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1P.283/2004 KI-generiert

Cantonal Tribunal Excessive Delay in Employment Appeal Renders Federal Appeal Moot But Warrants Cost Award

Geschäftsnummer 1P.283/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed to the Administrative Court of Vaud against a decision made by the Employment Service of the same canton. The appeal process was closed in October 2002, but the court failed to provide a timely response to inquiries about the case status. After experiencing significant delays, the individual filed a public law appeal in May 2004, citing a formal denial of justice due to the administrative court's inaction. Shortly thereafter, the court finally issued a ruling on the matter, leading to the individual's recourse becoming moot, and the case was subsequently removed from the court's agenda.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 1 Cst, Art. 88 OJ, Art. 72 PCF, Art. 40 OJ, Art. 57 al. 1 LPJA, Art. 156 OJ; Cantonal Tribunal Excessive Delay in Employment Appeal Renders Federal Appeal Moot But Warrants Cost Award: Le 13 mai 2004, X.________ a formé un recours de droit public pour déni de justice au sens de l' art. 29 al. 1 Cst. Il s'est plaint du retard à statuer du Tribunal administratif. Il a demandé l'assistance judiciaire.

Schlagwörter

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Verfahrensverzögerungen Zahlungsbefehl Einreichungszeitpunkt Verwaltungskosten Klagefrist gesetzlicher Anspruch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 29 al. 1 Cst
Le 13 mai 2004, X.________ a formé un recours de droit public pour déni de justice au sens de l' art. 29 al. 1 Cst.
Art. 88 OJ
Le recours de droit public exige un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés ( art. 88 OJ ; ATF 127 III 41 consid.
Art. 72 PCF
En pareil cas, selon l' art. 72 PCF applicable par renvoi de l' art.
Art. 40 OJ
72 PCF applicable par renvoi de l' art. 40 OJ , le Tribunal fédéral, après avoir entendu les parties, mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant le fait qui met fin au litige.
Art. 57 al. 1 LPJA
Le délai d'un an fixé à l'art. 57 al. 1 LPJA/VD a été très largement dépassé.
Art. 156 OJ
Il se justifie dès lors de statuer sans frais ( art. 156 OJ ) et de mettre les dépens à la charge de l'Etat de Vaud ( art.
Art. 159 OJ
156 OJ ) et de mettre les dépens à la charge de l'Etat de Vaud ( art. 159 OJ ).

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.283/2004 /dxc

Décision du 25 juin 2004

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral,

Reeb et Féraud.

Greffier: M. Zimmermann.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Jean-Michel Dolivo, avocat,

contre

Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

Retard injustifié; déni de justice formel,

recours de droit public contre le retard du Tribunal administratif du canton de Vaud.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Le 19 mars 2002, X.________ a saisi le Tribunal administratif du canton de Vaud d'un recours formé contre une décision du Service de l'emploi du canton de Vaud.

La procédure d'instruction a été close le 16 octobre 2002.

Le 26 août 2003, le recourant se renseigna sur le sort de la cause. Le Tribunal administratif ne lui a pas répondu.

2. Le 13 mai 2004, X.________ a formé un recours de droit public pour déni de justice au sens de l' art. 29 al. 1 Cst. Il s'est plaint du retard à statuer du Tribunal administratif. Il a demandé l'assistance judiciaire.

Dans le délai imparti pour produire ses observations, le Tribunal administratif a rendu, le 3 juin 2004, un arrêt rejetant le recours cantonal.

3. X.________ réclame l'allocation de dépens. Le Tribunal administratif s'en remet à justice sur ce point.

4. Le recours de droit public exige un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés ( art. 88 OJ ; ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53, 488 consid. 1a p. 490, et les arrêts cités). L'intérêt au recours doit encore exister au moment où statue le Tribunal fédéral, lequel se prononce sur des questions concrètes et non théoriques ( ATF 127 II 41 consid. 2b p. 42; 125 I 394 consid. 4a p. 397; 125 II 86 consid. 5b p. 97). Que le recourant se plaigne, comme en l'espèce, d'un déni de justice formel, n'y change rien ( ATF 120 Ia 165 consid. 1b p. 167).

En l'occurrence, le recours a perdu son objet après le prononcé, le 3 juin 2004, de l'arrêt que le recourant réclamait au Tribunal administratif de prononcer. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

5. En pareil cas, selon l' art. 72 PCF applicable par renvoi de l' art. 40 OJ , le Tribunal fédéral, après avoir entendu les parties, mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant le fait qui met fin au litige.

Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable ( art. 29 al. 1 Cst. ). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et l'ensemble des circonstances ( ATF 129 V 411 consid. 1.2 p. 416; 125 V 188 consid. 2a p. 191/192; 117 Ia 193 consid. 1c p. 197, et les arrêts cités).

L'obligation de célérité est rappelée à l'art. 57 de la loi vaudoise sur la procédure et la juridiction administratives, du 18 décembre 1989 (LPJA/VD). A teneur de cette norme, l'arrêt doit être rendu dans l'année qui suit le dépôt du recours (al. 1); en cas d'expertise, ce délai est suspendu pour la durée de la mission de l'expert (al. 2); si, pour des raisons impératives, ce délai doit être prolongé, les parties doivent être informées par écrit de cet ajournement et de ses raisons (al. 3); lorsque l'arrêt n'a pas été rendu dans l'année qui suit le dépôt du recours, le dossier doit être traité de manière prioritaire (al. 4).

Au regard de ces principes, le recours aurait probablement dû être admis s'il avait fallu entrer en matière. Le délai d'un an fixé à l'art. 57 al. 1 LPJA/VD a été très largement dépassé. Invité à expliquer ce retard, le Tribunal administratif n'a fourni aucune réponse, avant de statuer plus de deux ans après l'introduction de la cause. Ce silence a objectivement poussé le recourant à saisir le Tribunal fédéral. Il se justifie dès lors de statuer sans frais ( art. 156 OJ ) et de mettre les dépens à la charge de l'Etat de Vaud ( art. 159 OJ ). La demande d'assistance judiciaire a perdu son objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours a perdu son objet. La cause 1P.283/2004 est rayée du rôle.

2. Il est statué sans frais.

3. L'Etat de Vaud versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.

4. La demande d'assistance judiciaire a perdu son objet.

5. La présente décision est communiquée en copie au mandataire du recourant et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 juin 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: