Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.267/2004 KI-generiert

Appeal Against Discontinuance of Misappropriation Proceedings Due to Excessively Formalistic Rejection

Geschäftsnummer 1P.267/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual filed a criminal complaint against the director of a social institution, alleging misappropriation of funds. The public prosecutor subsequently classified the complaint as lacking sufficient evidence for prosecution. Dissatisfied with this decision, the individual appealed to the cantonal Chamber of Accusation, claiming abuse of trust and violations of law regarding payments made to a foreign national. However, the Chamber deemed the appeal inadmissible due to procedural deficiencies. The individual then lodged a public law appeal, asserting discrimination and arbitrariness in the handling of their case, and requested judicial assistance.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 88 OJ, Art. 8 al. 2 Cst, Art. 9 Cst, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 156 al. 2 OJ, Art. 36a OJ; Appeal Against Discontinuance of Misappropriation Proceedings Due to Excessively Formalistic Rejection: Le recours est formé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale. Indépendamment de sa légitimation au fond, le recourant a qualité, au sens de l' art. 88 OJ , pour se plaindre d'une violation de ses droits de partie en instance cantonale ( ATF 129 II 297 consid. 2 p. 300). Le recours de droit public ne peut toutefois tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée ( ATF 129 I 129 consid. 1.2 p. 131); la conclusion tendant au renvoi de la cause pour nouvelle décision, avec récusation des juges ayant déjà statué, est dès lors irrecevable. La réplique du recourant, non requise, doit être écartée du dossier.

Schlagwörter

KI-generiert
Strafanzeige Prozessvoraussetzung verwaltungsrechtlicher Widerruf Einstellung des Verfahrens Rechtsmissbrauch Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 88 OJ
Indépendamment de sa légitimation au fond, le recourant a qualité, au sens de l' art. 88 OJ , pour se plaindre d'une violation de ses droits de partie en instance cantonale ( ATF 129 II 297 consid.
Art. 8 al. 2 Cst
Le recourant se plaint de discrimination ( art. 8 al. 2 Cst.
Art. 9 Cst
) et d'arbitraire ( art. 9 Cst.
Art. 29 al. 1 Cst
2.1 L'excès de formalisme, aspect particulier du déni de justice, est prohibé par l' art. 29 al. 1 Cst.
Art. 156 al. 2 OJ
Conformément à l' art. 156 al. 2 OJ , il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.267/2004 /fzc

Arrêt du 29 juin 2004

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.

Greffier: M. Kurz.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève,

case postale 3565, 1211 Genève 3,

Chambre d'accusation du canton de Genève,

case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

recours contre un classement,

recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du

26 mars 2004.

Faits:

A. Par décision du 20 février 2004, le Procureur général du canton de Genève a classé une plainte pénale déposée par X.________ contre le directeur d'une institution sociale, pour détournement. Après avoir recueilli les observations de la personne mise en cause, le Procureur a estimé qu'il n'y avait aucun indice de commission d'une infraction.

X.________ a saisi la Chambre d'accusation genevoise par acte du 2 mars 2004. Il dénonçait un abus de confiance et une violation de la LSEE, en affirmant que des prestations avaient été indûment versées à un ressortissant étranger.

Par ordonnance du 26 mars 2004, la Chambre d'accusation a déclaré le recours irrecevable: celui-ci ne contenait ni conclusions formelles, ni indications quant à la suite que le recourant entendait donner à l'annulation de la décision attaquée.

B. X.________ forme un recours de droit public contre cette dernière ordonnance; se plaignant de discrimination et d'arbitraire, il demande l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à la Chambre d'accusation - dans une nouvelle composition - afin qu'il soit statué à nouveau. Le recourant a ensuite requis l'assistance judiciaire.

La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. Le Procureur général conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué, sans y être autorisé.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le recours est formé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale. Indépendamment de sa légitimation au fond, le recourant a qualité, au sens de l' art. 88 OJ , pour se plaindre d'une violation de ses droits de partie en instance cantonale ( ATF 129 II 297 consid. 2 p. 300). Le recours de droit public ne peut toutefois tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée ( ATF 129 I 129 consid. 1.2 p. 131); la conclusion tendant au renvoi de la cause pour nouvelle décision, avec récusation des juges ayant déjà statué, est dès lors irrecevable. La réplique du recourant, non requise, doit être écartée du dossier.

2. Le recourant se plaint de discrimination ( art. 8 al. 2 Cst. ) et d'arbitraire ( art. 9 Cst. ). Selon lui, ses intentions ressortaient clairement de son mémoire de recours: il s'agissait d'obtenir l'ouverture d'une procédure pénale. La constitution de partie civile et la désignation des infractions prétendument commises allaient également dans ce sens.

2.1 L'excès de formalisme, aspect particulier du déni de justice, est prohibé par l' art. 29 al. 1 Cst. : lorsque l'autorité applique une règle de procédure avec une rigueur exagérée ou impose des exigences excessives à l'égard des actes juridiques, elle prive indûment le citoyen d'une voie de droit. Cette garantie constitutionnelle est violée lorsque le strict respect d'une exigence de forme ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ( ATF 121 I 177 consid. 2b/aa, 120 II 425 consid. 2a et les arrêts cités). Cette règle est complétée par l'obligation qu'a l'Etat d'agir de bonne foi à l'égard du justiciable ( art. 5 et 9 Cst. ). L'autorité doit ainsi attirer l'attention du plaideur lorsqu'il apparaît que celui-ci commet une erreur de procédure qui peut encore être réparée ( ATF 114 Ia 20 consid. 2 p. 22). Par ailleurs, les déclarations et actes de procédure doivent être interprétés par leur destinataire selon le sens qu'on peut raisonnablement et objectivement leur prêter (principe de la confiance).

2.2 Le mémoire adressé à la Chambre d'accusation est désigné comme un recours dirigé contre une décision de classement. Le recourant y revient sur les accusations mentionnées dans sa plainte, et soutient que la personne mise en cause aurait commis un abus de confiance et une violation de la LSEE. L'argumentation du recourant consistait donc à affirmer que, contrairement à ce qu'avait retenu le Procureur général, il existait suffisamment d'indices de commission des infractions dénoncées. Le recours du plaignant ne pouvait évidemment tendre qu'à une annulation de la décision de classement et à la poursuite de la procédure pénale. Dans ces conditions, la décision d'irrecevabilité procède d'un formalisme excessif.

3. Le recours de droit public doit par conséquent être admis. Le recourant ayant procédé en personne, il n'est pas alloué de dépens. Conformément à l' art. 156 al. 2 OJ , il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. La demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée est annulée.

2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 29 juin 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: