Refusal to Order Supplementary Expert Opinion in Avalanche Case, Appeal Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a public law appeal regarding the refusal to administer additional expert evidence in a criminal investigation following an avalanche that resulted in multiple fatalities and significant damage. The investigation was initiated by a judge who, based on prior expert reports, proceeded to indict the appellant for homicide by negligence and obstruction of public traffic. The appellant contested the rejection of his request for further expertise, arguing that he had been denied the opportunity to participate in the initial expert evaluations. The cantonal tribunal upheld the refusal, leading the appellant to seek recourse from the federal tribunal, claiming violations of his rights to defense based on constitutional guarantees. However, the federal tribunal ultimately deemed the appeal inadmissible, stating that the decision was merely a procedural step without resulting in irreparable harm.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 87 al. 2 OJ, Art. 156 OJ, Art. 36a OJ; Refusal to Order Supplementary Expert Opinion in Avalanche Case, Appeal Dismissed: Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.323/2004 /col
Arrêt du 16 août 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président
du Tribunal fédéral, et Reeb.
Greffier: M. Thélin.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-François Pfefferlé, avocat, place du Midi 46, case postale 2300, 1950 Sion 2,
contre
Juge d'instruction du Valais central,
Palais de Justice, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale,
Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
refus d'administrer une preuve
recours de droit public contre la décision du Tribunal cantonal du 29 avril 2004.
Considérant:
Que le 21 février 1999 au soir, une avalanche s'est produite au dessus d'Evolène;
Qu'elle a causé la mort de plusieurs personnes et d'importants dégâts;
Qu'une enquête pénale a été ouverte par le Juge d'instruction du Valais central;
Que ce magistrat a ordonné une expertise tendant à mettre en évidence les responsabilités éventuelles;
Que sur la base du rapport d'expertise et d'un rapport complémentaire, le Juge d'instruction a entendu X.________ en qualité de prévenu;
Que par ordonnance du 10 septembre 2003, il l'a inculpé d'homicide par négligence et d'entrave par négligence à la circulation publique;
Que dans le délai disponible à cette fin, X.________ a demandé une expertise supplémentaire;
Qu'il se plaignait, notamment, de n'avoir pas eu l'occasion de prendre position sur le choix des premiers experts ni sur les questions qui leur étaient soumises;
Que le 11 février 2004, le Juge d'instruction a rejeté cette réquisition de preuve au motif que l'expertise déjà accomplie avait abouti à un rapport complet et cohérent;
Que par décision du 29 avril 2004, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a rejeté la plainte élevée par X.________ contre ce refus;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, celui-ci requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce dernier prononcé;
Que sur la base de diverses garanties constitutionnelles, il se plaint de violation des droits de la défense;
Qu'invités à répondre, la Chambre pénale du Tribunal cantonal et le Juge d'instruction ont renoncé à présenter des observations;
Que selon l' art. 87 al. 2 OJ , le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles concernant la compétence ou des demandes de récusation, seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable;
Que la décision ayant pour seul objet de refuser l'administration d'une preuve est une simple étape du procès pénal et constitue donc une décision incidente ( ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 316; 128 I 215 consid. 2, 123 I 325 consid. 3b p. 327);
Que le recourant n'en subit aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement;
Que le recourant pourra contester un jugement final défavorable, notamment pour violation du droit d'être entendu, s'il n'obtient pas que la mesure probatoire concernée soit ordonnée par le tribunal compétent et qu'il persiste à la tenir pour pertinente;
Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable ( ATF 128 I 177 consid. 1.1 p. 179/180, 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42);
Que le recours est donc irrecevable;
Que son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire ( art. 156 OJ ).
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 16 août 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: