Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.339/2004 KI-generiert

Complainant's Appeal Rejected Due to Untimely Recusal Challenge

Geschäftsnummer 1P.339/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A complaint was filed with the judicial authority regarding a lawyer, which was subsequently passed to a different cantonal jurisdiction. The judge in that jurisdiction declined to initiate criminal proceedings due to insufficient evidence. The complainant then appealed this decision to the cantonal court, which also rejected the appeal. Following this, the complainant sought further recourse with the federal tribunal, arguing that certain judges involved should have recused themselves and requesting various legal guarantees and procedural adjustments. The matter includes contentions about the impartiality of the responding judges and the proper handling of recusal requests within the stipulated legal frameworks.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 1 Cst, Art. 152 OJ, Art. 156 OJ, Art. 159 OJ, Art. 36a OJ; Complainant's Appeal Rejected Due to Untimely Recusal Challenge: La recourante requiert l'assistance judiciaire. Aux termes de l' art. 152 OJ , celle-ci est accordée à la partie indigente dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec. Si la première de ces conditions semble remplie, tel n'est pas le cas de la deuxième, car le recours était manifestement dénué de toute chance de succès. La demande doit partant être rejetée, et les frais mis à la charge de la recourante ( art. 156 OJ ). A.________ a droit à des dépens, qu'il n'y a pas lieu d'allouer à d'autres parties ( art. 159 OJ ).

Schlagwörter

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verspätetes Ausstandsbegehren Strafanzeige unentgeltliche Rechtspflege Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Ehrverletzungsverfahren Vergeltungskündigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 30 al. 1 Cst
Selon les art. 30 al. 1 Cst.
Art. 152 OJ
Aux termes de l' art. 152 OJ , celle-ci est accordée à la partie indigente dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec.
Art. 156 OJ
La demande doit partant être rejetée, et les frais mis à la charge de la recourante ( art. 156 OJ ).
Art. 159 OJ
A.________ a droit à des dépens, qu'il n'y a pas lieu d'allouer à d'autres parties ( art. 159 OJ ).
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

Zitierte Rechtsprechung

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Recusal of Appellate Judges in Counter-Demonstration Case Denied
«…nn in diesem Zeitpunkt die Spruchkörperbildung noch gar nicht vorliegen kann (Keller, a.a.O., Art. 58 N 3 m.H. auf BGer 1P.339/2004 vom 22. Oktober 2004 E. 2). Da die Mitwirkung eines zweiten Präsidiumsmitglieds neben der instruierenden Präsidentin in…»
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«…te, hat dies bereits zusammen mit dem Rechtsmittel geltend zu machen, andernfalls das Gesuch verspätet ist (Urteil BGer 1P.339/2004 vom 22. Oktober 2004 E. 2 m.H.; KELLER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, Art. 58 N…»
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.339/2004 /col

Arrêt du 22 octobre 2004

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Reeb.

Greffier: M. Zimmermann.

Parties

Z.________,

recourante,

contre

A.________,

Juge d'instruction du 4ème ressort du canton

de Fribourg, B.________,

C.________,

D.________,

E.________,

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,

Chambre pénale, case postale 56, 1702 Fribourg.

Objet

refus d'ouvrir une action pénale; récusation,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg

du 27 mai 2004.

Faits:

A. Le 20 octobre 2003, Z.________ a déposé plainte auprès du Juge d'instruction du canton de Vaud contre l'avocat A.________, domicilié à Bulle.

Cette plainte a été transmise par l'autorité vaudoise à celle de Fribourg, comme objet de sa compétence.

Le 14 novembre 2003, B.________, Juge d'instruction du canton de Fribourg, a refusé d'ouvrir l'action pénale, faute de prévention suffisante.

Le 22 décembre 2003, Z.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Le 27 mai 2004, la Chambre pénale du Tribunal cantonal, siégeant dans la composition des Juges C.________, D.________ et E.________, a rejeté le recours.

B. Le 14 juin 2004, Z.________ a adressé au Tribunal cantonal un recours contre l'arrêt du 24 mai 2004, dont elle demande l'annulation, ainsi que celle de la décision du 14 novembre 2003. Elle soutient que les juges C.________, D.________, E.________ et B.________ auraient dû se récuser. Elle réclame l'octroi des "garanties constitutionnelles, sans réserve", l'effet suspensif et le renvoi de la cause devant un tribunal indépendant d'un autre canton.

Le 16 juin 2004, le Tribunal cantonal a transmis le recours au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.

Le 5 juillet 2004, la recourante a demandé la récusation du Tribunal fédéral et l'assistance judiciaire.

Le Tribunal cantonal a renoncé à produire des observations.

Les Juges C.________, D.________ et E.________ ont contesté s'être trouvés dans un cas de récusation. A.________ propose de rejeter le recours dans la mesure où il est recevable.

Z.________ a demandé la suspension de la cause, dans l'attente de l'issue d'une procédure d'asile judiciaire. Elle a requis la récusation de la Juge fédérale Fabienne Hohl.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. La loi ne prévoit pas la possibilité de récuser en bloc le Tribunal fédéral ou l'une de ses Cours ( ATF 105 Ib 301 ). Il appartient au demandeur d'indiquer, de manière précise, pour quels motifs tel ou tel juge serait empêché d'entendre sa cause. Pour le surplus, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable ou manifestement mal fondée, alors même que la décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité ( ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; 122 II 471 consid. 2b p. 476; 114 Ia 278 ; 105 Ib 301 consid. 1b p. 303; cf. également les arrêts 1P.359/ 2004 du 14 septembre 2004, consid. 1.1; 1P.553/2001 du 12 novembre 2001 et 1P.396/2001 du 13 juillet 2001).

A l'appui de sa demande, la recourante évoque une plainte pénale déposée le 27 mars 2003 par le Tribunal fédéral. Or, celle-ci a été formée exclusivement contre Y.________, membre du groupement "Appel au peuple" dont fait aussi partie la recourante. Le motif est ainsi sans rapport avec elle, de sorte que la demande est manifestement mal fondée. En tant qu'elle vise la Juge fédérale Hohl, la demande est sans objet, puisque cette magistrate ne fait pas partie de la cour appelée à statuer.

2. Selon les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause ( ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 129 V 196 consid. 4a.1 p. 198; 128 V 82 consid. 2a p.84; 127 I 196 , et les arrêts cités). Le grief tiré de la prévention de l'un des membres de l'autorité doit être soulevé aussitôt que possible. Celui qui omet de dénoncer immédiatement un tel vice et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se plaindre ultérieurement de la violation qu'il allègue ( ATF 126 III 249 consid. 3c p. 253/254; 121 I 225 consid. 3 p. 229; 120 Ia 19 consid. 2c/aa p. 24; 118 Ia 282 consid. 3a p. 284, et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire que la composition de l'autorité soit communiquée officiellement aux parties; il suffit que cette information soit accessible au public, par exemple par le truchement d'un répertoire officiel ( ATF 117 Ia 322 consid. 1c p. 323; 114 Ia 278 consid. 3c p. 280).

En l'occurrence, la recourante savait que les juges dont elle a demandé après coup la récusation pourraient être appelés à statuer dans sa cause. Il lui incombait dès lors de soulever d'emblée le moyen tiré de la récusation, c'est-à-dire simultanément avec le dépôt du recours du 22 décembre 2003, s'agissant des juges cantonaux, et dès qu'elle a su que la plainte du 20 octobre 2003 avait été transmise à l'autorité fribourgeoise, s'agissant du Juge B.________. En omettant de le faire, la recourante a implicitement accepté que sa cause soit examinée par une chambre formée de membres du Tribunal cantonal en fonction, y compris les juges C.________, D.________ et E.________, et que la plainte soit traitée par un juge d'instruction, parmi lesquels figure B.________.

Elle est ainsi forclose.

3. Eu égard à l'issue de la cause, les demandes de la recourante tendant notamment à la suspension de la procédure, à l'octroi de l'effet suspensif ou à l'asile judiciaire, doivent être rejetées pour autant qu'elles sont recevables.

4. La recourante requiert l'assistance judiciaire. Aux termes de l' art. 152 OJ , celle-ci est accordée à la partie indigente dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec. Si la première de ces conditions semble remplie, tel n'est pas le cas de la deuxième, car le recours était manifestement dénué de toute chance de succès. La demande doit partant être rejetée, et les frais mis à la charge de la recourante ( art. 156 OJ ). A.________ a droit à des dépens, qu'il n'y a pas lieu d'allouer à d'autres parties ( art. 159 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de récusation du Tribunal fédéral est rejetée.

2. La demande de récusation de la Juge Fabienne Hohl est sans objet.

3. Le recours est rejeté.

4. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

5. Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge de la recourante, ainsi qu'une indemnité de 1000 fr. en faveur de A.________, à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 22 octobre 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: