Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.254/2006 KI-generiert

Defendant's Timeliness Challenge to Criminal Appeal Rejection Upheld

Geschäftsnummer 1P.254/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual challenged the decision of the Geneva Court of Justice, which had declared their appeal against a penalty for a minor offense untimely. The court found that the initial judgment had been properly notified to the individual, and their subsequent appeal was submitted after the 14-day deadline specified in the applicable procedural code. The individual claimed that the notification date was incorrectly established, asserting that it should have been dated later than recorded. In response, the court focused on the official acknowledgment of receipt of the judgment as validating the initial notification date. The individual subsequently filed a public law appeal, contending that there was arbitrariness in the factual establishment and application of the relevant legal provision concerning the appeal period.

Legislator-Regeste

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Art. 241 CPP, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 152 al. 1 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; Defendant's Timeliness Challenge to Criminal Appeal Rejection Upheld: Retenant que le jugement entrepris avait été notifié à l'appelant le 29 novembre 2005, elle a considéré que l'appel, remis à la poste le 14 décembre 2005, soit après l'échéance du délai de 14 jours prévu par l'art. 241 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE), était tardif.

Schlagwörter

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gesetzliche Verfahrensfrist ungerechtfertigte Verzögerung der Strafverfolgung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Rechtzeitigkeit des Ausstandsgesuchs nachträglicher Rechtsvorschlag Verletzung des Beschleunigungsgebots

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 241 CPP
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'application de l' art. 241 CPP /GE, en demandant l'annulation de l'arrêt attaqué et en sollicitant l'assistance judiciaire.
Art. 90 al. 1 let. b OJ
art. 90 al. 1 let. b OJ ; ATF 130 I 258 consid.
Art. 152 al. 1 OJ
Comme il était d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 152 al. 1 OJ ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais ( art.
Art. 156 al. 1 OJ
1 OJ ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais ( art. 156 al. 1 OJ ).
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.254/2006 /col

Arrêt du 4 août 2006

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aeschlimann, Juge présidant,

Fonjallaz et Eusebio.

Greffière: Mme Angéloz.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Tal Schibler, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève,

case postale 3565, 1211 Genève 3,

Cour de justice du canton de Genève,

Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

procédure pénale, tardiveté du recours,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 27 mars 2006.

Faits:

A. Par arrêt du 27 mars 2006, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre un jugement du Tribunal de police du 28 novembre 2005, le condamnant, pour délit manqué de menaces, à une amende de 100 fr.

Retenant que le jugement entrepris avait été notifié à l'appelant le 29 novembre 2005, elle a considéré que l'appel, remis à la poste le 14 décembre 2005, soit après l'échéance du délai de 14 jours prévu par l'art. 241 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE), était tardif.

B. A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'application de l' art. 241 CPP /GE, en demandant l'annulation de l'arrêt attaqué et en sollicitant l'assistance judiciaire.

Le Procureur général s'en remet à justice. L'autorité cantonale se réfère à son arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel qui sont invoqués et suffisamment motivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189).

2. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte d'une lettre du greffe du Tribunal de police du 4 avril 2006, lui confirmant que le jugement de première instance lui a bien été notifié le 30 novembre 2005, et non le 29 novembre 2005.

2.1 De jurisprudence constante, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une décision apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat ( ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178).

2.2 En l'occurrence, l'autorité cantonale s'est manifestement fondée sur la pièce qui fait en principe foi de la date d'une notification, soit l'accusé de réception du jugement de première instance, plus précisément celui qui a été remis au mandataire du recourant. Or, cette pièce, dont l'exactitude est présumée (cf. arrêt 2A.242/1998, du 13 octobre 1998, consid. 3), porte bien la date du 29 novembre 2005. En outre, le contenu de la lettre du 4 avril 2006 dont se prévaut le recourant est contredit par une lettre du 27 avril 2006 de la présidente de l'autorité cantonale ainsi que par la liste des notifications à laquelle elle se réfère. Il n'était dès lors pas arbitraire de se fonder sur l'accusé de réception, plutôt que sur la lettre du 4 avril 2006.

Pour le surplus, le recourant n'invoque pas de violation de son droit d'être entendu, au motif qu'il y aurait eu un doute quant à la tardiveté de l'appel, qui eût dû amener l'autorité cantonale à lui impartir un délai pour qu'il puisse présenter ses observations à ce sujet (cf. ATF 115 Ia 8 consid. 2c p. 11; arrêts 5P.350/2001 consid. 4, 1P.446/2004 consid. 2 et 1P.420/1998 consid. 1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question (cf. supra, consid. 1).

3. Le recourant invoque une application arbitraire de l' art. 241 CPP /GE, qui prévoit que "le délai d'appel est de 14 jours à partir de la notification du jugement". Ce grief repose toutefois exclusivement sur l'affirmation que le jugement de première instance lui aurait été notifié le 30 novembre 2005, donc sur un fait considéré, sans arbitraire, comme non établi, de sorte qu'il est privé de fondement.

4. Le recours de droit public doit ainsi être rejeté.

Comme il était d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 152 al. 1 OJ ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 août 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: La greffière: