Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.3/2003 KI-generiert

Appellant's Recusal Request Rejected in Expropriation Appeal Due to Prior Judicial Involvement

Geschäftsnummer 1P.3/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a company is planning to construct a waste incineration plant in Lausanne, which was supported by a cantonal land-use plan adopted in 1995. Following approvals for construction, opposition arose, including from an individual who challenged the expropriation process initiated by the company to acquire necessary land. After the local authorities rejected the opposition, the individual requested the recusal of the presiding judge involved in prior related decisions, citing concerns over potential bias due to the judge's previous participation in similar cases. However, the judicial authority denied the recusal request, stating that prior involvement alone did not warrant disqualification. Consequently, the individual sought a public law appeal against this ruling.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 1 Cst, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 86 al. 1 OJ, Art. 36a al. 1 OJ, Art. 36a OJ; Appellant's Recusal Request Rejected in Expropriation Appeal Due to Prior Judicial Involvement: La société anonyme Tridel S.A. envisage de construire une usine d'incinération des déchets urbains à Lausanne. Un plan d'affectation cantonal a été adopté le 24 mai 1995 pour permettre la réalisation de ce projet. Le Tribunal administratif du canton de Vaud a statué dans deux arrêts, rendus les 30 juin 1998 et 13 décembre 1999, sur des recours dirigés contre ce plan d'affectation; dans les deux cas, la section du tribunal était présidée par le juge administratif Pierre Journot.

Schlagwörter

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Prozessrecht Enteignung Richter/Staatsanwalt Ausstandsbegehren Abfallverbrennung Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 30 al. 1 Cst
43 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]), ni le droit constitutionnel fédéral ( art. 30 al. 1 Cst.
Art. 90 al. 1 let. b OJ
Conformément à l' art. 90 al. 1 let. b OJ , pour que le recours de droit public soit recevable, il faut que l'acte de recours contienne un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation.
Art. 86 al. 1 OJ
art. 86 al. 1 OJ ; ATF 118 III 37 consid.
Art. 36a al. 1 OJ
Le recours étant en tous points manifestement irrecevable, la procédure simplifiée de l' art. 36a al. 1 OJ est applicable.
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.3/2003 /dxc

Arrêt du 14 février 2003

Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, Président de la Cour

et Président du Tribunal fédéral,

Reeb et Fonjallaz;

greffier Jomini.

A.________,

recourant,

contre

Pierre Journot, juge au Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,

intimé,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

récusation,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour plénière du Tribunal administratif du canton de Vaud du 21 novembre 2002.

Faits:

A. La société anonyme Tridel S.A. envisage de construire une usine d'incinération des déchets urbains à Lausanne. Un plan d'affectation cantonal a été adopté le 24 mai 1995 pour permettre la réalisation de ce projet. Le Tribunal administratif du canton de Vaud a statué dans deux arrêts, rendus les 30 juin 1998 et 13 décembre 1999, sur des recours dirigés contre ce plan d'affectation; dans les deux cas, la section du tribunal était présidée par le juge administratif Pierre Journot.

Les autorités compétentes ont ensuite délivré à Tridel des autorisations de construire, qui ont également fait l'objet de recours au Tribunal administratif. Ces recours ont été rejetés par des arrêts rendus les 30 juin 1998 et 27 mars 2000, le juge Journot présidant la section désignée pour statuer à ce sujet.

B. Une procédure cantonale d'expropriation a été ouverte à la requête de Tridel, en vue de l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de son projet. Le 19 septembre 2002, le Département cantonal des finances a autorisé l'expropriation, en levant les oppositions. A.________, qui faisait partie des opposants, a recouru au Tribunal administratif contre cette décision. Le juge Journot a été désigné comme magistrat instructeur dans cette cause.

Le 25 octobre 2002, A.________ a demandé la récusation du juge Journot, parce qu'il avait instruit les procédures précédentes concernant le plan d'affectation cantonal et les autorisations de construire.

La Cour plénière du Tribunal administratif a statué sur cette demande par un arrêt du 21 novembre 2002. Elle l'a rejetée, en considérant en substance que ni les règles du droit cantonal sur la récusation des juges du Tribunal administratif (art. 43 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]), ni le droit constitutionnel fédéral ( art. 30 al. 1 Cst. ; cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH ) n'imposaient la récusation d'un magistrat pour le seul motif qu'il avait déjà participé au même titre à une décision antérieure dans la même cause.

C. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif.

Il n'a pas été demandé de réponses.

D. A.________ requiert que, par voie de mesures provisionnelles, le Tribunal fédéral suspende les effets de toutes les décisions prises par le juge Journot dans la procédure cantonale de recours contre la décision du Département des finances.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Conformément à l' art. 90 al. 1 let. b OJ , pour que le recours de droit public soit recevable, il faut que l'acte de recours contienne un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Il résulte en particulier de cette obligation de motiver que le Tribunal fédéral ne se prononce que sur les griefs soulevés de manière claire et explicite, et qu'il n'examine donc pas d'office en quoi le prononcé attaqué pourrait être contraire aux droits constitutionnels de la personne lésée (cf. ATF 126 III 534 consid 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3 et les arrêts cités).

En l'espèce, le recourant ne critique pas clairement l'argumentation, détaillée, de l'arrêt attaqué; il se borne à relever la participation du juge concerné à plusieurs décisions successives dans la même cause, sans chercher à démontrer que le droit constitutionnel l'interdirait. De ce point de vue, le recours est irrecevable.

Le recourant mentionne encore d'autres éléments - du reste inconsistants -, non évoqués dans sa demande de récusation, et que le Tribunal administratif n'a pas non plus examinés d'office: une attitude prétendument partisane du juge concerné vis-à-vis de personnes étant intervenues dans les causes précédentes, et son appartenance à un parti politique qui, au niveau communal, soutiendrait le projet litigieux. Or le Tribunal fédéral ne peut se prononcer que sur des motifs de récusation invoqués devant l'autorité compétente en dernière instance cantonale, en l'occurrence la Cour plénière du Tribunal administratif (cf. art. 86 al. 1 OJ ; ATF 118 III 37 consid. 2 p. 39; 117 Ia 1 consid. 2 p. 3; cf. également ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90; 118 Ia 369 consid. 4d p. 372; 113 Ia 407 consid. 1 p. 408).

Le recours étant en tous points manifestement irrecevable, la procédure simplifiée de l' art. 36a al. 1 OJ est applicable.

2. Le présent arrêt dispense le Tribunal fédéral de statuer sur la demande de mesures provisionnelles.

3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours de droit public est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal administratif du canton de Vaud, en deux exemplaires dont l'un pour le juge intimé.

Lausanne, le 14 février 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: