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1P.17/2003 KI-generiert

A person was arrested on October 10, 2002, following a warrant issued by a local judge on September 26

Geschäftsnummer 1P.17/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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A person was arrested on October 10, 2002, following a warrant issued by a local judge on September 26. The following day, during a court appearance, the judge ordered the individual to be put in preventive detention. The individual subsequently filed a complaint regarding the circumstances of the arrest, claiming that police officers did not present any official documentation during the arrest. The cantonal tribunal reviewed the case and found that all necessary formalities had been observed, ultimately dismissing the complaint. The individual then appealed to the federal tribunal, which ruled that the appeal was inadmissible due to a lack of expressed intent to obtain a ruling from the federal level, and because the matter did not pertain to an appealable decision.

Legislator-Regeste

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Art. 183 CPP, Art. 84 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; A person was arrested on October 10, 2002, following a warrant issued by a local judge on September 26: Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge d'instruction et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Schlagwörter

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Haftbefehl Anklagezulassung Polizeibeamter verfassungsmässige Schranken Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung Hafterstehungsfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 183 CPP
Que M.________, agissant par la voie de la réclamation prévue par l' art. 183 CPP vaud., s'est plaint des modalités de son arrestation;
Art. 84 al. 1 OJ
Que l'affaire ne porte pas sur un arrêté ou une décision susceptible de recours selon l' art. 84 al. 1 OJ ;
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.17/2003 /col

Arrêt du 27 janvier 2003

Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour

et président du Tribunal fédéral,

Reeb et Catenazzi;

greffier Thélin.

M.________,

recourant,

contre

Juge d'instruction du canton de Vaud, rue du Valentin 34, 1014 Lausanne,

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

procédure pénale

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 18 décembre 2002.

Considérant:

Que la police a arrêté M.________ le 10 octobre 2002 au soir, en exécution d'un mandat d'amener émis par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois le 26 septembre précédent;

Que le lendemain matin, M.________ a été conduit à l'audience de ce magistrat, qui a ensuite ordonné son placement en détention préventive;

Que M.________, agissant par la voie de la réclamation prévue par l' art. 183 CPP vaud., s'est plaint des modalités de son arrestation;

Qu'il reprochait aux agents de n'avoir été porteur d'aucun document officiel;

Que le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, constatant que toutes les formalités d'une arrestation avaient été accomplies, a rejeté la réclamation par arrêt du 18 décembre 2002;

Que M.________ a déclaré recourir contre ce prononcé;

Que le Tribunal cantonal a transmis ce recours au Tribunal fédéral;

Que l'auteur de l'acte n'exprime cependant aucune volonté d'obtenir un prononcé du Tribunal fédéral;

Que l'acte ne devait donc pas être transmis à ce tribunal selon l'art. 32 al. 4 let. a et 32 al. 5 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ);

Que, pour ce motif déjà, celui-ci est irrecevable devant le Tribunal fédéral;

Qu'au surplus, seule la voie du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels entre éventuellement en considération;

Que l'affaire ne porte pas sur un arrêté ou une décision susceptible de recours selon l' art. 84 al. 1 OJ ;

Que le recours est irrecevable pour ce motif également.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge d'instruction et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 janvier 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: