Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.185/2004 KI-generiert

Appeal Moot Due to Annulment of Contested Decision

Geschäftsnummer 1P.185/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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This case involves a public law appeal concerning a decree by the state council that set the date for elections of judges to a social insurance court. The appellant challenged the decree, arguing that the creation of such a court violated the cantonal constitution, and that the requirement for candidates to be presented by representative associations infringed on various human rights provisions. Additionally, the appellant noted that the election date was set with less than the legally required fourteen weeks' notice. The administrative tribunal initially ruled in favor of the appellant, noting that the decree was unreasonable; however, the state council later suggested there remained a public interest in resolving the appeal despite this ruling. Ultimately, the federal court noted that the administrative ruling had rendered the appeal moot.

Legislator-Regeste

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Art. 11 CEDH, Art. 8 Cst, Art. 88 OJ, Art. 85 let. a OJ, Art. 72 PCF, Art. 40 OJ; Appeal Moot Due to Annulment of Contested Decision: The appellant challenged the decree, arguing that the creation of such a court violated the cantonal constitution, and that the requirement for candidates to be presented by representative associations infringed on various human rights provisions. Additionally, the appellant noted that the election date was set with less than the legally required fourteen weeks' notice. The administrative tribunal initially ruled in favor of the appellant, noting that the decree was unreasonable; however, the state council later suggested there remained a public interest in resolving the appeal despite this ruling. Ultimately, the federal court noted that the administrative ruling had rendered the appeal moot.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Gründe des öffentlichen Interesses passives Wahlrecht Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht Verfahrensrechte Verfassung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 11 CEDH
2, 25 et 26 du Pacte ONU II, ainsi que la liberté d'association ( art. 11 CEDH , 23 al.
Art. 8 Cst
et 22 Pacte ONU II) et l' art. 8 Cst.
Art. 88 OJ
Art. 85 let. a OJ
En l'occurrence, le Conseil d'Etat tente de revenir sur les considérations de la cour cantonale, alors qu'il n'aurait pas eu qualité pour agir par la voie de l' art. 85 let. a OJ .
Art. 72 PCF
Cited in the grounds for the decision concerning the allocation of costs when the appeal becomes moot.
Art. 40 OJ
72 PCF (par renvoi de l' art. 40 OJ ), le Tribunal statue sur les frais en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin à l'instance.

Zitierte Rechtsprechung

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Art. 72 PCF

Cited in the grounds for the decision concerning the allocation of costs when the appeal becomes moot.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 1/2}

1P.185/2004 /pai

Décision du 28 avril 2004

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Juge présidant, Reeb et Eusebio.

Greffier: M. Kurz.

Parties

Olivier Dobler,

recourant,

contre

Conseil d'Etat du canton de Genève, Chancellerie d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3964, 1211 Genève 3.

Objet

Arrêté fixant au dimanche 16 mai 2004 la date de l'élection des juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales,

recours de droit public contre l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Genève du 16 février 2004.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Par acte du 17 mars 2004, Olivier Dobler a formé un recours de droit public contre l'arrêté du Conseil d'Etat genevois fixant au 16 mai 2004 la date de l'élection de 16 juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS). II estimait que la constitution genevoise ne permettrait pas la création d'un tel tribunal, et que l'obligation pour les candidats d'être présentés par une association représentative des employeurs ou employés violait les art. 2, 25 et 26 du Pacte ONU II, ainsi que la liberté d'association ( art. 11 CEDH , 23 al. 2 Cst. et 22 Pacte ONU II) et l' art. 8 Cst. Le recourant relevait également que l'élection avait été fixée moins de quatorze semaines à l'avance, contrairement à ce que prévoit l'art. 19 al. 1 de la loi genevoise sur les droits politiques. A titre de précaution, le recourant avait déposé un recours contenant les mêmes griefs auprès du Tribunal administratif genevois.

2. Par arrêt du 30 mars 2004, le Tribunal administratif est entré en matière; il a admis le recours et annulé l'arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 2004, en admettant l'essentiel des arguments soulevés par Olivier Dobler: l'obligation d'être présenté par une association représentative était déraisonnable. La constitution genevoise prévoyait des juridictions pénales et civiles, ainsi qu'un tribunal administratif, mais pas de juridiction en matière d'assurances sociales. Le délai de quatorze semaines n'avait pas été respecté, et il ne s'agissait pas d'un simple délai d'ordre.

3. Le Conseil d'Etat genevois s'est déterminé le 20 avril 2004 sur le recours de droit public. II estime qu'en dépit de l'arrêt cantonal donnant raison au recourant, il pourrait encore exister un intérêt à ce qu'il soit statué sur le recours de droit public: l'arrêt du Tribunal administratif laisserait ouvertes de nombreuses questions qui ne pourraient pas forcément être examinées par le Tribunal fédéral à l'occasion de nouvelles décisions d'exécution.

4. L'arrêt cantonal ayant pour effet d'annuler la décision attaquée, le recours de droit public est devenu sans objet. Dans certains cas, il est fait abstraction de l'exigence d'un intérêt concret et actuel au sens de l' art. 88 OJ , lorsque la question soulevée pourrait se reposer dans les mêmes termes, que sa nature ne permettrait pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse ( ATF 125 II 497 consid. 1 a/bb p. 499/500; 118 Ib 1 consid. 2b p. 8). En l'occurrence, le Tribunal administratif s'est prononcé sur tous les griefs qui lui étaient soumis, et en a admis l'essentiel, de sorte qu'il appartiendra à l'Etat de Genève de fixer, le moment venu, une nouvelle date pour les élections. La jurisprudence rappelée ci-dessus permet à une partie de se dispenser d'un intérêt actuel, pour autant toutefois qu'elle ait qualité pour agir. En l'occurrence, le Conseil d'Etat tente de revenir sur les considérations de la cour cantonale, alors qu'il n'aurait pas eu qualité pour agir par la voie de l' art. 85 let. a OJ .

5. Le recours est par conséquent sans objet et la cause est rayée du rôle. Selon l' art. 72 PCF (par renvoi de l' art. 40 OJ ), le Tribunal statue sur les frais en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin à l'instance. Conformément à la pratique relative au recours pour violation des droits politiques, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral décide:

1. Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.

2. II n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

3. La présente décision est communiquée en copie au recourant et au Conseil d'Etat du canton de Genève ainsi qu'au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 28 avril 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Le greffier: