Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.230/2006 KI-generiert

Federal Supreme Court Rejects Appeal on Joining Criminal Investigations

Geschäftsnummer 1P.230/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A criminal investigation has been underway since 1998 against an individual for charges including embezzlement, fraud, and unfair management related to multiple employee pension foundations that he managed. The investigation centers on allegations of financial misconduct through risky investments in companies he controlled. Concurrently, the individual filed a criminal complaint against two others for alleged irregularities contributing to the collapse of a company he directed. He requested the joining of the two investigations, which was denied by the investigating judge, prompting him to appeal this decision to the cantonal appeals court. This appeal was subsequently rejected, leading him to file a public law appeal to the Federal Tribunal, claiming violations of his right to be heard and alleging arbitrary application of procedural rules concerning the joining of investigations.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 2 Cst, Art. 6 CEDH, Art. 36a al. 1 let. a OJ, Art. 36a al. 3 OJ, Art. 87 al. 2 OJ, Art. 87 OJ; Federal Supreme Court Rejects Appeal on Joining Criminal Investigations: La décision attaquée, qui ne met pas fin à la procédure pénale, a un caractère incident, ce qu'admet du reste le recourant. En vertu de l' art. 87 al. 2 OJ , le recours de droit public n'est recevable contre une telle décision incidente que s'il peut en résulter un préjudice irréparable pour l'auteur du recours. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (notamment ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arrêts cités).

Schlagwörter

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Strafuntersuchung Zwischenentscheid Anklagezulassung Trust Betrug Ruhegehaltsansprüche

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 29 al. 2 Cst
Il se plaint d'une violation du droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst.
Art. 6 CEDH
), d'une violation des garanties de l' art. 6 CEDH et d'une application arbitraire des règles du code de procédure pénale au sujet de la jonction des enquêtes ( art.
Art. 36a al. 1 let. a OJ
Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recours manifestement irrecevables ( art. 36a al. 1 let. a OJ ).
Art. 36a al. 3 OJ
Son arrêt est alors sommairement motivé ( art. 36a al. 3 OJ ).
Art. 87 al. 2 OJ
En vertu de l' art. 87 al. 2 OJ , le recours de droit public n'est recevable contre une telle décision incidente que s'il peut en résulter un préjudice irréparable pour l'auteur du recours.
Art. 87 OJ
En vertu de l' art. 87 al.
Art. 152 al. 1 OJ
Le recours paraissant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 152 al. 1 OJ ) et le recourant doit supporter les frais du présent arrêt ( art.
Art. 159 OJ
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 159 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.230/2006 /col

Arrêt du 3 mai 2006

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aemisegger et Eusebio.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Nicolas Saviaux,

avocat,

contre

Juge d'instruction du canton de Vaud,

rue du Valentin 34, 1014 Lausanne,

Procureur général du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

procédure pénale, jonction de causes,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 2 mars 2006.

Faits:

A. Le Juge d'instruction du canton de Vaud instruit depuis 1998 une enquête pénale contre A.________, pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale notamment (enquête PE98.000133-NCT). Il est reproché au prévenu d'avoir commis des malversations dans la gestion de plusieurs fondations de prévoyance en faveur du personnel, notamment en opérant des investissements importants et hasardeux dans des sociétés qu'il contrôlait.

A.________ a par ailleurs déposé une plainte pénale contre deux personnes, à qui il reprochait des irrégularités qui auraient été à l'origine de la déconfiture d'une société du groupe qu'il dirigeait; cette enquête est également instruite par le Juge d'instruction cantonal (enquête PE02.004889-NCT).

B. A.________ a requis le Juge d'instruction de joindre les deux enquêtes précitées. La jonction a été refusée par une ordonnance du 24 janvier 2006, contre laquelle A.________ a recouru auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ce recours a été rejeté par un arrêt rendu le 2 mars 2006, et l'ordonnance du Juge d'instruction a été confirmée.

C. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation. Il se plaint d'une violation du droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ), d'une violation des garanties de l' art. 6 CEDH et d'une application arbitraire des règles du code de procédure pénale au sujet de la jonction des enquêtes ( art. 24 et 25 CPP /VD).

Le recourant requiert l'assistance judiciaire et, dans ce cadre, la désignation de Me Nicolas Saviaux comme avocat d'office.

Le recours de droit public n'a pas été communiqué aux parties aux procédures pénales ni aux autorités judiciaires intimées.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recours manifestement irrecevables ( art. 36a al. 1 let. a OJ ). Son arrêt est alors sommairement motivé ( art. 36a al. 3 OJ ).

2. La décision attaquée, qui ne met pas fin à la procédure pénale, a un caractère incident, ce qu'admet du reste le recourant. En vertu de l' art. 87 al. 2 OJ , le recours de droit public n'est recevable contre une telle décision incidente que s'il peut en résulter un préjudice irréparable pour l'auteur du recours. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (notamment ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arrêts cités).

La réglementation de l' art. 87 OJ est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif ( ATF 116 Ia 197 consid. 1b p. 199). Au demeurant, la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205), qui a été adoptée le 17 juin 2005 et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007, prévoit une réglementation similaire ( art. 92 et 93 LTF ).

Le recourant soutient en substance que le refus de jonction équivaut à un refus d'instruire à décharge. Or, à ce stade de l'enquête pénale dirigée contre lui, le recourant ne peut à l'évidence pas invoquer l'existence d'un dommage de nature juridique, au sens de la jurisprudence. Le recours de droit public est donc manifestement irrecevable, en vertu de l' art. 87 al. 2 OJ .

3. Le recours paraissant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 152 al. 1 OJ ) et le recourant doit supporter les frais du présent arrêt ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 159 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours de droit public est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 mai 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: