Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.223/2001 KI-generiert

Calumny Appeal Dismissed for Lack of Substantiation and Final Cantonal Decision

Geschäftsnummer 1P.223/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a couple was summoned to a police court regarding criminal charges, including calumny. They requested to postpone the hearing due to medical reasons but failed to appear, leading to a default judgment against them, which resulted in prison sentences. The couple appealed this judgment to a higher court, which focused on whether they were impeded from attending the hearing due to unavoidable circumstances. The appeal was rejected, and the couple subsequently filed a constitutional appeal with the Federal Tribunal, contesting the previous rulings and the denial of their request to postpone the hearing, citing violations of their constitutional rights. However, their appeal was deemed inadmissible due to insufficient justification against the lower court's decision.

Legislator-Regeste

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Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 403 CPP, Art. 86 al. 1 OJ, Art. 152 OJ, Art. 36a OJ; Calumny Appeal Dismissed for Lack of Substantiation and Final Cantonal Decision: Que celle-ci ne saurait leur être accordée conformément à l' art. 152 OJ , car la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était manifestement dépourvue de toute chance de succès.

Schlagwörter

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Abwesenheitsurteil öffentliche Verhandlung Beweislosigkeit unentgeltliche Rechtspflege Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Irreführung der Rechtspflege

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 90 al. 1 let. b OJ
( art. 90 al. 1 let. b OJ )
Art. 403 CPP
Que ce jugement peut faire l'objet d'une demande de relief ( art. 403 CPP vaud.) et ne constitue donc pas un prononcé cantonal de dernière instance susceptible de recours au regard de l' art.
Art. 86 al. 1 OJ
403 CPP vaud.) et ne constitue donc pas un prononcé cantonal de dernière instance susceptible de recours au regard de l' art. 86 al. 1 OJ ;
Art. 152 OJ
Que celle-ci ne saurait leur être accordée conformément à l' art. 152 OJ , car la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était manifestement dépourvue de toute chance de succès.
Art. 36a OJ

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

[AZA 0/2]

1P.223/2001

Ie COUR DE DROIT PUBLIC

*

30 avril 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,

Vice-président du Tribunal fédéral, Catenazzi et Favre.

Greffier: M. Thélin.

___________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

les époux C.________,

contre

l'arrêt rendu le 4 septembre 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et le jugement prononcé le 3 mai 2000 par le Tribunal de police du district de Lausanne;

( art. 90 al. 1 let. b OJ )

Considérant :

Que les époux C.________ ont été cités à l'audience du Tribunal de police du district de Lausanne du 2 mai 2000, en qualité d'accusés;

Qu'ils ont adressé au tribunal une demande de renvoi de l'audience, accompagnée de deux certificats médicaux concernant dame C.________, et n'ont pas comparu;

Qu'après avoir entendu les parties présentes, le tribunal a rejeté la demande de renvoi et poursuivi l'instruction de la cause pénale;

Que les époux C.________ ont été respectivement condamnés, par défaut, à trois mois et un mois d'emprisonnement, notamment pour calomnie et dénonciation calomnieuse;

Que tous deux ont recouru contre le jugement à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal;

Que cette juridiction a examiné si les condamnés avaient été empêchés par force majeure de répondre à l'assignation, le recours n'étant recevable que sur ce point;

Qu'elle a discuté de façon détaillée les motifs invoqués et la portée des certificats produits;

Qu'elle a rejeté le recours par arrêt du 4 septembre 2000;

Que les époux C.________, agissant conjointement, ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé contre cet arrêt et contre le jugement du Tribunal de police;

Que ce jugement peut faire l'objet d'une demande de relief ( art. 403 CPP vaud.) et ne constitue donc pas un prononcé cantonal de dernière instance susceptible de recours au regard de l' art. 86 al. 1 OJ ;

Que le recours de droit public n'est donc recevable, le cas échéant, que dans la mesure où ses auteurs contestent le refus de renvoyer l'audience du Tribunal de police et tiennent ce refus pour contraire à leurs droits constitutionnels;

Que selon l' art. 90 al. 1 let. b OJ , l'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la violation;

Que lorsqu'il se plaint d'arbitraire, le recourant ne peut donc pas se contenter de critiques générales ou imprécises, ni se borner à reprendre les arguments déjà développés en instance cantonale, ainsi que l'on peut le faire devant une juridiction d'appel habilitée à revoir librement la cause tant en fait qu'en droit;

Qu'il incombe au recourant, au contraire, de préciser de façon détaillée en quoi la juridiction ou l'autorité intimée s'est gravement trompée et est parvenue à une décision manifestement erronée ou injuste ( ATF 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 492 consid. 1b p. 495, 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12, 110 Ia 1 consid. 2a p. 3);

Que les époux C.________ ne tentent pas de réfuter les motifs de l'arrêt attaqué, précis et concluants au sujet du refus de renvoyer l'audience, autrement que par des développements inconsistants et d'emblée inaptes à mettre en évidence une appréciation arbitraire des autorités cantonales;

Que le recours est donc irrecevable au regard de l' art. 90 al. 1 let. b OJ ;

Que ses auteurs ont présenté une demande d'assistance judiciaire;

Que celle-ci ne saurait leur être accordée conformément à l' art. 152 OJ , car la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était manifestement dépourvue de toute chance de succès.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral ,

vu l' art. 36a OJ :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4. Communique le présent arrêt en copie aux recourants, à B.________ et à A.________, par Me Jacques Michod, avocat à Lausanne, au Tribunal de police du district de Lausanne, ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

__________

Lausanne, le 30 avril 2001 THE/col

Au nom de la Ie Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président, Le Greffier,