Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.326/2005 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Appeal to Reopen Fraud Investigation Lacking Current Legal Interest

Geschäftsnummer 1P.326/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal procedure initiated after an individual, along with three accomplices, deposited a series of securities with a bank, which were later found to be fraudulent. The public prosecutor's office opened an investigation for attempted fraud but did not include the individual in the initial proceedings. In 1996, the prosecutor ordered the case to be closed without any charges against the individual. The individual became aware of the case only in 2005 and subsequently filed a challenge against the closure order, seeking the reopening of the investigation. The Chamber of Accusation dismissed his appeal as inadmissible. Consequently, the individual filed a public law appeal against this decision, claiming various violations of his rights, but the court ultimately ruled that he did not demonstrate a current and practical interest in having his grievances examined.

Legislator-Regeste

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Art. 198 al. 1 CPP, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 32 al. 2 Cst, Art. 9 Cst, Art. 88 OJ, Art. 36a OJ; Federal Tribunal Dismisses Appeal to Reopen Fraud Investigation Lacking Current Legal Interest: 2.1 Selon la jurisprudence relative à l' art. 88 OJ , le recours de droit public exige, en principe, un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés ( ATF 125 I 394 consid. 4a p. 397; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les arrêts cités). L'intérêt au recours doit encore exister au moment où statue le Tribunal fédéral, lequel se prononce sur des questions concrètes et non théoriques ( ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 s.; 116 Ia 359 consid. 2a p. 363 et les références citées).

Schlagwörter

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Wiedereröffnung der Untersuchung Betrugsermittlung Versuch im Strafrecht Verfahren vor dem Untersuchungsrichter laufender Zins Geldwäscherei

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 198 al. 1 CPP
Le 31 mai 1996, le Procureur général a ordonné le classement de cette procédure, en application de l' art. 198 al. 1 CPP /GE, toujours sans mentionner A.________.
Art. 29 al. 2 Cst
b CEDH ), du droit à une décision motivée ( art. 29 al. 2 Cst.
Art. 32 al. 2 Cst
) et du droit de consulter le dossier ( art. 32 al. 2 Cst.
Art. 9 Cst
Art. 88 OJ
2.1 Selon la jurisprudence relative à l' art. 88 OJ , le recours de droit public exige, en principe, un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés ( ATF 125 I 394 consid.
Art. 36a OJ
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ .
Art. 156 al. 1 OJ
Le recourant, qui succombe, doit supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.326/2005 /col

Arrêt du 3 octobre 2005

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger

et Fonjallaz.

Greffier: M. Rittener.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Marc Henzelin, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève,

case postale 3565, 1211 Genève 3,

Cour de justice du canton de Genève,

Chambre d'accusation, case postale 3108,

1211 Genève 3.

Objet

procédure pénale; ordonnance de classement

recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 12 avril 2005.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Selon la banque X.________, A.________, accompagné de 3 autres personnes, s'est présenté auprès de l'un de ses établissements en date du 13 juin 1994 et a déposé une série de titres sous forme d'obligations représentées par 19 certificats portant chacun la mention "Sw. Frc. 790'000'000.-" ainsi que 3 certificats sans indication de valeur. D'après la banque X.________, une vérification auprès de la banque Y.________ a révélé que ces titres étaient des faux; elle a donc dénoncé les faits au Procureur général du canton de Genève, qui a ouvert, le 8 juillet 1994, une information du chef de tentative d'escroquerie, recel, subsidiairement blanchiment d'argent, sans mentionner A.________.

Le 31 mai 1996, le Procureur général a ordonné le classement de cette procédure, en application de l' art. 198 al. 1 CPP /GE, toujours sans mentionner A.________. Il a considéré que "l'intérêt public genevois" ne commandait pas que l'instruction de ce dossier soit poursuivie.

A.________ aurait appris l'existence de cette procédure en 2005 seulement. Le 15 mars 2005, il a recouru contre l'ordonnance de classement auprès de la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève, concluant à l'ouverture d'une procédure d'instruction préparatoire. Par ordonnance du 12 avril 2005, la Chambre d'accusation a déclaré le recours irrecevable, subsidiairement mal fondé.

Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance. Il invoque en substance des violations de son droit à être jugé ( art. 6 par. 2 CEDH ), du droit d'être informé des charges ( art. 6 par. 3 let. a CEDH ), du droit de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ( art. 6 par. 3 let. b CEDH ), du droit à une décision motivée ( art. 29 al. 2 Cst. ) et du droit de consulter le dossier ( art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH). Il se plaint encore de formalisme excessif, de violation de son droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ) et d'une application arbitraire des art. 115 al. 2, 116, 192 et 193B CPP/GE. Enfin, il invoque une violation du principe de la bonne foi ( art. 5 al. 3 et art. 9 Cst. ). Le Procureur général du canton de Genève conclut au rejet du recours, la Chambre d'accusation a présenté des observations.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 131 II 137 consid. 1 p. 140; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités).

2.1 Selon la jurisprudence relative à l' art. 88 OJ , le recours de droit public exige, en principe, un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés ( ATF 125 I 394 consid. 4a p. 397; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les arrêts cités). L'intérêt au recours doit encore exister au moment où statue le Tribunal fédéral, lequel se prononce sur des questions concrètes et non théoriques ( ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 s.; 116 Ia 359 consid. 2a p. 363 et les références citées).

2.2 En l'espèce, le recourant sollicite la réouverture de l'instruction dans l'espoir de voir l'ordonnance de classement remplacée par une décision de non-lieu, voire par un acquittement. Il invoque un intérêt à ce que "sa probité soit reconnue par la Justice genevoise" et à ce que l'authenticité des titres déposés soit établie. Par ailleurs, la seule décision de classement ne lui permettrait pas d'obtenir la restitution des titres auprès de la banque.

Il faut constater en premier lieu que le recourant n'a pas été inculpé. Il n'était donc pas considéré comme une partie à la procédure et ne bénéficiait pas des droits conférés par ce statut ( art. 23 et 138 CPP /GE; Harari/Roth/Sträuli, Chronique de procédure pénale genevoise (1986-1989), in SJ 1990 p. 417; Dinichert/Bertossa/Gaillard, Procédure pénale genevoise, in SJ 1986 p. 477). S'il est vrai qu'il était concerné par l'information ouverte en 1994, le recourant n'a jamais été entendu et n'a fait l'objet d'aucune mesure d'instruction particulière. Il n'est d'ailleurs pas mentionné dans l'ordonnance de classement. Il n'a pas non plus été menacé d'une sanction comme l'aurait été un inculpé. Actuellement, le recourant se trouve dans une situation semblable à celle qui était la sienne avant l'ouverture de la procédure et il n'est pas davantage inquiété par les autorités qu'il ne le serait si l'information le concernant n'avait jamais été ouverte. Il n'a donc pas d'intérêt particulier à voir un non-lieu mettre un terme en principe définitif à la procédure en question.

Les intérêts de la justice seraient du reste gravement compromis si les autorités étaient tenues de poursuivre systématiquement les procédures jusqu'à ce que l'innocence de toutes les personnes concernées par une enquête soit établie, alors qu'il serait préférable d'interrompre ces recherches et d'affecter le personnel disponible à d'autres affaires, dans lesquelles l'exercice de l'action pénale répond à une nécessité plus aiguë ou peut être menée à chef de façon plus efficace (cf. arrêts 1P.571/1995 du 22 décembre 1995 consid. 3d; 1P.381/1995 du 28 novembre 1995, consid. 3 in fine). C'est d'autant plus vrai lorsque, comme en l'espèce, la réouverture de l'instruction est requise près de 10 ans après son classement, ce qui rend plus difficile encore l'établissement de la vérité.

Enfin, on ne voit pas en quoi l'éventuelle admission du recours de droit public permettrait au recourant d'obtenir satisfaction quant à la question d'ordre civil de la restitution des titres par la banque.

Par conséquent, le recourant ne justifie pas d'un intérêt actuel et pratique à ce que ses griefs soient examinés par le Tribunal fédéral.

3. Il s'ensuit que le recours de droit public doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ . Le recourant, qui succombe, doit supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ). Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête demandant le dépôt d'un mémoire complétif, ni d'ordonner un deuxième échange d'écritures.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 octobre 2005

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: