Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.171/2006 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Appeal in Corporate Misconduct Investigation Closure.

Geschäftsnummer 1P.171/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a complaint filed by an individual against several parties regarding allegations of forgery, fraud, and mismanagement related to the administration of a company, in which the complainant is a shareholder. The Prosecutor General of the Republic and Canton of Geneva issued a decision to dismiss the complaint, which was subsequently upheld by the Chamber of Accusation of the Court of Justice of Geneva, citing insufficient evidence for further investigation. The complainant sought to challenge this decision by filing a public law appeal with the Swiss Federal Tribunal, claiming violations of his legal rights. However, the Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible, primarily because the complainant lacked the requisite legal standing as he did not qualify as a directly affected party under the relevant legal provisions.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 36a al. 1 let. a OJ, Art. 36a al. 3 OJ, Art. 88 OJ, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 159 OJ; Federal Tribunal Dismisses Appeal in Corporate Misconduct Investigation Closure: A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Par une ordonnance rendue le 30 janvier 2006, la Chambre d'accusation a rejeté le recours et confirmé la décision du Procureur général. En substance, elle a considéré que le classement avant ouverture d'information (art. 116 du code de procédure pénale [CPP/GE]) était justifié en l'absence de prévention suffisante à l'encontre de B.________ et consorts; elle a rappelé que, dans le litige concernant la gestion de la société précitée, la voie civile était ouverte et que la décision du Procureur général était par conséquent également opportune.

Schlagwörter

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Betrugsermittlung Strafanzeige Abschluss der Strafuntersuchung konnexe Verfahren rechtlich geschütztes Interesse Anspruch auf rechtliches Gehör

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cst
Il se plaint de violations des art. 9 Cst.
Art. 36a al. 1 let. a OJ
Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recours manifestement irrecevables ( art. 36a al. 1 let. a OJ ).
Art. 36a al. 3 OJ
L'arrêt est alors sommairement motivé ( art. 36a al. 3 OJ ).
Art. 88 OJ
La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l' art. 88 OJ .
Art. 29 al. 2 Cst
En l'espèce, le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu - il invoque à ce propos les art. 29 al. 2 Cst.
Art. 159 OJ
Les intimés, qui n'ont pas été invités à procéder devant le Tribunal fédéral, n'ont pas droit à des dépens ( art. 159 OJ ).
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.171/2006 /svc

Arrêt du 28 mars 2006

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Nay et Reeb.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________, recourant,

contre

B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,

H.________, I.________, intimés,

tous représentés par Me Daniel Tunik, avocat,

Procureur général de la République et

canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,

Chambre d'accusation de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

procédure pénale, décision de classement,

recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 janvier 2006.

Faits:

A. Le Procureur général de la République et canton de Genève a rendu le 29 août 2005 une ordonnance de classement d'une plainte pénale (P/13725/2005) déposée par A.________ contre B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________ (ci-après: B.________ et consorts). Ces derniers avaient été dénoncés par le plaignant pour faux dans les titres, abus de confiance, escroquerie, faux renseignements sur des entreprises commerciales et gestion déloyale, en relation avec des actes de gestion de la Société Anonyme du Journal de Genève et de la Gazette de Lausanne (dont le plaignant est un actionnaire).

A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Par une ordonnance rendue le 30 janvier 2006, la Chambre d'accusation a rejeté le recours et confirmé la décision du Procureur général. En substance, elle a considéré que le classement avant ouverture d'information (art. 116 du code de procédure pénale [CPP/GE]) était justifié en l'absence de prévention suffisante à l'encontre de B.________ et consorts; elle a rappelé que, dans le litige concernant la gestion de la société précitée, la voie civile était ouverte et que la décision du Procureur général était par conséquent également opportune.

B. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation et d'ordonner au Procureur général d'ouvrir une instruction à l'encontre de B.________ et consorts. Il se plaint de violations des art. 9 Cst. , 29 al. 2 Cst., 6 CEDH et 13 CEDH.

Il n'a pas été demandé de réponses au recours de droit public.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recours manifestement irrecevables ( art. 36a al. 1 let. a OJ ). L'arrêt est alors sommairement motivé ( art. 36a al. 3 OJ ).

2. La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l' art. 88 OJ . Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable ( ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l' art. 88 OJ exclut en principe de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend lésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de classement ou de non-lieu, car le plaignant se prévaut alors d'un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action pénale; il s'agit là en effet d'une prérogative de la collectivité publique ( ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5). Or les conditions d'application de cette clause ne sont manifestement pas remplies en l'espèce.

Cela étant, toute partie à une procédure peut, indépendamment de ses griefs sur le fond, se plaindre d'une violation des droits formels que lui reconnaît la législation cantonale ou qui sont garantis directement par la Constitution, lorsque cela équivaut à un déni de justice formel ( ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 126 I 81 consid. 3b p. 86 et les arrêts cités). Il n'est cependant pas admissible, dans ce cadre et en vertu de l' art. 88 OJ , de se plaindre d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, ni du refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci car ces points sont indissociables de la décision sur le fond, qui ne saurait être ainsi indirectement mise en cause ( ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 120 Ia 227 consid. 1 p. 230 et les arrêts cités). En l'espèce, le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu - il invoque à ce propos les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH - mais il dénonce à ce titre le refus de l'autorité cantonale de poursuite pénale de se prononcer sur la véracité d'allégués et d'administrer des preuves (audition des personnes concernées, perquisitions). Le recourant met ainsi en cause l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, de sorte que la qualité pour recourir doit également lui être déniée de ce point de vue.

3. Il s'ensuit que le recours de droit public est manifestement irrecevable.

Le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ). Les intimés, qui n'ont pas été invités à procéder devant le Tribunal fédéral, n'ont pas droit à des dépens ( art. 159 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours de droit public est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au mandataire des intimés, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 28 mars 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: