Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.291/2006 KI-generiert

The case involves a public law appeal filed against a decision by the Department of Infrastructure of a canton, which ordered the immediate closure and evacuation of part of a residential camping site operated by the appellant

Geschäftsnummer 1P.291/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a public law appeal filed against a decision by the Department of Infrastructure of a canton, which ordered the immediate closure and evacuation of part of a residential camping site operated by the appellant. The administrative court upheld this decision in April 2006. Subsequently, the appellant filed a public law appeal against this ruling, but later withdrew the appeal in September 2006. The tribunal acknowledged the withdrawal and noted that the appellant would be responsible for the legal costs and expenses of the participating local authority, which had not waived its claim for compensation.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 40 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 159 OJ; The case involves a public law appeal filed against a decision by the Department of Infrastructure of a canton, which ordered the immediate closure and evacuation of part of a residential camping site operated by the appellant: Une indemnité de 1'500 fr., à payer à la commune d'Yvorne à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

Schlagwörter

KI-generiert
Umzugskosten Abschiebung Rückzug des Rechtsbegehrens Bewilligungsentzug Betriebsschliessung Zahlungsbefehl

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 40 OJ
Les art. 40 OJ et 5 al. 2 PCF;
Art. 156 al. 1 OJ
Que les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral doivent être mis à la charge du recourant ( art. 156 al. 1 OJ );
Art. 159 OJ
Qu'il y a donc lieu, selon la pratique de la Cour de céans, de lui allouer des dépens, à la charge du recourant (cf. art. 159 OJ );
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

1P.291/2006/JIA/elo

{T 0/2}

Ordonnance du 11 septembre 2006

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz.

Greffier: M. Jomini.

Parties

N.________, recourant,

représenté par Me Philippe Vogel, avocat,

contre

Département des infrastructures du canton de Vaud, 1014 Lausanne, représenté par Me Jean-Michel Henny, avocat,

Municipalité de la commune d'Yvorne, 1853 Yvorne, représentée par Me Jean Anex, avocat,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

législation cantonale sur les campings-caravanings résidentiels,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 28 avril 2006.

Le juge délégué, vu:

La décision prise le 29 mars 2001 par le Département des infrastructures du canton de Vaud, qui ordonnait à N.________, exploitant d'un camping-caravaning à Yvorne, la fermeture immédiate d'une partie de ce camping, avec l'évacuation des installations mobiles;

L'arrêt du Tribunal administratif cantonal du 28 avril 2006, rejetant le recours de N.________ contre la décision précitée du Département des infrastructures (la commune d'Yvorne ayant participé à cette procédure comme "autorité concernée");

Le recours de droit public formé par N.________ contre ce dernier arrêt;

L'ordonnance du 13 juin 2006 refusant l'effet suspensif au recours;

La déclaration de retrait du recours de droit public, produite par le recourant le 1er septembre 2006;

Les art. 40 OJ et 5 al. 2 PCF;

Considérant:

Que la cause doit être rayée du rôle, par suite du retrait du recours;

Que les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral doivent être mis à la charge du recourant ( art. 156 al. 1 OJ );

Que l'Etat de Vaud, représenté par un avocat, a renoncé à des dépens (selon une déclaration du service cantonal des eaux, sols et assainissement produite par le recourant);

Que la commune d'Yvorne a précisé, par lettre de son conseil du 7 septembre 2006, ne pas renoncer à l'allocation de dépens;

Que, par l'intermédiaire de son avocat, elle a déposé des déterminations sur la requête d'effet suspensif ainsi qu'une réponse au recours de droit public;

Que cette collectivité, dont la population est de l'ordre de 1'000 habitants, n'est pas censée disposer d'une structure administrative et juridique suffisamment développée pour procéder sans l'assistance d'un avocat;

Qu'il y a donc lieu, selon la pratique de la Cour de céans, de lui allouer des dépens, à la charge du recourant (cf. art. 159 OJ );

Ordonne:

1. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours.

2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Une indemnité de 1'500 fr., à payer à la commune d'Yvorne à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

4. La présente ordonnance est communiquée en copie aux mandataires du recourant, du Département des infrastructures et de la Municipalité de la commune d'Yvorne, ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 septembre 2006

Le juge délégué: Le greffier: