Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.314/2001 KI-generiert

Defendant's Challenge to Impartiality of Lay Judges Following Presiding Judge's Recusal

Geschäftsnummer 1P.314/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual was charged with serious offenses against his daughters, including sexual assault and violence, and partly admitted to the allegations regarding one of his daughters. During the trial, the presiding judge made remarks comparing the accused's character to Adolf Hitler, which prompted the accused to request the disqualification of the entire tribunal. The cantonal court accepted the disqualification of the presiding judge but denied it concerning the other judges. Consequently, the accused filed a public law appeal seeking to annul the latter ruling, arguing that the perceived bias affected the impartiality of the entire court. The appeal was based on constitutional rights and European human rights standards regarding fair trial guarantees.

Legislator-Regeste

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Art. 30 Cst, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 10 CPP, Art. 17 al. 1 LOJ, Art. 24 LOJ, Art. 156 OJ; Defendant's Challenge to Impartiality of Lay Judges Following Presiding Judge's Recusal: During the trial, the presiding judge made remarks comparing the accused's character to Adolf Hitler, which prompted the accused to request the disqualification of the entire tribunal. The cantonal court accepted the disqualification of the presiding judge but denied it concerning the other judges. Consequently, the accused filed a public law appeal seeking to annul the latter ruling, arguing that the perceived bias affected the impartiality of the entire court. The appeal was based on constitutional rights and European human rights standards regarding fair trial guarantees.

Schlagwörter

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richterliche Unparteilichkeit Berufsfehltreten Ausstand von Staatsanwälten Laienrichter Sexualdelikten Ausschluss eines Zeugen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 30 Cst
The appeal was rejected, implying that the appellant's claim regarding the impartiality of the remaining judges under Art. 30 al. 1 Cst. was unsubstantiated.
Art. 30 al. 1 Cst
Il invoque les art. 30 al. 1 Cst.
Art. 10 CPP
2.- a) Dans les affaires où la peine privative de liberté paraît devoir dépasser quatre ans, le tribunal correctionnel est, d'office ou à la requête d'une partie, formé du président du tribunal d'arrondissement et de quatre juges désignés par lui ( art. 10 CPP vaud.).
Art. 17 al. 1 LOJ
Seul le président est un magistrat professionnel (art. 17 al. 1 LOJ vaud.
Art. 24 LOJ
En l'espèce, il n'existe entre les membres du Tribunal correctionnel, professionnel et laïcs, tous nommés par le Tribunal cantonal (art. 24 LOJ vaud.), aucune relation hiérarchique ou de subordination, à part le fait que le président désigne les juges laïcs appelés à former avec lui le tribunal.
Art. 156 OJ
Les frais en sont mis à la charge du recourant ( art. 156 OJ ), ainsi qu'une indemnité à verser aux intimés Pilet, à titre de dépens ( art.
Art. 159 OJ
156 OJ ), ainsi qu'une indemnité à verser aux intimés Pilet, à titre de dépens ( art. 159 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 30 Cst.

The appeal was rejected, implying that the appellant's claim regarding the impartiality of the remaining judges under Art. 30 al. 1 Cst. was unsubstantiated.

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Volltext

[AZA 0/2]

1P.314/2001

Ie COUR DE DROIT PUBLIC

*

2 juillet 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,

Vice-président du Tribunal fédéral, Catenazzi et Favre.

Greffier: M. Zimmermann.

_________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

A.________, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 8 mars 2001 par la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant à B.________, C.________, D.________ et E.________, tous les 4 Juges pénaux du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, à F.________, représentée par Me Jacques Michod, avocat à Lausanne, à G.________ et H.________, représentées par Me Christian Favre, avocat à Lausanne, à I.________ et J.________, représentés par Me Laure Chappaz, avocate à Aigle, ainsi qu'au Ministère publicdu canton de V a u d;

( art. 30 Cst. et 6 par. 1 CEDH; récusation dans

la procédure pénale cantonale)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- A.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, comme prévenu d'attentat à la pudeur des enfants, alternativement d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, qu'il aurait commis à l'égard de ses filles G.________ et H.________. A.________ a partiellement admis les faits reprochés, pour ce qui concerne sa fille G.________ uniquement.

L'audience de jugement s'est tenue les 12 et 13 février 2001. Le Tribunal correctionnel était composé de K.________, magistrat professionnel et président du Tribunal correctionnel, ainsi que d'B. ________, C.________, D.________ et E.________, juges laïcs.

Lors de l'audience du 12 février 2001, après l'audition d'un témoin de moralité ayant dit grand bien de l'accusé, le Président K.________ a fait remarquer qu'il se disait aussi qu'Hitler avait pu être un homme charmant et courtois. Lors de l'audience du 13 février 2001, le Président K.________ a procédé à l'interrogatoire de l'accusé. Alors que celui-ci niait avoir commis des actes délictueux à l'égard de sa fille H.________, le Président K.________ lui a dit: "Quand on a commis des attouchements sur ses filles, on devrait s'en souvenir".

A.________ a demandé séance tenante la récusation du Tribunal correctionnel pris dans son ensemble, à raison des propos tenus par le Président.

Par arrêt du 8 mars 2001, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis la demande de récusation en tant qu'elle visait le Président K.________ (ch. I du dispositif de cet arrêt) et l'a rejetée s'agissant des Juges A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ (ch. II).

B.- Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le ch. II du dispositif de l'arrêt du 8 mars 2001. Il invoque les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH.

Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt. Le Ministère public, ainsi que I.________ et J.________, parties civiles, concluent au rejet du recours. Les autres parties ne se sont pas déterminées.

Considérant en droit :

1.- Selon l' art. 30 al. 1 Cst. - qui, de ce point de vue, a la même portée que l' art. 6 par. 1 CEDH ( ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73, 228 consid. 2a/aa p. 230, 235 consid. 2a p. 236, et les arrêts cités) -, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause ( ATF 123 I 49 consid. 2bp. 51). Lorsque, comme en l'espèce, le recourant n'invoque pas les prescriptions du droit cantonal, le Tribunal fédéral examine librement la compatibilité de la procédure suivie avec les garanties offertes par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH ( ATF 126 I 68 consid. 3b p. 73; 123 I 49 consid. 2b p. 51; 118 Ia 282 consid. 3b p. 284/285, et les arrêts cités).

Des circonstances extérieures au procès ne doivent influer sur le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie, car celui qui se trouve sous de telles influences ne peut être un "juste médiateur" ( ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217; 123 I 49 consid. 2b p. 51). Cette garantie est assurée en premier lieu par les règles cantonales relatives à la récusation. Mais, indépendamment de ces dispositions cantonales, la Constitution et la Convention assurent à chacun que seuls des juges qui ne font pas d'acception de personnes statuent sur son litige. Si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas davantage nécessaire que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement ( ATF 124 I 121 consid. 3a p. 123/124; 122 I 18 consid. 2b/bb p. 24; 120 Ia 184 consid. 2b p. 18, et les arrêts cités). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction et le comportement personnels de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective, amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Wettstein c.

Suisse du 21 décembre 2000, par. 42; Ciraklar c. Turquie du 29 octobre 1998, par. 38; Castillo Algar c. Espagne du 28 octobre 1998, par. 43; Incal c. Turquie du 9 juin 1998, par.

65; Gautrin c. France du 20 mai 1998, par. 58; De Haan c.

Pays-Bas du 26 août 1997, par. 49 et les arrêts cités).

S'agissant de la démarche subjective, l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme CastilloAlgar, précité, par. 44). Quant à l'appréciation objective, elle consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables et notamment aux prévenus. Doit donc se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d'impartialité. Pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter la partialité d'un juge, l'optique de l'accusé entre en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif; l'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (arrêts Wettstein, précité, par. 44; Castillo Algar, précité, par. 45; Incal, précité, par. 71; Ferrantelli et Santangelo c. Italie du 7 août 1996, par. 58; Saraiva de Carvalho c. Portugal du 22 avril 1994, Série A, vol. 286 par. 35, et les arrêts cités).

D'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité ( ATF 113 Ia 407 consid. 2 p. 408-410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa p. 264). Si des réactions d'impatience sont inévitables de la part d'êtres humains exerçant des fonctions judiciaires, le juge doit veiller à garder son sang-froid en toutes circonstances, sans que cela ne l'empêche toutefois de porter des appréciations critiques sur la manière dont une partie mène le procès, de telles remarques pouvant même s'inscrire dans les devoirs du juge lorsqu'elles apparaissent propres à éviter des abus de procédure (arrêts non publiés A. du 30 mars 1999 et L. du 9 juillet 1993). En revanche, le juge doit s'abstenir tout à fait de remarques blessantes ou dépréciatives - même ironiques - visant la personne même du justiciable, et non un comportement ou un acte déterminé qui pourrait objectivement lui être reproché. En effet, celui qui se voit ainsi disqualifié en tant que personne peut légitimement éprouver des doutes quant à l'impartialité du juge (arrêt non publié F.

du 19 juillet 2000).

2.- a) Dans les affaires où la peine privative de liberté paraît devoir dépasser quatre ans, le tribunal correctionnel est, d'office ou à la requête d'une partie, formé du président du tribunal d'arrondissement et de quatre juges désignés par lui ( art. 10 CPP vaud.). Seul le président est un magistrat professionnel (art. 17 al. 1 LOJ vaud. a contrario).

b) Sur le vu de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, le Tribunal cantonal devait ordonner, comme il l'a fait, la récusation du Président K.________, notamment à cause de l'allusion faite à Adolf Hitler. Seul reste en discussion le point de savoir si les autres juges du Tribunal correctionnel devaient ipso facto être récusés et cela uniquement à raison des propos tenus par le Président K.________, puisqu'il est constant que ces juges n'ont pas pris la parole lors des audiences des 12 et 13 février 2001 et que le recourant ne soulève pas à leur égard d'autres motifs de récusation que ceux adressés au Président K.________.

c) En l'occurrence, le Tribunal cantonal s'est borné à indiquer que rien ne permettrait de mettre en doute l'impartialité des Juges B.________, C.________, D.________ et E.________. Il n'a pas examiné, de manière séparée, l'argument soulevé par le recourant dans sa prise de position du 5 mars 2001, selon lequel les autres membres du Tribunal correctionnel, assesseurs laïcs, ne seraient plus en mesure de se détacher de l'appréciation négative émise à son égard par le Président K.________, seul juriste et juge professionnel du tribunal. Cette prévention subsisterait, selon le recourant, y compris après son renvoi devant le même tribunal statuant dans la même composition sous la direction d'un nouveau président.

Sur ce point, le recours n'est pas absolument clair. Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir omis d'examiner l'impartialité des autres membres du Tribunal correctionnel, selon la démarche objective découlant de l' art. 6 par. 1 CEDH . Il n'en tire cependant aucun grief déduit de la violation du droit d'être entendu, liée à une motivation insuffisante sur ce point de l'arrêt attaqué (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149, et les arrêts cités). Toutefois, même à supposer qu'un tel grief ait été soulevé, il faudrait admettre que le Tribunal cantonal a implicitement écarté tout motif de récusation à l'égard des autres juges du Tribunal correctionnel, y compris celui tiré de la démarche objective.

d) L'aptitude des juges laïcs à se prononcer sur une cause de manière impartiale et indépendante ne saurait être mise en doute par principe ( ATF 115 Ia 224 consid. 7b/bbp. 230). En l'espèce, il n'existe entre les membres du Tribunal correctionnel, professionnel et laïcs, tous nommés par le Tribunal cantonal (art. 24 LOJ vaud.), aucune relation hiérarchique ou de subordination, à part le fait que le président désigne les juges laïcs appelés à former avec lui le tribunal. Hormis cela, les juges laïcs sont des magistrats à part entière et leur voix compte autant, dans la délibération, que celle du président. Ils sont en mesure, comme tout magistrat, de se placer constamment au-dessus des parties et de forger leur propre opinion au sujet de la cause déférée au tribunal. On ne saurait en tout cas prétendre, comme le fait le recourant, que par une sorte d'effet de contamination, les juges laïcs devraient se récuser automatiquement dès qu'un motif de récusation est réalisé dans la personne du magistrat professionnel présidant l'autorité de jugement, en raison de l'ascendant qu'il exercerait sur eux. Selon la jurisprudence qui vient d'être rappelée, le point de vue du justiciable n'est pas à lui seul déterminant. La récusation - qui doit rester l'exception - dépend de l'appréciation des circonstances examinées objectivement.

A ce propos, le recourant fait valoir que si les Juges B.________, C.________, D.________ et E.________ devaient siéger à nouveau dans le Tribunal correctionnel dirigé par un nouveau président, ils ne pourraient se défaire du préjugé négatif exprimé à son encontre par le Président K.________, auquel ils seraient en outre attachés par des liens de collégialité. Le recourant redoute ainsi d'être exposé au risque concret d'être renvoyé devant un tribunal n'offrant pas toutes les conditions d'impartialité requises par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH.

Ces arguments ne sont pas décisifs. Ils procèdent en premier lieu d'une pétition de principe selon laquelle les Juges B.________, C.________, D.________ et E.________ seraient désormais incapables d'entendre la cause impartialement.

En deuxième lieu, le recourant s'enferme dans une contradiction découlant de sa façon abstraite de concevoir la récusation. Si, comme il le soutient, le président du tribunal, en sa qualité de seul juriste de l'autorité de jugement, joue dans le procès un rôle à ce point primordial que celui des juges laïcs est réduit à néant, le recourant n'aurait rien à craindre par avance d'un tribunal dirigé par un nouveau président qui exercerait à son tour, selon la prémisse qui sous-tend le raisonnement du recourant, une emprise totale sur les juges laïcs. Enfin, le recourant part du présupposé que le tribunal devant lequel il sera renvoyé dervait nécessairement être formé des Juges B.________, C.________, D.________ et E.________, sous la direction d'un nouveau président. Or, cette assertion n'est pas démontrée.

En tout cas, à teneur du texte légal, rien n'empêche le président appelé à remplacer le Président K.________ de composer le Tribunal correctionnel en y appelant d'autres juges que ceux qui ont participé aux audiences des 12 et 13 février 2001. En cela, les craintes du recourant sont prématurées.

Pour le cas où, comme il le redoute, les Juges B.________, C.________, D.________ et E.________ devraient siéger dans le Tribunal correctionnel appelé à reprendre le procès, le recourant resterait de toute manière libre de demander leur récusation, du moins pour d'autres motifs que ceux qui ont conduit au prononcé de l'arrêt attaqué.

3.- Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge du recourant ( art. 156 OJ ), ainsi qu'une indemnité à verser aux intimés Pilet, à titre de dépens ( art. 159 OJ ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens pour le surplus.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant un émolument de2000 fr., ainsi qu'une indemnité de 1000 fr. en faveur des intimés I.________ et J.________, à titre de dépens. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens pour le surplus.

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties, au Ministère public et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

__________

Lausanne, le 2 juillet 2001 ZIR/moh

Au nom de la Ie Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,