Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.233/2001 KI-generiert

Swiss Federal Tribunal on Access to Case File in Parallel Criminal and MLA Procedures

Geschäftsnummer 1P.233/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, two individuals, who are currently detained in Nigeria, filed an appeal against decisions made by the Geneva Court of Appeal concerning an ongoing criminal investigation linked to financial misconduct involving the former President of Nigeria and his associates. The Nigerian government has sought judicial assistance from Switzerland as part of its investigation into the alleged embezzlement of public funds. The individuals contest that the Geneva authorities improperly granted the Nigerian government access to court documents related to the Swiss proceedings without the appropriate legal safeguards, potentially compromising the nature of international legal assistance. Their appeals were rejected by the Geneva Court, prompting them to escalate the matter to the Swiss Federal Tribunal, questioning the legality of how their rights and the standards of judicial cooperation were treated in the process.

Legislator-Regeste

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Art. 260ter CP, Art. 305bis CP, Art. 84 al. 2 OJ, Art. 142 al. 1 CPP, Art. 80d EIMP, Art. 67 al. 1 EIMP; Swiss Federal Tribunal on Access to Case File in Parallel Criminal and MLA Procedures: The Nigerian government has sought judicial assistance from Switzerland as part of its investigation into the alleged embezzlement of public funds. The individuals contest that the Geneva authorities improperly granted the Nigerian government access to court documents related to the Swiss proceedings without the appropriate legal safeguards, potentially compromising the nature of international legal assistance. Their appeals were rejected by the Geneva Court, prompting them to escalate the matter to the Swiss Federal Tribunal, questioning the legality of how their rights and the standards of judicial cooperation were treated in the process.

Schlagwörter

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Strafakten Öffentlichkeitsgrundsatz Akteneinsicht administrative Rechtshilfe Besuchsrecht Geschäftsordnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision is not explicitly cited in the final orders (dispositive) of the provided text fragment, which ends before the costs were likely addressed.

art. 12 al. 1 EIMP

Cited as potential basis for restricting the right to consult the file by analogy with Art. 27 para. 1 let. a and para. 2 LAP.

art. 22 EIMP

Cited as the provision requiring the decisions under appeal to specify the available remedy (administrative appeal).

art. 25 al. 1 EIMP

Mentioned as the basis according to which the complaint about the violation of EIMP provisions should have been raised via administrative law appeal.

art. 67 al. 1 EIMP

Cited contextually by the appellants when arguing for the violation of the principle of specialty in international legal assistance.

art. 80e let. b EIMP

Cited regarding the possibility of a separate appeal against interlocutory decisions in EIMP proceedings under specific conditions (seizure or presence of foreign personnel).

art. 80e let. a EIMP

Cited regarding the types of decisions in EIMP proceedings that can be challenged via appeal.

art. 80k EIMP

Cited to establish the ten-day deadline for appealing interlocutory decisions in EIMP cases, leading to complexity regarding the lateness of the filing.

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Volltext

{T 1/4}

1P.233/2001

1P.241/2001

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C

*

5 juin 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,

Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud, Catenazzi, Favre

et Mme le Juge suppléant Pont Veuthey.

Greffier: M. Zimmermann.

__________

Statuant sur les recours de droit public

formés par

Mohammed Sani Abacha, actuellement détenu à Lagos (Nigeria),

représenté par MMes Bruno de Preux et Pierre de Preux,

avocats à Genève,

et par

Abubakar Bagudu, à Abuja (Nigeria), représenté par Me Vincent

Jeanneret, avocat à Genève,

contre

les ordonnances rendues le 14 février 2001 par la Chambre

d'accusation du canton de Genève dans la cause opposant les

recourants à la République fédérale du Nigeria, représentée

par Me Enrico Monfrini, avocat à Genève, au Juge d'instruc-

tion et au Procureur général du canton de Genève;

(entraide internationale en matière pénale et procédure

pénale cantonale; accès au dossier)

Le 30 septembre 1999, la République fédérale du

Nigeria (ci-après: la République fédérale) a annoncé à l'Of-

fice fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral)

qu'elle envisageait de demander à la Suisse l'entraide judi-

ciaire pour les besoins de l'enquête ouverte au Nigeria à

l'encontre des parents et des proches de feu Sani Abacha,

Président de la République fédérale du 17 novembre 1993 à son

décès le 8 juin 1998. Les personnes poursuivies le sont pour

détournement de fonds publics.

Le 28 octobre 1999, le Procureur général du canton

de Genève, se fondant sur des communications faites en appli-

cation de la LBA, a, dans le même complexe de faits, ordonné

l'ouverture d'une information pénale des chefs d'organisation

criminelle ( art. 260ter CP ) et de blanchiment d'argent ( art.

305bis CP ). Cette procédure a été désignée sous la rubrique

P/12983/99.

Le 24 novembre 1999, la République fédérale a déposé

auprès du Procureur général une plainte pénale notamment pour

abus de confiance, escroquerie, extorsion, gestion déloyale,

recel, participation à une organisation criminelle et blan-

chiment d'argent notamment contre Mohamed Sani Abacha, fils

de Sani Abacha, et Abubakar Attiku Bagudu, homme d'affaires

et ami de Sani Abacha. Le Procureur général a ordonné l'ou-

verture d'une information pénale. Cette procédure, désignée

sous la rubrique P/14457/99, a été jointe à la procédure

P/12983/99, le 29 novembre 1999.

Le 3 décembre 1999, le Juge d'instruction a admis la

République fédérale comme partie civile à la procédure

P/12983/99, ainsi qu'aux procédures connexes.

Le 22 décembre 1999, le Juge d'instruction a joint

toutes les procédures connexes à la procédure principale

P/12983/99, au dossier de laquelle il avait donné accès à la

République fédérale, le 9 décembre 1999.

Le 20 décembre 1999, la République fédérale a pré-

senté à l'Office fédéral une demande formelle d'entraide ju-

diciaire, pour les besoins de l'enquête conduite par la

"Special Fraud Unit" de la police nigériane contre les pa-

rents et les proches de feu Sani Abacha. Les faits évoqués

dans la demande d'entraide sont identiques à ceux appuyant la

plainte du 24 novembre 1999.

Le 20 janvier 2000, l'Office fédéral a rendu une dé-

cision d'entrée en matière et ordonné le blocage d'une série

de comptes bancaires. Il a délégué au même Juge d'instruction

que celui chargé des procédures pénales ouvertes à Genève la

mission de réunir la documentation relative à ces comptes, en

l'invitant à remettre "toute information additionnelle re-

cueillie dans le cadre de sa propre procédure et ayant une

utilité potentielle pour répondre à la demande". Cette procé-

dure a été désignée sous la rubrique CP/286/99.

Le Juge d'instruction a inculpé Abacha et Bagudu de

participation à une organisation criminelle, de blanchiment

d'argent, d'escroquerie, de gestion déloyale, subsidiairement

de gestion déloyale des intérêts publics.

Le 7 novembre 2000, Bagudu s'est adressé au Juge

d'instruction pour se plaindre de ce que la République fédé-

rale aurait eu accès à des renseignements, contenus dans le

dossier de procédure P/12983/99 équivalents, selon lui, à

ceux réclamés dans la demande d'entraide judiciaire

(CP/286/99), dont le traitement était en cours. De cette

manière, la République fédérale aurait obtenu, de manière

indue et prématurée, des informations qu'elle n'aurait pu

obtenir qu'au terme de la procédure d'entraide. Bagudu a

demandé au Juge d'instruction de suspendre le droit de la

République fédérale de consulter le dossier, subsidiairement

de lui faire interdiction d'utiliser les renseignements ob-

tenus dans le cadre de la procédure P/12983/99 jusqu'à droit

connu sur la demande d'entraide judiciaire.

Abacha a fait sienne la demande de Bagudu.

Le 23 novembre 2000, le Juge d'instruction a rejeté

cette requête.

Par deux décisions du 14 février 2001, la Chambre

d'accusation a rejeté les recours formés par Bagudu et Abacha

contre la décision du 23 novembre 2000, qu'elle a confirmée.

Agissant séparément par la voie du recours de droit

public, Mohamed Sani Abacha et Abubakar Bagudu demandent au

Tribunal fédéral d'annuler la décision du 14 février 2001.

Bagudu requiert en outre le renvoi de la cause à la Chambre

d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants.

Les recourants invoquent les art. 5 al. 3, 9, 29 al. 2 et 49

al. 1 Cst.

Le Tribunal fédéral, après avoir joints les recours,

a admis ceux-ci, traités comme recours de droit administra-

tif. Il a annulé les décisions attaquées et renvoyé les cau-

ses au Juge d'instruction pour nouvelle décision au sens des

considérants.

Extrait des considérants:

2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une

pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont

soumis ( ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 81 consid. 1 p.

83, 207 consid. 1 p. 209, 257 consid. 1a p. 258, et les

arrêts cités).

a) Le recours de droit public n'est pas recevable si

le grief peut être soumis par un autre moyen de droit au Tri-

bunal fédéral ou à une autre autorité fédérale ( art. 84 al. 2

OJ ). En l'occurrence, les recourants reprochent essentielle-

ment aux autorités cantonales d'avoir éludé les prescriptions

de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière

pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1). Ils font valoir que

la décision de donner à la République fédérale, partie civi-

le, le libre accès au dossier de la procédure P/12983/99, en

application de l' art. 142 al. 1 CPP /GE, reviendrait, de fait,

à lui accorder tout ce qu'elle a réclamé à l'appui de la

demande d'entraide judiciaire, avant même qu'une décision de

clôture au sens de l' art. 80d EIMP ne soit rendue, ce qui

serait inconciliable avec les règles fondamentales de l'en-

traide judiciaire et notamment le principe de la spécialité

ancré à l' art. 67 al. 1 EIMP . Invoquant la primauté du droit

fédéral ( art. 49 al. 1 Cst. ), les recourants soutiennent à

cet égard que le Juge d'instruction et la Chambre d'accusa-

tion auraient appliqué arbitrairement le droit cantonal de

procédure en lieu et place du droit public de la Confédéra-

tion, soit l'EIMP. Or, un tel grief doit être soulevé dans le

cadre du recours de droit administratif, selon ce que prévoit

l' art. 25 al. 1 EIMP . Cette règle correspond au système des

art. 97 et 98 let . g OJ, mis en relation avec l' art. 5 PA ,

selon lequel la voie du recours de droit administratif est

ouverte contre les décisions des autorités cantonales de der-

nière instance et qui sont fondées sur le droit fédéral - ou

qui auraient dû l'être - pour autant qu'aucune des exceptions

prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale

ne soit réalisée ( ATF 127 II 1 consid. 2b/aa p. 3/4; 126 I 50

consid. 1 p. 52; 126 II 171 consid. 1a p. 173, 300 consid. 1a

p. 301/302; 126 V 252 consid. 1a p. 253/354, et les arrêts

cités), cette voie de droit étant aussi ouverte contre les

décisions cantonales fondées à la fois sur le droit fédéral

et sur le droit cantonal dans la mesure où la violation de

dispositions du droit fédéral directement applicables est en

jeu (cf. art. 104 let. a OJ ; ATF 126 V 30 consid. 2 p. 31;

125 II 10 consid. 2a p. 13; 124 II 409 consid. 1d/dd p. 414/

415, et les arrêts cités). Ces principes jurisprudentiels

valent aussi dans le domaine de l'entraide judiciaire, qui

relève du droit public de la Confédération. En d'autres ter-

mes, lorsque dans le cadre d'une procédure pénale régie par

le droit cantonal, une partie soulève le grief de violation

des règles de l'EIMP applicables à une procédure d'entraide

connexe, l'autorité cantonale (d'exécution ou de recours)

rend une décision fondée sur le droit fédéral, contre la-

quelle seule est ouverte la voie du recours de droit admi-

nistratif (cf. art. 80e, 80f et 80i EIMP ; cf. ATF 115 Ib 366

consid. 1 p. 369/370 et l'arrêt non publié F. du 23 mars

1994).

En l'espèce, la procédure P/12983/99 présente un

lien étroit avec la procédure CP/286/99 ouverte en exécution

de la demande d'entraide du 20 décembre 1999: la République

fédérale, comme Etat requérant et comme partie civile, défend

les mêmes intérêts; les faits évoqués dans la plainte pénale

et dans la demande d'entraide sont identiques; les personnes

impliquées sont les mêmes; les mesures de contrainte portent

sur les mêmes comptes. Les deux procédures sont à ce point

imbriquées qu'il est pour ainsi dire impossible de mener

l'une indépendamment de l'autre. Ce point n'a d'ailleurs pas

échappé à l'Office fédéral. Dans sa décision d'entrée en ma-

tière du 20 janvier 2000, celui-ci a invité le Juge d'ins-

truction chargé simultanément de la procédure pénale

(P/12983/99) et de l'exécution de la demande d'entraide

(CP/286/99) à lui remettre, en vue d'une transmission à

l'Etat requérant, "toute information additionnelle recueillie

dans le cadre de sa procédure pénale et ayant une utilité

potentielle" pour la procédure étrangère. Les mesures de

contrainte - notamment la saisie d'une très importante docu-

mentation bancaire - ont été ordonnées aussi bien pour les

besoins de la procédure pénale que pour l'exécution de la de-

mande d'entraide judiciaire. En accordant à la République fé-

dérale l'accès au dossier de la procédure P/12983/99, sans

aucune restriction, le Juge d'instruction a pris une décision

qui a influé sur le déroulement de la procédure d'entraide,

puisque l'Etat requérant s'est trouvé autorisé à consulter

les pièces recueillies pour l'exécution de la demande d'en-

traide, avant tout tri préalable. En cela, le Juge d'instruc-

tion ne s'est pas placé uniquement sur le terrain de l' art.

142 CPP /GE; il a aussi statué en application de l'EIMP. Les

mêmes remarques valent pour la Chambre d'accusation, autorité

cantonale de recours compétente pour connaître des décisions

du Juge d'instruction aussi bien pour ce qui concerne la pro-

cédure pénale cantonale ( art. 190 CPP /GE), que la procédure

d'entraide (art. 34 de la loi genevoise d'application du Code

pénal et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 14

mars 1973 [LACP]). La Chambre d'accusation devait admettre,

sur le vu des recours formés par les recourants contre la dé-

cision du 23 novembre 2000, que l'affaire portait sur l'ap-

plication et le respect de l'EIMP. Partant, elle devait con-

sidérer la décision entreprise comme une décision incidente

fondée sur cette loi et la traiter comme telle (cf. l' art. 45

PA ). Bien que ce point ait échappé à la Chambre d'accusation,

celle-ci a néanmoins écarté expressément le grief tiré de

l'élusion de l'EIMP. En cela, elle a matériellement appliqué

le droit fédéral. Le lien de connexité très étroit unissant

les deux procédures commande d'admettre que la décision de-

vait être attaquée par la voie du recours de droit adminis-

tratif.

Au regard de l' art. 84 al. 2 OJ , le recours de droit

public est ainsi irrecevable. Il peut cependant être converti

en recours de droit administratif, pour autant qu'il réponde

aux exigences des art. 97 ss OJ ( ATF 121 II 72 consid. 1f p.

77; 120 Ib 287 consid. 3d p. 298, 379 consid. 1a p. 381; 118

Ib 326 consid. 1b p. 330).

b) Dans le domaine de l'EIMP, peuvent faire l'objet

d'un recours la décision de clôture de la procédure d'entrai-

de et, conjointement avec celle-ci, les décisions incidentes

antérieures ( art. 80e let. a EIMP ). Celles-ci sont séparément

attaquables, selon l' art. 80e let. b EIMP , si elles causent à

leur destinataire un préjudice immédiat et irréparable décou-

lant de la saisie d'objets ou de valeurs (ch. 1) ou de la

présence de personnes qui participent à la procédure à

l'étranger (ch. 2). L'existence d'un préjudice immédiat et

irréparable ne peut être admise que dans l'un ou l'autre cas

visé à l' art. 80e let. b EIMP , dont l'énumération est en

principe exhaustive ( ATF 126 II 495 consid. 5 p. 499ss).

La décision refusant de limiter le droit de consul-

ter le dossier, est de nature incidente. Ne portant pas sur

la saisie d'objets ou de valeurs, elle ne cause pas aux re-

courants le préjudice mentionné à l' art. 80e let. b ch. 1

EIMP . Elle n'entre pas davantage dans la catégorie définie à

l' art. 80e let. b ch. 2 EIMP , les autorités de l'Etat requé-

rant n'ayant pas demandé à participer à l'exécution de la

demande d'entraide.

Cela étant, si l' art. 80e let. b ch. 2 EIMP ouvre la

voie du recours séparé contre la décision incidente prise se-

lon l' art. 65a EIMP , c'est parce que la participation à

l'exécution de la demande de fonctionnaires étrangers peut,

selon les circonstances, comporter le risque d'un dévoilement

prématuré d'informations et de documents dont la transmission

ne peut être ordonnée que dans le cadre d'une décision de

clôture au sens de l' art. 80d EIMP (cf. les arrêts non pu-

bliés J. du 29 septembre 1999 et F. du 17 juin 1998). Or, en

l'espèce, le préjudice redouté par les recourants est de na-

ture semblable: si la République fédérale, par le truchement

d'une procédure pénale parallèle à laquelle elle est partie,

reçoit des documents et informations qu'elle ne pourrait ob-

tenir, par la voie de l'entraide judiciaire, qu'après le pro-

noncé d'une décision de transmission définitive, la décision

lui donnant un accès inconditionnel et illimité à la procé-

dure pénale cause à la personne touchée par cette divulgation

prématurée un dommage analogue à celui visé à l' art. 80e let.

b ch. 2 EIMP . Cette conclusion s'impose aussi au regard de la

jurisprudence qui dénie à l'Etat requérant, sauf exceptions,

la qualité de partie à la procédure d'entraide (cf. ATF 125

II 411), afin d'éviter, précisément, le dommage provoqué par

le dévoilement intempestif d'informations et de renseigne-

ments dans le cadre de la procédure d'entraide.

Le préjudice allégué est irréparable. Si, pour une

raison ou pour une autre, la demande d'entraide devait être

rejetée, avec la conséquence que les documents et renseigne-

ments recueillis par le Juge d'instruction ne devaient pas

être transmis à la République fédérale, il n'en demeurerait

pas moins que celle-ci aurait eu connaissance de ces pièces

(dont elle aurait pu établir des copies, comme le permet ex-

pressément l' art. 142 CPP /GE), dans la procédure P/12983/99.

Lorsque, dans la procédure d'entraide, l'Etat requérant

obtient indûment des documents qu'il n'aurait pas dû

recevoir, l'autorité d'exécution qui est allée au-delà de ce

qu'elle aurait dû faire doit chercher à obtenir la resti-

tution de ces documents et informations ( ATF 115 Ib 186 con-

sid. 4 p. 193), sans que l'Etat requérant - auquel l'erreur

de l'autorité suisse n'est pas opposable - n'y soit cependant

tenu en vertu de ses obligations (cf. Robert Zimmermann, La

coopération judiciaire internationale en matière pénale,

Berne 1999, n° 170 p. 128). L'Etat requérant serait d'autant

moins obligé de restituer les pièces copiées dans le cas où,

comme en l'espèce, il aurait eu connaissance d'informations

confidentielles dans le cadre d'une procédure pénale ouverte

dans l'Etat requis, dont les autorités lui auraient reconnu

la qualité de partie civile.

c) Contre une décision incidente, le délai de re-

cours est de dix jours ( art. 80k EIMP ). Le recours, déposé le

28 mars 2001 contre la décision notifiée le 23 février 2001,

est tardif, partant irrecevable à cet égard.

Lorsqu'il existe une obligation de mentionner une

voie de droit, son omission ne doit pas porter préjudice au

justiciable ( ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509; 123 II 231

consid. 8b p. 238; 119 IV 330 consid. 1c p. 333). Cependant,

celui qui s'aperçoit du vice affectant l'indication de la

voie de droit ou qui devait s'en apercevoir en faisant usage

de la prudence que l'on pouvait attendre de lui, ne peut se

prévaloir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce

point ( ATF 121 II 72 consid. 2a p. 78; 119 IV 330 consid. 1c

p. 333; 118 Ib 326 consid. 1c p. 330; 117 Ia 421 consid. 2a

p. 422). En particulier, ne mérite pas de protection la par-

tie dont l'avocat eût pu déceler l'omission ou l'erreur par

la seule lecture du texte légal, sans recourir à la consulta-

tion de la jurisprudence ou de la doctrine ( ATF 117 Ia 297

consid. 2 p. 299, 421 consid. 2a p. 422).

En l'espèce, les décisions attaquées ne mentionnent

pas la voie du recours de droit administratif et le délai de

recours de dix jours, contrairement à ce que prévoit l' art.

22 EIMP . Cela s'explique par le fait que la Chambre d'accusa-

tion, à la suite du Juge d'instruction, a méconnu que le li-

tige portait non seulement sur l'application de l' art. 142

CPP /GE, mais aussi sur celle de l'EIMP, ce qui aurait com-

mandé de statuer selon cette loi (consid. 2a ci-dessus).

Cette omission justifie d'entrer en matière malgré le carac-

tère tardif du recours et quand bien même on peut se demander

si les recourants, représentés par des mandataires qui ont

invoqué essentiellement les prescriptions de l'EIMP, n'au-

raient pas dû s'apercevoir de la méprise des autorités canto-

nales et agir, par précaution, dans le délai de dix jours

prescrit par l' art. 80k EIMP .

d) Les recourants sont titulaires de comptes bancai-

res dont le Juge d'instruction a ordonné le séquestre et la

remise de la documentation y relative. Sous cet aspect, ils

auraient qualité pour agir contre une décision de clôture de

la procédure d'entraide (cf. ATF 126 II 258 consid. 2d/aa p.

260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362; 123 II 161 consid.

1d/aa p. 164; 122 II 130 consid. 2a p. 132/133).

Les recours, traités comme recours de droit adminis-

tratif, sont ainsi recevables.

4.- De l'avis des recourants, le fait d'accorder à

la République fédérale, comme partie civile, le droit de

consulter le dossier de la procédure P/12983/99 et d'en co-

pier les pièces, aurait pour effet de contourner les règles

de l'entraide judiciaire régie par l'EIMP, en violation de la

primauté du droit fédéral.

a) La coopération judiciaire internationale en ma-

tière pénale est du domaine exclusif de la Confédération. Le

rôle des cantons dans ce domaine se limite à l'adoption des

normes d'exécution du droit fédéral qui ne sauraient contre-

carrer l'application de celui-ci. La même règle prévaut dans

la mise en oeuvre, par le canton, de ses compétences propres.

Lorsque, comme en l'espèce, le Juge d'instruction conduit pa-

rallèlement à l'exécution de la demande d'entraide une procé-

dure pénale distincte, il doit veiller à ce que l'applica-

tion, en soi correcte, des prescriptions cantonales ne pro-

duise pas des effets contraires au droit fédéral.

Dans le domaine régi par l'EIMP, l'entraide ne peut

être accordée, pour autant que les conditions légales soient

remplies, qu'après l'entrée en force de l'ordonnance de clô-

ture ( art. 80d EIMP ). Avant que cette étape ne soit franchie,

aucun renseignement, document ou information ne peut être

transmis à l'Etat requérant. La jurisprudence a souligné

maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité

d'éviter tout risque de dévoilement intempestif d'informa-

tions en cours de procédure (cf. ATF 127 II 104 consid. 3d p.

109 et 125 II 238), au regard notamment des principes de la

spécialité et de la proportionnalité.

b) Le cas d'espèce se singularise par le fait que la

procédure d'entraide (CP/286/99) et la procédure pénale

(P/12983/99) sont si étroitement liées qu'elles en deviennent

indistinctes. Les documents saisis comme moyens de preuve

dans le cadre de la deuxième pourraient être transmis en exé-

cution de la première, comme le souligne la décision d'entrée

en matière du 20 janvier 2000, invitant le Juge d'instruction

à prendre en compte, pour la clôture de la procédure d'en-

traide, tous les documents et informations utiles réunis dans

la procédure pénale. Le Juge d'instruction conduisant les

deux procédures de front, il doit prendre en compte les inté-

rêts de l'une comme de l'autre. Cette tâche est rendue déli-

cate par la nature et les buts différents de l'entraide et de

la poursuite pénale, d'une part, et la superposition du droit

fédéral et cantonal, d'autre part. En l'espèce, le Juge

d'instruction et la Chambre d'accusation ont considéré ce

rapport uniquement sous l'angle du droit de consulter le dos-

sier tel qu'il est défini par l' art. 142 CPP /GE. Cette façon

de voir les choses est trop étroite, car elle aboutit à né-

gliger les buts de l'EIMP. En effet, au fur et à mesure que

la République fédérale a pu exercer, sans limite et sans con-

ditions, son droit de consulter le dossier de la procédure

pénale (P/12983/99), d'obtenir des copies des pièces que ce

dossier contient et d'en user à sa guise, la procédure d'en-

traide (CP/286/99) a perdu son objet et sa substance, au

point que le prononcé d'une décision de clôture portant sur

la remise de documents et d'informations déjà en mains de la

République fédérale, n'aurait plus guère de sens. Dans leur

résultat, les décisions attaquées sont inconciliables avec le

but de l'EIMP. Les recours doivent être admis sur ce point.

c) Pour appliquer le droit cantonal de manière à

sauvegarder l'EIMP, il est nécessaire de limiter le droit de

la République fédérale de consulter le dossier de la procé-

dure P/12983/99, dans toute la mesure nécessaire pour préser-

ver l'objet de la procédure d'entraide. Cela suppose d'exami-

ner à chaque fois quelles pièces peuvent être remises sans

dommage pour la procédure d'entraide. Une telle restriction

du droit d'être entendu pourrait s'appuyer sur l' art. 27 al.

1 let. a et al. 2 PA , appliqué par extension et par analogie

(cf. art. 12 al. 1 EIMP ). Une autre solution pourrait consis-

ter à suspendre le droit de la République fédérale de consul-

ter le dossier jusqu'à l'entrée en force de la décision de

clôture de la procédure d'entraide ou à interdire à la Répu-

blique fédérale l'usage des documents et informations divul-

gués, jusqu'à l'entrée en force de la décision de clôture. Il

serait aussi envisageable de rendre des décisions de clôture

partielles, selon l'avancement des investigations du Juge

d'instruction.

d) Comme le soulignent le Procureur général et le

Juge d'instruction, cette solution conduit au résultat para-

doxal de traiter de manière plus défavorable l'Etat étranger

qui requiert l'entraide et use de ses droits de partie civile

à la procédure pénale, par rapport à celui qui, sans demander

l'entraide à la Suisse, interviendrait uniquement dans la

procédure pénale cantonale. Cette différence de traitement

trouve sa source dans l' art. 142 CPP /GE qui confère aux par-

ties un large droit de consultation du dossier de la pro-

cédure pénale. On ne saurait cependant en déduire que cette

norme pourrait primer les règles et les exigences de l'EIMP.

Pour le surplus, la République fédérale, qui a délibérément

choisi d'agir sur le plan de l'entraide judiciaire comme sur

celui de la procédure pénale, ne peut pas prétendre à béné-

ficier d'un quelconque traitement de faveur à cet égard.

e) En l'espèce, le Tribunal fédéral n'est pas en

mesure de statuer lui-même sur l'étendue du droit de consul-

ter un dossier comprenant plusieurs centaines de pièces. La

Chambre d'accusation ayant tranché sur recours, il se justi-

fie de renvoyer l'affaire directement au Juge d'instruction

( art. 114 al. 2 OJ ).

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Lausanne, le 5 7juin 2001