Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.248/2004 KI-generiert

Child Support Non-Payment and Obligation to Transfer Funds Despite Health Issues

Geschäftsnummer 1P.248/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was sentenced to ten days of suspended imprisonment for failing to meet a child support obligation, which was set at 600 CHF monthly but later reduced to 200 CHF due to the individual's claimed inability to work stemming from a medical condition. Despite acknowledging some available funds after necessary expenses, the individual did not remit payments for child support and chose to spend the funds on gifts for his children instead. The penalty was upheld by the Court of Justice, which ruled that the individual’s lack of contact with his daughter and his financial circumstances did not absolve him of his obligation. The individual subsequently filed a public law appeal against this ruling, seeking its annulment and requesting legal assistance.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 88 OJ, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Child Support Non-Payment and Obligation to Transfer Funds Despite Health Issues: Despite acknowledging some available funds after necessary expenses, the individual did not remit payments for child support and chose to spend the funds on gifts for his children instead. The penalty was upheld by the Court of Justice, which ruled that the individual’s lack of contact with his daughter and his financial circumstances did not absolve him of his obligation. The individual subsequently filed a public law appeal against this ruling, seeking its annulment and requesting legal assistance.

Schlagwörter

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Unterhaltspflichten gegenüber Kindern Unterhaltsbeiträge Zivilurteil Gesundheitszeugnis Sozialhilfe medizinische Gründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 129 I 9
Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat ( ATF 129 I 9 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 9 Cst.

The decision addresses the appellant's complaint regarding the arbitrary assessment of facts, which is grounded in Article 9 of the Constitution.

Art. 64 LTF

The request for legal aid (assistance judiciaire) was admitted in item 2 of the operative part.

Art. 66 al. 1 LTF

The decision implies charging costs by stating no judicial fee is due (item 3), referencing the general power under Art. 66 regarding costs.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.248/2004 /dxc

Arrêt du 14 juin 2004

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Juge présidant,

Reeb et Fonjallaz.

Greffier: M. Kurz.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Philippe Girod, avocat,

contre

Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du canton de Genève (Scarpa), 3, rue des Savoises, 1205 Genève,

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,

Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

art. 9 Cst. (procédure pénale),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre pénale du 22 mars 2004.

Faits:

A. Par jugement du 15 décembre 2003, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________ à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte du Service genevois d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (Scarpa), portant sur la période de juin 2001 à août 2003. La pension alimentaire en faveur de sa fille avait été fixée à 600 fr., par jugement du Tribunal de première instance du 27 octobre 1998. Au terme d'une procédure de modification du jugement de divorce, la Cour de justice genevoise avait fixé à 200 fr. la contribution d'entretien, dès le mois de juin 2001, considérant que le débiteur était en incapacité de travail en raison de la maladie de Crohn, mais percevait 1779 fr. de la part de l'Hospice général, ce qui lui laissait un solde disponible de 504 fr. Le Tribunal de police a retenu que le prévenu disposait de certains montants après règlement de ses dépenses de première nécessité. Il n'avait toutefois rien versé au Scarpa, mais avait préféré faire des présents à ses enfants à l'occasion de leurs visites; sa fille avait cessé d'en profiter dès 2002 car il ne la voyait plus.

B. Par arrêt du 22 mars 2004, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a confirmé ce jugement. Les juges civils avaient fixé le solde disponible à 500 fr., et l'appelant ne prétendait pas que sa situation s'était modifiée. Le fait qu'il ne puisse plus voir sa fille était sans incidence sur l'obligation alimentaire.

C. X.________ forme un recours de droit public contre cette arrêt, dont il demande l'annulation. Il requiert l'assistance judiciaire.

La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Le Procureur général conclut au rejet du recours. Le Scarpa s'en rapporte à justice.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le recours est formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale. Le recourant, dont la condamnation se trouve confirmée, a qualité pour recourir ( art. 88 OJ ).

2. Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des faits. Selon la Chambre pénale, il ne prétendait pas que sa situation s'était modifiée depuis le prononcé civil. Or, le recourant avait produit en appel un certificat médical démontrant une aggravation de son état de santé. La guérison envisagée par le juge civil ne serait plus possible, des démarches ayant été entreprises auprès de l'assurance invalidité. La Chambre pénale a aussi jugé que le fait que le recourant ne voyait plus sa fille était sans incidence sur l'obligation alimentaire. En réalité, le recourant expliquait que les quelque 100 ou 200 fr. dont il pouvait disposer étaient dépensés lors des rencontres avec son fils, et que sa fille ne pouvait en bénéficier puisqu'il ne la voyait plus.

2.1 Il y a arbitraire, prohibé par l' art. 9 Cst. , lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat ( ATF 129 I 9 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et la jurisprudence citée).

2.2 Le recourant n'ayant pas déposé d'écritures en appel, il n'est pas possible de vérifier quels arguments ont été effectivement soumis à la Chambre pénale. En revanche, il ne ressort pas clairement du certificat médical produit en appel que la situation du recourant se serait aggravée depuis le prononcé civil. Ce certificat, du 17 février 2004, fait état d'une maladie de Crohn déclarée en 1988, avec des opérations subies en 1989 et 2001. Il est précisé que le patient "continue" d'avoir des poussées actives et imprévisibles de sa maladie, ses capacités de travail étant "nettement diminuées". Aucune aggravation significative de l'état de santé n'est mentionnée, et il n'est pas fait allusion aux chances de guérison. Quant aux démarches auprès de l'assurance invalidité, elles ne sont, selon le recourant lui-même, qu'"envisagées". Sur le vu de ces indications, il n'est pas arbitraire de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, qu'il n'y avait pas de modification notable de la situation du recourant. Celui-ci explique les raisons pour lesquelles les sommes dont il dispose bénéficient en premier lieu à son fils. Nonobstant l'absence de contact avec sa fille, il était possible au recourant de verser une partie de cet argent au Service de recouvrement. Les considérations de la cour cantonale sur ce point échappent, elles aussi, au grief d'arbitraire.

3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, dont il dispose déjà en instance cantonale. Elle peut lui être accordée pour la présente procédure. Me Girod est désigné comme avocat d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Philippe Girod est désigné comme avocat d'office, et une indemnité de 1000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.

3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (Scarpa), au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 14 juin 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: Le greffier: