Defendant's Appeal Against Refusal to Change Court-Appointed Counsel Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual under accusation of serious drug-related offenses sought to replace their court-appointed defense attorney due to strained relations. The attorney requested a change on February 7, 2003, but the court president denied this request on February 24, stating that while the relationship was tense, there was no objective breakdown of trust. The individual subsequently appealed this decision to the Federal Tribunal, which considered the appeal as inadmissible, indicating that the refusal of a change in defense lawyer was merely a procedural step in the ongoing criminal proceedings and did not produce any irreparable harm. Consequently, the court also ruled that the individual would be required to pay a judicial fee.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 87 OJ, Art. 87 al. 2 OJ, Art. 152 OJ, Art. 36a OJ; Defendant's Appeal Against Refusal to Change Court-Appointed Counsel Inadmissible: Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour d'assises du canton de Neuchâtel.
Schlagwörter
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KI-generiertVolltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.200/2003 /dxc
Arrêt du 2 avril 2003
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffier: M. Thélin.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Gilles de Reynier, avocat, Faubourg du Lac 8, case postale 2170,
2001 Neuchâtel 1,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
Cour d'assises du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
changement de défenseur d'office; art. 87 OJ ,
recours de droit public contre l'ordonnance du Président de la Cour d'assises du 24 février 2003.
Considérant:
Que Me Gilles de Reynier assume actuellement la défense d'office de X.________, prévenu notamment d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants et renvoyé devant la Cour d'assises du canton de Neuchâtel;
Que par requête du 7 février 2003, Me de Reynier a demandé d'être relevé de ce mandat et remplacé par un autre avocat;
Que le Président de la Cour d'assises a rejeté cette requête le 24 suivant, au motif que les relations entre l'avocat requérant et le prévenu défendu par lui étaient certes tendues, mais qu'il n'existait pas de rupture objective du lien de confiance;
Que Me de Reynier, agissant exclusivement "au nom et par mandat" de X.________, a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public tendant à l'annulation de cette ordonnance;
Que, selon l' art. 87 al. 2 OJ , le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable;
Que la décision ayant pour objet de refuser un changement de défenseur d'office est une simple étape du procès pénal et constitue donc une décision incidente selon cette disposition;
Qu'elle n'entraîne, pour le prévenu concerné, aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement ( ATF 126 I 207 consid. 2b p. 211);
Que le recours formé par X.________, prévenu dans la cause pénale, est ainsi irrecevable au regard de l' art. 87 al. 2 OJ ;
Qu'il n'est pas nécessaire, en l'état, d'examiner la recevabilité d'un recours de droit public qui serait formé par l'avocat contraint de poursuivre une mission d'office tenue pour indésirable;
Qu'une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était manifestement dépourvue de toute chance de succès;
Que cette demande ne peut donc recevoir aucune suite au regard de l' art. 152 OJ ;
Que le prévenu recourant doit acquitter l'émolument judiciaire.
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 fr.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour d'assises du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 2 avril 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: