochaine clôture (art. 188 du code de procédure pénale du canton de Vaud).

R.________ a adressé une réclamation au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en critiquant le refus du Juge d'instruction de lui notifier les charges concrètes retenues à son encontre. Cette réclamation a été rejetée par un arrêt rendu le 24 mai 2005. Le Tribunal d'accusation a considéré, en substance, que R.________ ne pouvait pas ignorer, dans les grandes lignes, ce qui lui était reproché et que son inculpation lui avait été régulièrement signifiée.

2. Agissant par la voie du recours de droit public, R.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation. Il se plaint d'une violation du droit à la notification des charges, qu'il déduit des art. 6 par. 3 let. a CEDH et 32 al. 2 Cst.

Il n'a pas été demandé de réponses.

3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 321 consid. 1 p. 324, 388 consid. 1 p. 389 et les arrêts cités).

Le caractère incident de la décision attaquée est admis par le recourant. Conformément à l' art. 87 al. 2 OJ , le recours de droit public n'est recevable contre une telle décision que s'il peut en résulter un préjudice irréparable pour le recourant. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. En particulier, les inconvénients liés à la longueur ou au coût de la procédure ne sont pas considérés comme un préjudice irréparable ( ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 207 consid. 2 p. 210; 98 Ia 326 consid. 3 p. 328 et les arrêts cités).

En l'occurrence, on ne voit pas en quoi le refus du Juge d'instruction de donner, à ce stade de l'enquête pénale, des indications supplémentaires sur les charges retenues à l'encontre du recourant - indications complétant celles déjà fournies, notamment lors de deux auditions par ce magistrat - entraînerait un préjudice irréparable au sens de l' art. 87 al. 2 OJ . La décision attaquée ne prive au demeurant pas le recourant de la possibilité de présenter d'autres réquisitions utiles à sa défense. Il est donc manifeste que le recours de droit public doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 36a al. 1 OJ .

4. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 159 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours de droit public est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 juillet 2005

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: