Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.288/2002 KI-generiert

Federal Supreme Court Upholds Rejection of Intervention in Fraud Case Based on Indirect Prejudice

Geschäftsnummer 1P.288/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a criminal investigation opened by a cantonal judge against multiple individuals accused of fraud and coercion in connection with their activities at a banking institution. The complainant alleges that he was deprived of remuneration he believed was due to him as a result of intermediary services provided to the bank, which led to significant financial involvement with an international industrial group. Additionally, he claims that the bank terminated his mortgage, exacerbating his financial difficulties. The spouse of the complainant subsequently sought to join the criminal proceedings as a civil party, citing concerns over their financial situation due to the allegations. However, the lower court rejected her request, claiming that her alleged damages did not directly stem from the accused's actions. She is now appealing this decision, arguing that the refusal to recognize her civil party status was arbitrary and questioning the impartiality of the presiding judge.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 87 OJ, Art. 9 Cst, Art. 93 CPP, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Upholds Rejection of Intervention in Fraud Case Based on Indirect Prejudice: The complainant alleges that he was deprived of remuneration he believed was due to him as a result of intermediary services provided to the bank, which led to significant financial involvement with an international industrial group. Additionally, he claims that the bank terminated his mortgage, exacerbating his financial difficulties. The spouse of the complainant subsequently sought to join the criminal proceedings as a civil party, citing concerns over their financial situation due to the allegations. However, the lower court rejected her request, claiming that her alleged damages did not directly stem from the accused's actions. She is now appealing this decision, arguing that the refusal to recognize her civil party status was arbitrary and questioning the impartiality of the presiding judge.

Schlagwörter

KI-generiert
Bankenrecht Betrugsermittlung finanzielle Intervention Hypothekenbank strafrechtliche Nötigung Direktzahlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 9 Cst.

The appeal was rejected because the cantonal decision was not considered arbitrary in violation of this constitutional provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to pay the judicial fee because the appeal was rejected (implied by the order to pay the judicial fee, which corresponds to Art. 66 LTF in the current structure, although the text cites the old 'OJ' structure for admissibility, the cost order refers to the general principle applied in the final order).

Art. 93 CPP

Cited in the reasoning as the basis for the cantonal jurisprudence regarding the right to constitute oneself as a civil party.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.288/2002 /dxc

Arrêt du 21 août 2002

Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,

Reeb, Féraud,

greffier Thélin.

Y.________,

recourante, représentée par Me Paolo Bernasconi, avocat,

via Somaini 10, case postale 3406, 6901 Lugano,

contre

A.________,

B.________,

C.________,

tous trois représentés par Me Christian Fischer, avocat,

avenue Juste-Olivier 9, 1006 Lausanne,

D.________,représenté par Me François Chaudet, avocat,

place Benjamin-Constant 2, case postale 3673,

1002 Lausanne,

intimés;

X.________, représenté par Me Laurent Moreillon, avocat,

place St-François 5, case

postale 3860, 1002 Lausanne,

Juge d'instruction du canton de Vaud,

rue du Valentin 34, 1014 Lausanne,

Procureur général du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois,

route du Signal 8, 1014 Lausanne.

procédure pénale; constitution de partie civile

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal

d'accusation n° 163 du 4 mars 2002)

Faits:

A. A la suite d'une plainte de X.________, le Juge d'instruction cantonal du canton de Vaud a ouvert une enquête pénale contre A.________, B.________, C.________ et D.________, prévenus notamment d'escroquerie et de contrainte commises dans leur activité au service de Crédit Suisse Group SA. Le plaignant leur reproche de l'avoir privé d'une rémunération qui lui était due, à son avis, par l'établissement bancaire, à la suite de prestations d'intermédiaire qu'il prétend avoir fournies et qui auraient abouti à une importante prise de participation de cet établissement au capital d'un groupe industriel à l'étranger; il leur reproche également d'avoir résilié le crédit hypothécaire dont il bénéficiait.

B. Par mémoire du 22 novembre 2001, Y.________, épouse du plaignant, a déclaré intervenir dans la cause pénale et se constituer partie civile. Elle exposait être codébitrice solidaire du montant de dix millions de francs réclamé par la banque en remboursement de son prêt, et propriétaire en main commune des immeubles grevés par le droit de gage; elle se disait inquiète au sujet de sa propre situation financière et de celle de son mari, compte tenu qu'ils ne trouvaient aucun bailleur de fonds disposé à leur accorder un crédit semblable; elle estimait donc subir un préjudice à raison des infractions en cause. Le mémoire était accompagné des documents concernant ce prêt hypothécaire.

Le Juge d'instruction a admis la constitution de partie civile par une ordonnance du 30 novembre 2001. Les prévenus A.________ et B.________ ont cependant déféré ce prononcé au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois. Statuant le 4 mars 2002, cette juridiction a admis leur recours et annulé l'ordonnance; elle a retenu que le préjudice allégué par l'intervenante ne constituait pas une atteinte résultant directement du comportement dénoncé dans la plainte pénale.

C. Agissant par la voie du recours de droit public, Y.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation; elle se plaint d'une application prétendument arbitraire des dispositions de droit cantonal concernant l'intervention en qualité de partie civile, et elle met en doute l'impartialité du Président du Tribunal d'accusation.

Invités à répondre, les prévenus intimés proposent l'irrecevabilité ou le rejet du recours; X.________ et les autorités judiciaires ont renoncé à déposer des observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Les critiques concernant le Président du Tribunal d'accusation se rattachent, par simple redondance, à celles déjà élevées par X.________ dans un recours de droit public distinct, sur lequel la recourante a pu prendre position. Le Tribunal fédéral ayant statué sur ce recours (arrêt 1P.138/2002 du 17 juin 2002), lesdites critiques n'ont plus d'objet.

2. Le prononcé par lequel l'autorité compétente refuse une autorisation d'intervenir dans le procès pénal, en qualité de partie civile, est une décision finale pour le tiers ainsi éconduit; le recours de droit public de ce plaideur est donc recevable au regard de l' art. 87 OJ (arrêt 1P.276/2002 du 12 août 2002, consid. 2, destiné à la publication).

3. Une décision est arbitraire, donc contraire à l' art. 9 Cst. , lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable ( ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15).

3.1 Selon la jurisprudence cantonale relative à l' art. 93 CPP vaud., le droit de se constituer partie civile dans le procès pénal est, en principe, réservé à la personne physique ou morale lésée de façon immédiate dans son honneur, ses biens ou son corps; l'intervenant doit ainsi rendre vraisemblable un lien de causalité directe entre l'infraction en cause et un dommage dont il demande réparation (JdT 2000 III 60). Cette interprétation de la loi est confirmée par l'arrêt présentement attaqué, et c'est en vain que la recourante tente de la contester, car le Tribunal fédéral a déjà admis sa validité au regard de l' art. 9 Cst. (arrêt 1P.620/2001 du 21 décembre 2001, consid. 2.1).

3.2 La dette de la recourante envers l'établissement bancaire a son origine dans le contrat de prêt hypothécaire souscrit par elle et son époux. Les accusations dirigées contre les prévenus ne se rapportent pas à la conclusion de ce contrat, mais seulement à sa résiliation par la banque, qui a pour effet de rendre le remboursement exigible. A supposer que la résiliation puisse constituer par elle-même une infraction, elle pourrait éventuellement être la cause immédiate d'un préjudice subi par la recourante, alors même que l'obligation a une cause juridique antérieure. Toutefois, d'après la plainte pénale, la résiliation n'est tenue pour punissable qu'en raison de son contexte: la banque se serait ainsi vengée des prétentions élevées par X.________, consécutives aux services prétendument rendus par lui. Or, nul ne prétend que la recourante fût d'une quelconque façon impliquée dans les rapports d'affaires de son mari avec cet établissement, hormis le fait qu'elle a elle aussi souscrit le contrat de prêt hypothécaire. Dans ces conditions, on peut sans arbitraire admettre que le préjudice allégué par la recourante est une conséquence seulement médiate, ou indirecte, de l'infraction censément commise par les prévenus dans le cadre desdits rapports d'affaires, auxquels la recourante était étrangère. Certes, une appréciation différente de la situation décrite dans la plainte, qui conduirait à accepter l'intervention de la recourante dans le procès pénal, pourrait aussi être envisagée; cela n'autorise toutefois pas le Tribunal fédéral à considérer la solution effectivement retenue, consacrée par l'arrêt attaqué, comme contraire à l' art. 9 Cst.

4. Le recours de droit public se révèle mal fondé, ce qui entraîne son rejet. La recourante, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer aux intimés.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 3'000 fr.

3. La recourante acquittera les sommes suivantes à titre de dépens:

a) 2'000 fr. à l'intimé D.________;

b) 2'000 fr. aux intimés C.________, B.________ et A.________, créanciers solidaires.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 août 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: