Foreign National Detention Appeal on Flight Risk Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who has been in preventive detention since September 15, 2005, on charges of simple bodily harm and sexual offenses involving a minor. The detained person requested release on the grounds that there were no risks of flight or reoffending; however, the local court denied this request, citing a difficult medical treatment situation and a potential risk of reoffending. Following this, the individual filed a public law recourse against the court's decision, arguing it was unjustified. Despite a new detention prolongation order highlighting ongoing flight risks just days before an upcoming trial, the individual contended that his recourse remained relevant and requested the Federal Tribunal to adjudicate before his trial began.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 88 OJ, Art. 152 OJ, Art. 36a OJ, art. 64 LTF; Foreign National Detention Appeal on Flight Risk Upheld: The detained person requested release on the grounds that there were no risks of flight or reoffending; however, the local court denied this request, citing a difficult medical treatment situation and a potential risk of reoffending. Following this, the individual filed a public law recourse against the court's decision, arguing it was unjustified. Despite a new detention prolongation order highlighting ongoing flight risks just days before an upcoming trial, the individual contended that his recourse remained relevant and requested the Federal Tribunal to adjudicate before his trial began.
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KI-generiertAlthough the decision cites 'art. 152 OJ' for legal aid, the modern equivalent for costs/legal aid in the LTF is Art. 64 LTF. Since the decision uses the old code (OJ), and Art. 152 OJ is cited in the reasoning leading to the dispositive order 2, I include it as the procedural basis for granting legal aid.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.336/2006 /col
Arrêt du 23 juin 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Charles Poncet, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
détention préventive,
recours de droit public contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève du 2 mai 2006.
Considérant:
que A.________, ressortissant tunisien né en 1974, se trouve en détention préventive depuis le 15 septembre 2005, sous l'inculpation de lésions corporelles simples - pour avoir blessé son ex-amie B.________ lors d'une dispute -, et d'acte d'ordre sexuel avec des enfants - pour des attouchements sur la fille de B.________;
que l'inculpé a formé, le 27 avril 2006, une demande de mise en liberté, expliquant notamment que les risques de fuite, de réitération et de collusion étaient inexistants;
que par ordonnance du 2 mai 2006, la Chambre d'accusation genevoise a refusé la mise en liberté, au motif que selon le rapport d'expertise du 6 avril 2006, le traitement médical censé éliminer ou diminuer le risque de récidive apparaissait difficile à mettre en place, compte tenu de la résistance de l'intéressé;
que A.________ forme un recours de droit public avec demande d'assistance judiciaire, par lequel il conclut à l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation, ainsi qu'à sa mise en liberté immédiate;
que le Juge d'instruction conclut au rejet du recours;
que la Chambre d'accusation considère le recours comme devenu sans objet en raison, d'une part, d'une nouvelle ordonnance de prolongation de détention rendue le 10 mai 2006, notamment fondée sur l'existence d'un risque de fuite, et, d'autre part, de l'audience de jugement devant le Tribunal de police, fixée au 28 juin 2006;
qu'en réplique, le recourant demande au Tribunal fédéral de statuer avant l'audience de jugement, en contestant que son recours soit devenu sans objet et en niant l'existence et la pertinence du risque de fuite;
qu'en dépit de la nouvelle décision de maintien en détention rendue le 10 mai 2006, le recours n'a pas perdu son objet, ni le recourant son intérêt pour agir;
que le Tribunal fédéral renonce en effet à l'exigence d'un intérêt actuel ( art. 88 OJ ) lorsqu'il s'agit de contrôler un acte susceptible de se reproduire en tout temps et qui, en raison de la brève durée de ses effets, échapperait toujours à sa censure ( ATF 125 I 394 consid. 4b p. 397; 124 I 231 consid. 1b p. 233; 121 I 279 consid. 1 p. 281/282, et les arrêts cités);
que tel est en particulier le cas pour les décisions de refus de mise en liberté et de maintien en détention rendues successivement dans le cadre d'une procédure pénale (cf. ATF 125 I 394 consid. 4b p. 397/ 398, et les arrêts cités);
que si le Tribunal fédéral entre en matière dans un pareil cas, il ne peut, pour que son intervention ait encore un sens, faire abstraction des motifs retenus dans les décisions ultérieures, pour autant que le recourant ait eu, comme en l'espèce, l'occasion de s'exprimer à ce propos;
qu'en l'occurrence, le risque de fuite évoqué dans l'ordonnance du 10 mai 2006 - par renvoi à la demande de prolongation de détention du Ministère public - apparaît incontestable;
qu'en effet, le recourant est de nationalité tunisienne, au bénéfice d'un permis B;
qu'il est né en Tunisie, y a effectué sa scolarité et y a exercé une activité lucrative;
que ses parents sont domiciliés à Tunis;
qu'il est arrivé en Suisse en 2002 et a eu un fils en 2004 avec B.________;
qu'il est apparemment séparé de cette dernière, ses relations personnelles avec son fils étant par ailleurs difficiles (rapport d'expertise, p. 11);
qu'il n'a ni activité lucrative régulière, ni domicile à Genève, l'Hospice général genevois s'étant engagé à payer pour lui une chambre d'hôtel;
que la tentation de fuir peut être encore accrue pour l'inculpé, à quelques jours de l'audience de jugement;
que l'existence d'un risque de fuite dispense d'examiner le danger de réitération;
que si la durée de la détention préventive est importante au regard des faits pour lesquels le recourant a été finalement renvoyé en jugement, le principe de la proportionnalité peut être considéré comme respecté, dans la mesure où le jugement interviendra dans les prochains jours;
que le recours de droit public doit par conséquent être rejeté;
que l'assistance judiciaire, accordée en instance cantonale, peut l'être également pour la présente procédure ( art. 152 OJ ).
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Charles Poncet est désigné comme avocat d'office du recourant, et une indemnité de 1000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 juin 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: