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1P.32/2006 KI-generiert

Swiss federal appeal against prosecutor’s inaction: formal denial of justice claim inadmissible for failure to exhaust cantonal remedies and insufficient substantiation.

Geschäftsnummer 1P.32/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Tribunal declared a public-law appeal inadmissible, thereby affirming the challenged inaction and rulings, and ordered the appellants to pay court costs jointly. The appellants had filed a single appeal alleging formal denial of justice, challenging: (1) the public prosecutor’s failure to act on a request for forced execution of a civil judgment; (2) the alleged partial dismissal of a criminal complaint in a proceeding that was actually fully closed by a classification order; and (3) undue delay in another criminal proceeding. The court held the appeal inadmissible under Art. 90 para. 1 let. b OJ for insufficient factual and legal substantiation as to the execution and delay claims, and under Art. 86 para. 1 OJ for failure to exhaust cantonal remedies (the classification order should have been appealed to the Chambre d’accusation; the execution dispute belonged before the first-instance court). The appeal was wholly dismissed as inadmissible on procedural grounds.

Legislator-Regeste

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Art. 307 CP, Art. 36a al. 3 OJ, Art. 90 al. 1 OJ, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 477 LPC, Art. 86 al. 1 OJ; Swiss federal appeal against prosecutor’s inaction: formal denial of justice claim inadmissible for failure to exhaust cantonal remedies and insufficient substantiation: The appellants had filed a single appeal alleging formal denial of justice, challenging: (1) the public prosecutor’s failure to act on a request for forced execution of a civil judgment; (2) the alleged partial dismissal of a criminal complaint in a proceeding that was actually fully closed by a classification order; and (3) undue delay in another criminal proceeding. The court held the appeal inadmissible under Art. 90 para. 1 let. b OJ for insufficient factual and legal substantiation as to the execution and delay claims, and under Art. 86 para. 1 OJ for failure to exhaust cantonal remedies (the classification order should have been appealed to the Chambre d’accusation; the execution dispute belonged before the first-instance court). The appeal was wholly dismissed as inadmissible on procedural grounds.

Schlagwörter

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Säumnis der Staatsanwaltschaft Strafanzeige Zivilurteil verfassungsrechtliche Rüge ersuchter Staat formelle Verfahrenseinstellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 307 CP
Le 7 avril 2005, B.A.________ et C.A.________ ont déposé auprès du Procureur général deux plaintes pénales pour faux témoignage ( art. 307 CP ), l'une à l'encontre de Me E.________, et l'autre à l'encontre de F.________.
Art. 36a al. 3 OJ
Son arrêt est alors sommairement motivé ( art. 36a al. 3 OJ ).
Art. 90 al. 1 OJ
En vertu de l' art. 90 al. 1 OJ , pour que le recours de droit public soit recevable, il faut que l'acte de recours contienne un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation (let.
Art. 90 al. 1 let. b OJ
Il est donc irrecevable au regard des exigences de l' art. 90 al. 1 let. b OJ .
Art. 477 LPC
En outre, les recourants n'exposent pas les raisons pour lesquelles ils n'ont pas soumis cette contestation sur l'exécution forcée au Tribunal de première instance, qui paraît être compétent à ce sujet ( art. 477 LPC ).
Art. 86 al. 1 OJ
Il n'est donc pas certain que les instances cantonales aient été épuisées, ce qui serait également une cause d'irrecevabilité du recours de droit public ( art. 86 al. 1 OJ ).
Art. 29 al. 1 Cst
Une partie à une procédure peut se plaindre d'une violation du principe de la célérité, découlant de l' art. 29 al. 1 Cst.
Art. 36a OJ
Procedural basis for the simplified procedure leading to the declaration of inadmissibility of the appeal.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 36a OJ

Procedural basis for the simplified procedure leading to the declaration of inadmissibility of the appeal.

Art. 153 OJ

Basis for imposing court costs on the losing appellants.

Art. 153a OJ

Basis for imposing court costs on the losing appellants.

Art. 156 al. 1 et 7 OJ

Basis for holding the appellants jointly and severally liable for the court costs.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.32/2006 /viz

Arrêt du 26 janvier 2006

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aeschlimann et Fonjallaz.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.A.________,

B.A.________,

C.A.________,

recourants,

tous les trois représentés, avec élection de domicile,

par Me Blaise Péquignot, avocat,

contre

Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet

retard injustifié et refus de statuer,

recours de droit public contre le Procureur général de la République et canton de Genève.

Faits:

A. Le 26 avril 2005, A.A.________ a adressé au Procureur général de la République et canton de Genève (ci-après: le Procureur général) une demande tendant à l'exécution forcée d'un jugement, au sens des art. 494 ss [recte: 474 ss] de la loi cantonale de procédure civile (LPC). Elle se référait à un arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 25 janvier 2005, confirmant une ordonnance rendue le 11 novembre 2004 par le Président du Tribunal de première instance (cause C/20408/2004).

B. Le 6 juin 2005, A.A.________ a adressé au Procureur général un courrier intitulé "Lettre ouverte au Procureur de Genève: requête au magistrat de poursuivre d'office". Elle se référait à divers agissements en relation avec la succession de son mari D.A.________, décédé en 1984. Le 29 juin 2005, elle a envoyé deux nouveaux courriers au Procureur général, intitulés respectivement "Suite n° 2" et "Suite n° 3" de la "lettre ouverte" précitée.

Le Procureur général a rendu le 22 juillet 2005 une ordonnance de classement de la procédure pénale P.11481/05. Cette procédure avait été ouverte à la suite des trois courriers précités, mentionnés et résumés dans l'ordonnance.

C. Le 7 avril 2005, B.A.________ et C.A.________ ont déposé auprès du Procureur général deux plaintes pénales pour faux témoignage ( art. 307 CP ), l'une à l'encontre de Me E.________, et l'autre à l'encontre de F.________. Le Procureur général a enregistré ces plaintes sous la référence P/5915/05. Le 29 avril 2005, il a informé l'avocat commun des plaignants qu'il avait requis des déterminations écrites de Me E.________ et qu'il allait interroger ultérieurement Mme F.________. Puis, le 9 juin 2005, il a signalé à ce mandataire qu'il avait ordonné une enquête préliminaire de police.

D. Agissant conjointement, A.A.________, B.A.________ et C.A.________ ont déposé le 16 janvier 2006 un recours de droit public pour déni de justice formel à l'encontre du Procureur général. Ils prennent les conclusions suivantes:

1. Constater les dénis de justice formels commis par le Procureur général de la République et canton de Genève;

2. Enjoindre ledit Procureur général d'ordonner sans délai l'exécution forcée de l'ordonnance du Tribunal de première instance du 11 novembre 2004, ordonnance confirmée par arrêt de la Cour de justice du 25 janvier 2005.

3. Enjoindre ledit Procureur général de donner suite sans délai aux plaintes des 6 et 29 juin 2005 déposées par Madame A.A.________ en prenant les mesures d'investigation qui s'imposent.

4. Enjoindre ledit Procureur général d'ordonner sans délai une instruction préparatoire au sens des art. 118 ss CPP /GE au sujet des plaintes dirigées contre Me E.________ et Madame F.________.

Il n'a pas été demandé de réponse.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recours manifestement irrecevables ou infondés ( art. 36a al. 1 let. a et b OJ ). Son arrêt est alors sommairement motivé ( art. 36a al. 3 OJ ).

2. Les recourants reprochent au Procureur général son inaction dans la procédure relative à l'exécution forcée d'un jugement civil (faits, let. A).

En vertu de l' art. 90 al. 1 OJ , pour que le recours de droit public soit recevable, il faut que l'acte de recours contienne un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation (let. b). Il résulte en particulier de cette obligation de motiver que le Tribunal fédéral ne se prononce que sur les griefs soulevés de manière claire et explicite, et qu'il n'examine donc pas d'office en quoi le prononcé attaqué pourrait être contraire aux droits constitutionnels de la partie lésée (cf. ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). L'obligation d'exposer les faits essentiels de la cause est particulièrement importante lorsqu'un refus de statuer est dénoncé, puisque le recours n'est pas dirigé contre une décision formelle motivée.

S'agissant de ce premier grief, le recours ne contient pas une description suffisamment claire et explicite de l'objet de la contestation. Il est donc irrecevable au regard des exigences de l' art. 90 al. 1 let. b OJ . En outre, les recourants n'exposent pas les raisons pour lesquelles ils n'ont pas soumis cette contestation sur l'exécution forcée au Tribunal de première instance, qui paraît être compétent à ce sujet ( art. 477 LPC ). Il n'est donc pas certain que les instances cantonales aient été épuisées, ce qui serait également une cause d'irrecevabilité du recours de droit public ( art. 86 al. 1 OJ ).

3. Les recourants font valoir que les plaintes pénales déposées par A.A.________ (procédure pénale P.11481/05 - faits, let. B) n'auraient été suivies "d'aucun effet", l'ordonnance de classement du 22 juillet 2005 n'étant en réalité qu'une ordonnance de classement partiel, ne traitant pas certains faits dénoncés.

Cette interprétation de la portée de l'ordonnance du 22 juillet 2005 est manifestement erronée: on doit déduire du dispositif de l'ordonnance que le classement concerne l'ensemble des faits dénoncés dans les trois lettres successives. Une voie de droit cantonale est ouverte pour contester une ordonnance de classement du Procureur général (recours à la Chambre d'accusation - art. 190A du code de procédure pénale [CPP/GE], en relation avec l'art. 116 de ce code). Les recourants, s'ils entendaient critiquer le contenu ou la motivation de cette ordonnance, auraient dû utiliser cette voie de recours. Le grief de déni de justice formel, présenté directement devant le Tribunal fédéral, est à l'évidence irrecevable ( art. 86 al. 1 OJ , notamment).

4. Les recourants reprochent enfin au Procureur général la lenteur avec laquelle il traite la procédure pénale P/5915/05 (faits, let. C).

Une partie à une procédure peut se plaindre d'une violation du principe de la célérité, découlant de l' art. 29 al. 1 Cst. qui prohibe le retard injustifié à statuer, quand la décision n'est pas prise dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191; 119 Ib 311 consid. 5b p. 325 et les arrêts cités). Tel qu'il est motivé, le recours de droit public ne donne pas d'indications claires et suffisantes au sujet de la nature de l'affaire ainsi que des circonstances concrètes. Il est irrecevable sur ce point, conformément à ce que prévoit l' art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 2).

5. Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable.

Les recourants, qui succombent, doivent payer l'émolument judiciaire, dont ils sont débiteurs solidaires ( art. 153, 153a et 156 al. 1 et 7 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours de droit public est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et au Procureur général de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 26 janvier 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: