Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.310/2000 KI-generiert

Inmate Visitation Rights vs. Child Protection and Prison Security

Geschäftsnummer 1P.310/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who has been in pre-trial detention since June 1999, facing charges of fraud and forgery. His ten-year-old goddaughter has continually requested permission to visit him in prison, but these requests have been denied by the investigating judge, citing that the relationship does not necessitate direct contact and that the child visiting would pose potential psychological risks. The individual subsequently appealed the judge's decision, arguing that the refusal infringes on his right to maintain personal relationships. The higher court upheld the initial decision, leading him to challenge it before the Swiss Federal Tribunal, claiming a violation of constitutional and human rights regarding maintaining family connections.

Legislator-Regeste

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Art. 8 Cst, Art. 88 OJ, Art. 10 al. 2 Cst, Art. 8 CEDH, Art. 301 al. 1 CC, Art. 152 OJ; Inmate Visitation Rights vs. Child Protection and Prison Security: Pour le surplus, le Tribunal d'accusation ne fait valoir aucun risque concret de collusion ni aucun problème lié à la conduite de l'enquête ou au bon fonctionnement de l'établissement pour s'opposer à la demande. De toute façon, selon l'art. 64 al. 2 du Code de procédure pénale vaudois, la visite doit s'effectuer sous la surveillance d'un gardien ou d'un agent de la police judiciaire, ce qui est en principe de nature à empêcher une collusion. L'arrêt attaqué porte ainsi une atteinte excessive aux garanties consacrées à l' art. 8 CEDH en tant qu'il confirme l'interdiction faite à X.________ de rendre visite à son parrain et doit être annulé sur ce point.

Schlagwörter

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Rechte der inhaftierten Person Kindesverhältnis begleitetes Besuchsrecht Recht auf Leben Entziehen von einem Unmündigen Isolationshaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 8 Cst
( art. 8 Cst. et 8 CEDH; droit de visite
Art. 88 OJ
1.- Le recourant est directement atteint dans son droit de recevoir des visites et des téléphones pendant son incarcération, de sorte qu'il a qualité pour recourir, selon l' art. 88 OJ , contre le refus opposé à sa filleule d'établir des contacts autres qu'épistolaires avec lui.
Art. 10 al. 2 Cst
Cela concerne notamment le maintien de contacts avec les membres de la proche famille, tels le conjoint et les enfants, protégé tant par la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle ( art. 10 al. 2 Cst.
Art. 8 CEDH
) que par celle du respect de la vie privée et familiale consacrée à l' art. 8 CEDH .
Art. 301 al. 1 CC
Ce faisant, il perd de vue qu'en vertu de l' art. 301 al. 1 CC , il incombe aux parents de déterminer les soins à donner à l'enfant, de diriger son éducation en vue de son bien et de prendre les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
Art. 152 OJ
Vu l'issue de ce dernier, la demande d'assistance judiciaire, dont les conditions sont remplies ( art. 152 OJ ), a partiellement perdu son objet.
Art. 159 al. 1 OJ
Il se justifie dans ces conditions de statuer sans frais, le canton de Vaud et la Caisse du Tribunal fédéral prenant à leur charge, à parts égales, une indemnité de dépens en faveur du recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat ( art. 159 al. 1 OJ ).

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Volltext

[AZA 0]

1P.310/2000

Ie COUR DE DROIT PUBLIC

*

9 juin 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,

Nay et Favre. Greffier: M. Parmelin.

___________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

M.________, représenté par Me Jean Lob, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 9 mai 2000 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant au Juge d'instruction de l'arrondissement de L a u s a n n e;

( art. 8 Cst. et 8 CEDH; droit de visite

à une personne incarcérée)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Inculpé d'escroquerie et de faux dans les titres, M.________ se trouve en détention préventive depuis le 23 juin 1999 sous l'autorité du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.

Sa filleule, X.________, âgée de dix ans, a vainement sollicité à trois reprises, par l'intermédiaire de ses parents, l'autorisation de lui rendre visite à la prison de la Tuilière, à Lonay. Le 13 avril 2000, M.________ a demandé au Juge d'instruction de reconsidérer sa décision et, à défaut, de considérer sa lettre comme une réclamation et de la transmettre à l'autorité compétente pour la traiter.

Par décision du 27 avril 2000, le Juge d'instruction a maintenu son refus de délivrer une autorisation de visite à la fillette parce que le prévenu recevait régulièrement la visite de ses amis et que le lien unissant ce dernier à sa filleule n'était pas étroit au point d'exiger l'établissement d'un contact direct entre eux. Il s'est également opposé à ce que l'enfant téléphone à son parrain au motif qu'une telle possibilité devait être réservée à des cas exceptionnels, tels que la survenance d'événements familiaux graves ou l'impossibilité matérielle de toute autre forme de contact.

Statuant par arrêt du 9 mai 2000, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après, le Tribunal d'accusation) a rejeté la réclamation formée contre cette décision après avoir fait siens les motifs de refus invoqués par le Juge d'instruction; il a par ailleurs considéré que la présence d'une enfant de dix ans dans un établissement pénitentiaire devait être envisagée avec la plus grande réserve, vu les effets potentiellement traumatisants d'une telle visite et la capacité de discernement réduite d'un enfant de cet âge, qui l'empêche de se déterminer avec conscience et volonté lorsqu'il est l'objet d'une telle sollicitation d'un proche.

B.- Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 8 Cst. et 8 CEDH, M.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il voit une atteinte à son droit élémentaire de maintenir des relations personnelles avec ses proches dans le refus d'octroyer à sa filleule l'autorisation de lui rendre visite et de lui téléphoner. Il requiert l'assistance judiciaire.

Le Juge d'instruction conclut au rejet du recours.

Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit :

1.- Le recourant est directement atteint dans son droit de recevoir des visites et des téléphones pendant son incarcération, de sorte qu'il a qualité pour recourir, selon l' art. 88 OJ , contre le refus opposé à sa filleule d'établir des contacts autres qu'épistolaires avec lui. Formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.- Selon la jurisprudence, l'exercice des droits constitutionnels ou conventionnels de la personne détenue ne doit pas être restreint au-delà de ce qui est nécessaire au but de la détention et au fonctionnement normal de l'établissement ( ATF 124 I 203 consid. 2b p. 204; 123 I 221 consid.

I/4c p. 228; 122 II 299 consid. 3b p. 303; 118 Ia 64 consid. 2d p. 73). Cela concerne notamment le maintien de contacts avec les membres de la proche famille, tels le conjoint et les enfants, protégé tant par la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle ( art. 10 al. 2 Cst. ) que par celle du respect de la vie privée et familiale consacrée à l' art. 8 CEDH . Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la personne en détention préventive doit en principe être autorisée à recevoir la visite de ses proches durant une heure par semaine au minimum, dès que la durée de la détention excède un mois ( ATF 106 Ia 136 consid. 7a p. 140/141).

Lorsque, comme en l'espèce, les parents du détenu sont décédés et que ce dernier n'a pas de rapports étroits avec les autres membres de sa famille, l'autorité ne peut lui refuser la visite d'une personne avec laquelle il entretient des relations s'apparentant à celles d'un proche, pour autant qu'elle ne soit pas incompatible avec les buts de la détention préventive ( ATF 102 Ia 299 consid. 3 p. 301/302; cf.

JAAC 1993 n° 58 p. 468). Selon les dires non contestés du recourant, sa filleule a sollicité sans succès à trois reprises la possibilité de lui rendre visite; la persistance des démarches entreprises par la jeune fille pour rencontrer son parrain tend à démontrer l'existence de relations étroites entre eux. Dans ces conditions, l'absence de lien de parenté entre X.________ et le recourant ne suffit pas pour refuser l'octroi de l'autorisation de visite demandée.

Le Juge d'instruction semble toutefois considérer un contact épistolaire entre le recourant et sa filleule comme suffisant pour maintenir le contact social minimum auquel peut prétendre une personne placée en détention préventive.

Ce faisant, il perd de vue qu'en vertu de l' art. 301 al. 1 CC , il incombe aux parents de déterminer les soins à donner à l'enfant, de diriger son éducation en vue de son bien et de prendre les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. Le Tribunal fédéral a déduit de cette disposition qu'il n'appartenait pas au juge d'instruction d'interdire toute visite des enfants à leur père détenu à titre préventif sous prétexte d'épargner à l'enfant des émotions préjudiciables à son développement psychique, si les détenteurs de l'autorité parentale désirent maintenir un tel contact (arrêt non publié du 5 octobre 1993 dans la cause A. contre Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne). Il doit en aller de même s'agissant de décider si un enfant mineur peut ou non rendre visite à une personne détenue à laquelle il est rattaché par des liens aussi étroits que des liens de filiation. Dès lors que les parents de la jeune fille ont donné leur accord à ce qu'elle rencontre son parrain à la prison en leur présence, l'autorité intimée ne pouvait refuser une autorisation de visite pour des raisons liées à l'équilibre psychique de l'enfant.

Pour le surplus, le Tribunal d'accusation ne fait valoir aucun risque concret de collusion ni aucun problème lié à la conduite de l'enquête ou au bon fonctionnement de l'établissement pour s'opposer à la demande. De toute façon, selon l'art. 64 al. 2 du Code de procédure pénale vaudois, la visite doit s'effectuer sous la surveillance d'un gardien ou d'un agent de la police judiciaire, ce qui est en principe de nature à empêcher une collusion. L'arrêt attaqué porte ainsi une atteinte excessive aux garanties consacrées à l' art. 8 CEDH en tant qu'il confirme l'interdiction faite à X.________ de rendre visite à son parrain et doit être annulé sur ce point.

Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, ni le droit constitutionnel, ni le droit conventionnel n'accorde à une personne détenue à titre préventif un droit de téléphoner librement aux membres de sa famille, à ses proches ou aux tiers qui leur sont assimilés; lorsque le détenu dispose d'autres moyens de contact avec l'extérieur, l'utilisation du téléphone doit s'exercer uniquement dans le cadre du règlement de l'établissement pénitentiaire dans lequel celui-ci est incarcéré (cf. arrêt du 31 mars 1995 dans la cause S.

contre Conseil d'Etat du canton du Valais, in Pra 1996 n° 142 p. 474; arrêt non publié du 21 juin 1996 dans la cause H.

contre Ministère public du canton de Zurich). Or, s'agissant des prévenus, l'art. 85 al. 1 du règlement du 12 juin 1992 sur le régime intérieur et le statut des personnes incarcérées dans la prison de la Tuilière réserve l'utilisation du téléphone dans des cas graves et urgents avec l'accord préalable du magistrat. Dans la mesure où X.________ peut maintenir des contacts directs avec son parrain par les visites qu'elle est autorisée à lui faire, il n'y a en principe pas lieu de lui accorder le droit de téléphoner librement à sa filleule en raison des mesures de surveillance qu'il conviendrait de prendre et de la discrimination que l'octroi d'une telle autorisation serait susceptible de causer par rapport aux autres détenus à titre préventif.

Sur ce point, l'arrêt attaqué ne viole pas les garanties accordées au recourant par l' art. 8 CEDH et doit être confirmé.

3.- Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. Vu l'issue de ce dernier, la demande d'assistance judiciaire, dont les conditions sont remplies ( art. 152 OJ ), a partiellement perdu son objet. Il se justifie dans ces conditions de statuer sans frais, le canton de Vaud et la Caisse du Tribunal fédéral prenant à leur charge, à parts égales, une indemnité de dépens en faveur du recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat ( art. 159 al. 1 OJ ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Admet le recours et annule l'arrêt attaqué en tant qu'il confirme le refus d'autoriser X.________ à rendre visite au recourant;

Rejette le recours pour le surplus.

2. Admet partiellement la demande d'assistance judiciaire et désigne Me Jean Lob en qualité d'avocat d'office du recourant.

3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4. Alloue au recourant une indemnité de 400 francs, à la charge du canton de Vaud, à titre de dépens.

5. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une somme de 400 francs à titre d'honoraires.

6. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

____________

Lausanne, le 9 juin 2000PMN/col

Au nom de la Ie Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président, Le Greffier,