Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.21/2007 KI-generiert

Sequestration of Insurance Policy Annuity and Subsistence Rights

Geschäftsnummer 1P.21/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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A criminal procedure was initiated against an individual for various offenses, including fraudulent bankruptcy and improper management. Initially, a judge ordered the blocking of insurance benefits related to specific policies. Although the judge later lifted this block, it was contested by a concerned party in a higher court, leading to a temporary maintenance of the seizure despite administrative errors regarding communication of decisions. The individual subsequently initiated several requests to lift the seizure, arguing it impeded their ability to support their family. Ultimately, the court upheld the seizure but noted potential abuse in the individual's attempts to shield assets. The individual then filed a public law appeal, challenging the court’s rulings, particularly concerning the impact on their minimum vital living standards. The court was tasked with reevaluating the seizing of specific assets while considering the individual's financial circumstances.

Legislator-Regeste

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Art. 59 ch. 2 al. 3 CP, Art. 9 Cst, Art. 7 Cst, Art. 132 al. 1 LTF, Art. 87 al. 2 OJ, Art. 97 ch. 1 CPP; Sequestration of Insurance Policy Annuity and Subsistence Rights: Initially, a judge ordered the blocking of insurance benefits related to specific policies. Although the judge later lifted this block, it was contested by a concerned party in a higher court, leading to a temporary maintenance of the seizure despite administrative errors regarding communication of decisions. The individual subsequently initiated several requests to lift the seizure, arguing it impeded their ability to support their family. Ultimately, the court upheld the seizure but noted potential abuse in the individual's attempts to shield assets. The individual then filed a public law appeal, challenging the court’s rulings, particularly concerning the impact on their minimum vital living standards. The court was tasked with reevaluating the seizing of specific assets while considering the individual's financial circumstances.

Schlagwörter

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Versicherungsrente Recht auf Existenzsicherung Familienvermögen Einkommensfestsetzung Recht auf Leben Verfahrensrechte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 132 al. 1 LTF

Cited as the basis for applying the prior Federal Judicature Act (OJ) to the procedure because the contested decision was rendered before January 1, 2007.

Art. 93 LP

The appeal was partially granted based on the arbitrary application of Art. 93 LP regarding the seizure of the annuity (rente) from policy n° zzz.

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BGE 141 IV 360
Seizure of Bank Accounts vs. Minimum Subsistence Rights of Accused Official
«…pecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (arrêts 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1; 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4). Le respect du minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions mi…»
502 2023 110 (2023-11-16) · fr
Cantonal Tribunal Upholds Precautionary Land Register Block Against Director in Disloyal Management Case
«…ent sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (arrêts TF 1B_157/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2.6; 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4.3), le séquestre doit être maintenu. C'est en effet devant le juge du fond que la situation per…»
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Prosecutor's Refusal to Partially Lift Sequestration of Marital Home Proceeds Upheld
«…oire, le respect du principe de la proportionnalité se limite pour l'essentiel à la garantie du minimum vital (arrêt TF 1P.21/2007 du 2 mai 2007; ATF 106 III 107). En effet, une mesure de séquestre est en principe proportionnée du simple fait qu'elle…»
D.cision.2023.32 (2023-05-12) · vd
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«…amment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (TF 1B\_157/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2.6; 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4.3), le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la c…»
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Swiss Federal Supreme Court Upholds Extradition for Money Laundering Related to Online Gambling
«…commission des infractions et ne peuvent être considérés comme le produit de celles-ci ou son remploi (cf. aussi arrêt 1P.21/2007 du 2 mai 2007). Tel n'est pas le cas en l'occurrence, dès lors que les séquestres portent sur le produit allégué des in…»
1B_162/2021 (2021-10-13)
Federal Tribunal Upholds Seizure of Precious Stones in Fraud Investigation
«…minimum vital de la personne touchée (cf. ATF 141 IV 360 consid. 3.1; arrêts 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1; 1P.21/2007 du 2 mai 2007; ATF 106 III 107 ). Quant au montant définitif des frais judiciaires, il ne sera connu qu'à l'issue de l…»
502 2021 57 (2021-06-15) · fr
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«…oire, le respect du principe de la proportionnalité se limite pour l'essentiel à la garantie du minimum vital (arrêt TF 1P.21/2007 du 2 mai 2007 ; ATF 106 III 107). En effet, une mesure de séquestre est en principe proportionnée du simple fait qu'ell…»
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«…amment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (TF 1B\_157/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2.6; TF 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4.3), le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment d…»
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«…1 IV 360 consid. 3.1 ; TF 6B\_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 2.1; TF 1B\_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1 ; TF 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4). Le respect du minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions mi…»
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«…ersonne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; TF 1B\_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1 ; TF 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4). Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de…»
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«…amment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (TF 1B\_157/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2.6; TF 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4.3), le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment d…»
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«…ersonne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; TF 1B\_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1 ; TF 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4). Le respect du minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions mi…»
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«…mment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (TF 1B\_157/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2.6 ; TF 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4.3), le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment d…»
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Cantonal Court Upholds Seizure of Co-Owned Real Estate Linked to Embezzlement Funds
«…ent sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (arrêts TF 1B_157/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2.6; 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4.3), le séquestre doit être maintenu. C'est en effet devant le juge du fond que la situation per…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.21/2007 /col

Arrêt du 2 mai 2007

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aeschlimann et Fonjallaz.

Greffier: M. Rittener.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Jean-Charles Bornet, avocat,

contre

Office du Juge d'instruction cantonal,

Palais de Justice, 1950 Sion 2,

Procureur général du canton du Valais,

case postale 2282, 1950 Sion 2,

Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Objet

séquestre,

recours de droit public contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale,

du 20 décembre 2006.

Faits:

A. Le 17 juin 2004, une procédure pénale a été ouverte contre A.________ pour gestion déloyale, banqueroute frauduleuse, éventuellement diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, violation du secret de commerce et violation de la loi fédérale contre la concurrence déloyale.

Par décisions des 17 septembre et 4 octobre 2004, le Juge d'instruction cantonal du canton du Valais (ci-après: le Juge d'instruction) a ordonné le blocage des prestations d'assurance relatives à la police n° xxx et au contrat n° yyy), en application de l'art. 97 du code de procédure pénale valaisan du 22 février 1962 (CPP/VS; RS 312.0). Ce blocage a été levé par décision du Juge d'instruction du 4 novembre 2005.

B. La société B.________ a contesté cette décision de levée du séquestre devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale ou la cour cantonale), en demandant l'octroi de l'effet suspensif. Par ordonnance du 18 novembre 2005, le Président de la Chambre pénale a invité le Juge d'instruction à ne pas lever le séquestre sur les polices susmentionnées. Malgré cette ordonnance, le Juge d'instruction a communiqué par erreur sa décision de levée du séquestre à l'assureur C.________, le 6 décembre 2005. L'ordonnance du 18 novembre 2005 n'a pas été communiquée à A.________, qui a seulement reçu une copie de la plainte de B.________ pour détermination en date du 1er décembre 2005.

Le 13 décembre 2005, C.________ a informé A.________ du fait que le montant de 797'077 fr. provenant du contrat n° yyy lui était acquis à titre de prestation de libre passage et qu'elle le tenait à sa disposition. A.________ a alors résilié ce contrat et demandé à C.________ de verser son capital de libre passage sur le compte de sa nouvelle police d'assurance n° zzz. Le montant de 808'258 fr. 20 a été versé à ce titre sur le compte de chèque postal (CCP) n° aaa ouvert au nom de la banque X.________, à Zurich. Cette nouvelle police n° zzz (prévoyance libre pilier 3b) lui garantissait une rente annuelle de 35'255 fr. 20, dont le premier versement trimestriel était prévu le 28 mars 2006. Le 10 janvier 2006, A.________ a également indiqué à C.________ vouloir racheter la police n° xxx. Le montant de 22'802 fr. 90 provenant de cette police a été versé sur le CCP n° bbb ouvert au nom de A.________.

C. Par décision du 23 janvier 2006, la Chambre pénale a admis la plainte formée contre la décision du Juge d'instruction du 4 novembre 2005 et a par conséquent maintenu les séquestres opérés sur la police n° xxx et le contrat n° yyy. Elle a considéré en substance que les prestations découlant de ces polices étaient devenues exigibles, de sorte qu'elles n'étaient pas insaisissables au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 10 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1). Le 10 février 2006, le Juge d'instruction a ordonné à C.________ le séquestre des avoirs de A.________ encore en sa possession. Selon un courrier du 14 février 2006 de l'assureur en question, le versement des rentes a alors été bloqué et le nécessaire a été fait pour que A.________ ne puisse pas disposer de la police n° zzz. Le 15 février 2006, le Juge d'instruction a également ordonné le séquestre du CCP n° bbb, présentant un solde positif de 265 fr. 40.

Le 21 juin 2006, A.________ a requis la levée du blocage du CCP n° bbb, au motif qu'il recevait sur ce compte "les retours des frais de soins de l'assurance maladie concernant les frais médicaux qu'il paie pour ses enfants". Il en a fait de même le 5 septembre 2006 s'agissant de la police n° zzz, en faisant notamment valoir que ce séquestre portait atteinte à son minimum vital et revenait à le priver d'une rente indispensable à son entretien et à celui de ses quatre enfants à charge. Par décision du 14 novembre 2006, le Juge d'instruction a maintenu le séquestre de la police n° zzz et du CCP n° bbb.

D. A.________ a déposé une plainte contre cette décision devant la Chambre pénale, qui l'a rejetée par décision du 20 décembre 2006. Les juges cantonaux ont considéré en substance que l'attitude de A.________ dans le cadre de la constitution de la police n° zzz était manifestement contraire au principe de la bonne foi et que sa demande de levée du séquestre constituait un abus de droit. Quant au maintien du séquestre du CCP n° bbb, il ne violait pas l' art. 59 ch. 2 al. 3 CP , ni l' art. 92 al. 1 ch. 8 et 9a LP .

E. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision. Invoquant l' art. 9 Cst. , il se plaint d'arbitraire dans la motivation de la décision attaquée, dans l'appréciation des preuves ainsi que dans l'application du droit cantonal de procédure et du droit fédéral appliqué au séquestre. Il se prévaut également de la garantie de la dignité humaine au sens de l' art. 7 Cst. Il requiert en outre l'assistance judiciaire gratuite. La Chambre pénale, le Juge d'instruction et le Procureur général du canton du Valais ont renoncé à se déterminer.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la présente procédure de recours ( art. 132 al. 1 LTF ).

2. Le séquestre pénal ordonné par une autorité d'instruction est une mesure conservatoire provisoire fondée sur le droit cantonal de procédure, destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. C'est donc par la voie du recours de droit public que peut et doit agir celui qui entend se plaindre d'une telle mesure ( ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1 p. 99 ss, notamment consid. 1a p. 100 et 1c p. 102). La décision par laquelle le juge prononce, maintient ou refuse un séquestre pénal constitue une décision incidente, dont la jurisprudence admet qu'elle peut entraîner un dommage irréparable au sens de l' art. 87 al. 2 OJ ( ATF 126 I 97 consid. 1b p. 100; voir également ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131). Tel est le cas en l'espèce, le recourant alléguant que la décision litigieuse porte atteinte à son minimum vital et qu'elle l'empêche de pourvoir à son entretien et à celui de ses enfants. Le présent recours de droit public est donc recevable sous l'angle des art. 87 et 88 OJ . Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il convient d'entrer en matière.

3. Le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et dans l'application des dispositions légales régissant le séquestre pénal en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. Il ne s'en prend plus qu'au séquestre de la police n° zzz, reprochant en substance à l'autorité intimée d'avoir considéré de manière insoutenable qu'il avait commis un abus de droit et d'avoir ainsi arbitrairement omis de prendre en compte sa situation financière.

3.1 En vertu de l' art. 97 ch. 1 CPP /VS, le juge ordonne le séquestre des objets et valeurs pouvant servir de moyens de preuve ou qui sont susceptibles de confiscation (art. 58 ss aCP). Le séquestre doit être levé dès que les raisons qui l'ont fait ordonner n'existent plus ( art. 100 ch. 2 CPP /VS). L' art. 71 CP - en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459 ss) - reprend sans le modifier l'art. 59 ch. 2 al. 2 aCP. Aux termes de l'alinéa premier, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalant. En vue de l'exécution de cette créance, l'autorité d'instruction peut ordonner le séquestre des éléments du patrimoine de la personne concernée ( art. 71 al. 3 CP ). L'autorité intimée a considéré que les art. 92 et 93 LP pourraient justifier une levée du séquestre, mais que le recourant ne pouvait pas s'en prévaloir dans la cas particulier, pour cause d'abus de droit. Ces dispositions du droit des poursuites étant appliquées par analogie, à titre de droit cantonal supplétif, le Tribunal fédéral examinera cette question sous l'angle de l'arbitraire.

3.2 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l' art. 9 Cst. , ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat ( ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis ( ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41).

4. L'autorité intimée a estimé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir des art. 92 et 93 LP , dans la mesure où son attitude lors la constitution de la police n° zzz était contraire au principe de la bonne foi. Sa demande de levée du séquestre opéré sur cette police serait ainsi constitutive d'un abus de droit.

4.1 La règle prohibant l'abus de droit, qui est étroitement liée au principe de la bonne foi, s'applique également à la procédure pénale ( ATF 125 IV 79 consid. 1b p. 81; 120 IV 107 consid. 2b p. 110; 115 IV 167 consid. 4b p. 171 et les références). L'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste ( ATF 132 I 249 consid. 5 p. 252; 125 IV 79 consid. 1b p. 81; 107 Ia 206 consid. 3a p. 211). Il permet à l'autorité de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit prétendu créerait une injustice manifeste ( ATF 120 IV 107 consid. 2b p. 110; 115 IV 167 consid. 4b p. 172).

4.2 En l'espèce, selon le courrier du 14 février 2006 de l'assureur C.________, la police n° zzz est un contrat de prévoyance libre de type 3e pilier b. Il est douteux que cette police soit un bien insaisissable au sens de l' art. 92 al. 1 ch. 10 LP , dès lors que le preneur d'une telle assurance peut en principe en disposer sous forme de cession, de mise en gage, d'avance sur police ou de rachat (cf. ATF 121 III 284 consid. 1b p. 288; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. 2, Lausanne 2000, n. 196 ad art. 92 LP ;

Michel Ochsner, in Commentaire Romand - Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 168 ad art. 92 LP ). Quoi qu'il en soit, il est vraisemblable que le transfert opéré par le recourant entre l'ancien contrat n° yyy - qui prévoyait un versement en espèces - et la police n° zzz - garantissant le versement d'une rente mensuelle - avait précisément pour but de soustraire ces valeurs au séquestre. Peu importe que le recourant n'ait pas été informé de l'ordonnance du 18 novembre 2005 demandant au juge d'instruction de maintenir le séquestre et que la communication de la décision de levée du séquestre à l'assureur soit due à une erreur.

En effet, le recourant ayant été invité à se déterminer sur la plainte de B.________ en date du 1er décembre 2005, il avait connaissance du fait que la décision de levée du séquestre avait été contestée devant la Chambre pénale lorsqu'il a constitué la police litigieuse, annulant ainsi sa demande de versement en espèces du capital correspondant au contrat de prévoyance n° yyy. Or, de manière générale, on considère que la révocation d'une demande de paiement en espèces d'une prestation de sortie qui a pour seul but de léser le poursuivant qui a obtenu le séquestre de la prétention de l'assuré constitue un abus de droit qui ne mérite aucune protection ( ATF 120 III 75 , consid. 1d p. 78;

Pierre-Robert Gilliéron, op. cit., n. 203 ad art. 92 LP ; Georges Vonder Mühll, in Staehlin/Bauer/Staehlin (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bâle, Genève et Munich 1998, n. 41 ad art. 92 LP ). Il n'était donc pas manifestement insoutenable de considérer que le recourant a commis un abus de droit en tentant de profiter d'une erreur des autorités d'instruction pour mettre à l'abri du séquestre, par le biais d'une révocation de la demande de paiement en espèces, le capital de prévoyance qu'il avait accumulé sous le régime de l'ancien contrat n° yyy.

En effet, si l'application de l' art. 92 LP devait effectivement conduire à ce résultat, il n'est pas arbitraire de considérer que le fait de permettre au recourant d'en profiter créerait une injustice manifeste au sens de la jurisprudence susmentionnée.

4.3 Si un abus de droit peut être retenu sans arbitraire en ce qui concerne le capital, il en va différemment s'agissant de la rente garantie par la police n° zzz. La Chambre pénale a considéré que cette police était en principe relativement saisissable; elle aurait dès lors appliqué l' art. 93 al. 1 LP à la rente en question, si elle n'avait pas retenu l'existence d'un abus de droit. Aux termes de cette disposition, la rente peut être saisie "déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille". Cette conception du minimum vital tend à garantir au poursuivi et à sa famille la possibilité de mener une existence décente et à préserver leurs intérêts fondamentaux, sans pour autant les protéger contre la perte des commodités de la vie ( ATF 106 III 107 ; Pierre-Robert Gilliéron, op. cit., n. 83 ad art. 93 LP ).

En l'occurrence, le recourant alléguait devant la Chambre pénale que la rente garantie par la police litigieuse à hauteur d'environ 35'000 fr. par an constituerait la seule source de revenu à sa disposition pour pourvoir à son entretien et à celui de ses quatre enfants à charge. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir d'emblée que le fait d'opter pour une police lui permettant d'obtenir un revenu sous forme de rente avait pour seul but de soustraire au séquestre les montants correspondants. En effet, on ne peut exclure sur la base du dossier que la constitution de la police n° zzz visait, au moins partiellement, à procurer au recourant un revenu indispensable à son entretien et à celui de ses enfants; elle ne constitue dès lors pas, en soi, un recours abusif à l' art. 93 LP . De plus, selon cette disposition la saisissabilité de la rente constitue la règle, l'insaisissabilité étant limitée à ce qui est indispensable au débiteur et à sa famille. Or, dans la mesure où le minimum vital de l' art. 93 LP constitue une garantie minimale portant sur des besoins jugés fondamentaux et établie de manière relativement restrictive, on ne saurait considérer sans arbitraire que l'exercice de ce droit constitue une injustice manifeste qui impose une correction des effets de la loi. Sur la base des faits ressortant du dossier, il était donc insoutenable de retenir que le recourant avait commis un abus de droit en choisissant de constituer une police lui assurant le versement d'une rente. Par conséquent, dès lors que les autorités cantonales ont appliqué les art. 92 et 93 LP en matière de séquestre pénal (par analogie et à titre de droit cantonal supplétif), il leur appartenait d'examiner également la question de la garantie du minimum vital au sens de l' art. 93 LP . En omettant de le faire, elles ont procédé à une application arbitraire des normes régissant le séquestre, de sorte qu'il se justifie d'annuler partiellement la décision attaquée en tant qu'elle porte sur la rente garantie par la police n° zzz. En revanche, conformément au considérant 4.2, la décision attaquée est maintenue en ce qui concerne le capital qui a été versé sur le compte de la police en question.

4.4 Il y a donc lieu de renvoyer la cause à la Chambre pénale pour qu'elle reprenne l'examen de la plainte de A.________, la décision du juge d'instruction du 14 novembre 2006 demeurant en force jusqu'à l'issue de la procédure de plainte. Il appartiendra à la Chambre pénale de statuer à nouveau sur la question du séquestre de la rente et, dans le cadre d'une application par analogie de l' art. 93 LP , d'examiner la situation financière effective du prévenu afin de déterminer si le séquestre de cette rente ne porte pas atteinte à son minimum vital. Les parties à la procédure cantonale qui pourraient être lésées par une éventuelle levée du séquestre sur la rente seront invitées à se déterminer sur cette question.

5. Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire ( art. 156 al. 2 OJ ). Le recourant, assisté d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat du Valais ( art. 159 al. 1 et 2 OJ ). Dans ces conditions, sa demande d'assistance judiciaire est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis partiellement; la décision attaquée est annulée en tant qu'elle rejette la plainte contre le séquestre de la rente garantie par la police d'assurance n° zzz et la cause est renvoyée à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.

2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. L'Etat du Valais versera au recourant une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office du Juge d'instruction cantonal, au Procureur général et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 2 mai 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: