The case involves an individual who filed a criminal complaint for attempted poisoning with local judicial authorities
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a criminal complaint for attempted poisoning with local judicial authorities. After a preliminary investigation, the public prosecutor decided to dismiss the complaint. The complainant then appealed this decision to the cantonal court's Chamber of Accusation, which upheld the dismissal, providing detailed reasons for not proceeding with criminal action. The complainant subsequently filed a public law appeal to the Swiss Federal Tribunal, which determined that the appeal did not sufficiently address the reasons for dismissal and was therefore inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 36a OJ; The case involves an individual who filed a criminal complaint for attempted poisoning with local judicial authorities: Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois.
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KI-generiertVolltext
{T 0/2}
1P.2/2002/dxc
Arrêt du 8 janvier 2002
Ire Cour de droit public
Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Nay, Reeb,
greffier Thélin.
X.________, prison de District, Le Château, 2900 Porrentruy, recourant,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 855, 2001 Neuchâtel 1,
Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois, rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1.
procédure pénale; ordonnance de classement
(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois du 5 décembre 2001)
Considérant:
Que le 11 août 2001, X.________ a adressé aux autorités judiciaires neuchâteloises une plainte pénale pour tentative d'empoisonnement;
Que le Procureur général, après enquête préliminaire, a décidé de classer la plainte par décision du 24 octobre 2001;
Que X.________ a recouru à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal;
Que cette juridiction a rejeté le recours;
Qu'elle a indiqué de façon détaillée, dans son arrêt rendu le 5 décembre 2001, les motifs qui justifient, à son avis, de renoncer à l'exercice de l'action pénale;
Que X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé contre ce prononcé;
Que l'argumentation présentée se limite à un simple exposé de divers faits, sans aucune discussion sérieuse des motifs de l'arrêt attaqué;
Qu'elle ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b de la loi fédérale d'organisation judiciaire, concernant la motivation d'un recours de droit public au Tribunal fédéral;
Que le recours est donc irrecevable;
Que son auteur devrait, en principe, supporter l'émolument judiciaire;
Qu'il se justifie toutefois de l'en dispenser, à titre exceptionnel, dans la présente affaire.
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois.
Lausanne, le 8 janvier 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: